Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.323
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alvéodis, dont le siège est ..., 72000 Le Mans, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juillet 1995 par le tribunal de commerce du Mans, au profit :
1°/ de M. René X...,
2°/ de Mme X...,
demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Alvéodis, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge des référés a pu en déduire que la locataire ne justifiait pas de ce que les locaux loués n'étaient pas disponibles à la date d'effet prévue au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, sans avoir à interpréter la police d'assurance contre l'incendie souscrite par la locataire, que cette police ne garantissait que le mobilier, les matériels professionnels et les marchandises entreposés dans les lieux loués, d'autre part, que la locataire utilisait pour son activité des matières très inflammables, le juge des référés a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse et sans excéder ses pouvoirs, que la prime de l'assurance complémentaire garantissant le bâtiment loué lui-même, payée par les bailleurs aux lieu et place de la locataire, devait leur être remboursée par celle-ci comme le prévoyait une clause non contestée du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alvéodis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alvéodis à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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