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Cour de cassation, 13 mai 1991. 88-20.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.447

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jacques B..., dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), rue Royale, quai de Warrens, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, M. Paul A..., domicilié à Annecy (Haute-Savoie), ..., 2°/ Mme Marie-Christine Y..., 3°/ Mme Paule X..., demeurant toutes deux à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le tribunal de grande instance d'Annecy, au profit de : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Jean-Jacques B..., dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 2°/ la compagnie d'assurances l'Allianz, dont le siège sociale est à Paris (17e), ... Armée, 3°/ la société à responsabilité limitée Salino immobilier, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., 4°/ la compagnie d'assurances SACDROP, dont le siège social est ..., 5°/ M. Aldo C..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., 6°/ la société à responsabilité limitée Georges Perret, dont le siège social est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jacques B... et de Mmes Y... et X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI Jean-Jacques B... , de la compagnie d'assurances l'Allianz, de la société SACDROP et de la société Perret, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal de grande instance, (Annecy, 9 novembre 1988) et les productions, qu'un précédent jugement devenu définitif, a condamné la société civile immobilière Jean-Jacques B... et la compagnie d'assurances l'Allianz à payer, en réparation de divers dommages, une certaine somme au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Jacques B... (le syndicat), en énonçant dans ses motifs qu'en raison d'un partage des responsabilités, le syndicat devra supporter pour un quart le montant des dommages ; que la SCI et la compagnie d'assurance L'Allianz, arguant de ce qu'elles avaient été condamnées pour la totalité, ont saisi le tribunal de grande instance d'une requête en réctification d'erreur matérielle ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir diminué le montant de la condamnation de la SCI et de son assureur, fixé par le précédent jugement, au motif que son dispositif n'était pas conforme à certains de ses motifs et qu'il comportait "une erreur matérielle due à une défaillance intellectuelle passagère du juge", alors que l'on ne saurait assimiler à une erreur matérielle une erreur ou une omission de nature intellectuelle, et que, sous couvert de la rectification d'une prétendue erreur matérielle, le tribunal aurait modifié les droits des parties résultant de son jugement, violant ainsi par fausse application l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement relève que la décision dont la rectification était demandée, par un raisonnement clair, et ne présentant aucune ambiguïté, exposé dans les motifs, estimait que le syndicat des copropriétaires était pour une part à l'origine du dommage et limitait l'obligation de la SCI et de son assureur à la réparation des trois quarts de son montant ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et abstraction faite d'un motif surabondant, c'est, sans violer le texte visé au moyen, que le tribunal a pu retenir que la condamnation au tout de la SCI et de son assureur, était due à une erreur matérielle qui pouvait être rectifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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