Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024. 2304003
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2304003
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Jules, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde née le 25 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 112,47 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui verser la prime d'activité qui a été prélevée ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
* la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de fait dans le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement, au vu de ses revenus réels du mois de février 2022 et au vu de ses revenus de 97 euros aux mois de mai et juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1978, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 23 février 2023, un indu d'un montant de 112,47 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. Le 25 avril 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 25 juin 2023. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ayant opposé, le 17 janvier 2024, après avis de la commission de recours amiable, un refus explicite au recours préalable de Mme B concernant l'indu d'aide personnalisée au logement, les conclusions de la requérante contre la décision implicite rejetant son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, qui s'y est substituée.
Sur la contestation de l'indu :
3. Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement / () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () ". Aux termes de l'article L. 442-2-1 du même code : " Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. / () ".
4. En premier lieu, la décision attaquée fait référence à l'avis de la commission de recours amiable du 15 janvier 2024, lequel vise les textes applicables, en particulier les articles R. 822-3, R. 822-4 et L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il est spécifié que les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement s'élevaient à 59,51 euros au lieu de 97 euros par mois pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 compte tenu de son éligibilité à la réduction de loyer de solidarité. La décision attaquée comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement recalculés à 59,51 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 tiennent compte de ses ressources à hauteur de 10 100 euros sur la période de référence du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Il n'est pas sérieusement contesté que la caisse d'allocations familiales a retenu la somme de 10 100 euros après avoir rectifié le montant de ses revenus salariés au mois de février 2022 d'un montant non de 2 106,96 euros mais de 1 855,78 euros. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une autre requête qu'elle a introduite sous le n° 2205509, le tribunal l'a rejetée par un jugement du 18 avril 2024 devenu définitif. Dès lors, c'est à bon droit que l'indu en litige a été réclamé à la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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