Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. MILLEIS BANQUE / [X], [G]
N° RG 18/00025 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LMO3
N° 24/00165
Du 12 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me HARRAR
Expédition délivrée
Me Gaëlle HARRAR
Me Cindy MARAFICO
Me Roland TAMISIER
Le 12 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. MILLEIS BANQUE anciennement dénommée BARCLAYS FRANCE SA, venant aux droits de BARCLAYS BANK PLC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 236, Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 501
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (TUNISIE) , domicilié : chez Monsieur [X] [I], [Adresse 5]
représenté par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy MARAFICO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Par jugement (n° 19/00242) du 4 juillet 2019, le juge de l'exécution a déclaré recevable la société MILLEIS BANQUE en ses demandes et a dit qu'il n'y a lieu à caducité du commandement de payer valant saisie en date du 27 octobre 2017.
Le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur l'appel du jugement prononcé le 4 mars 2019 par la 4e chambre civile du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement (n° 19/00418) du 5 décembre 2019, les effets des commandements de payer valant saisie signifiés le 27 octobre 2017, publiés au 3ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 décembre 2017 (volume 2017 S n° 44 et volume 2017 S n° 45), ont été prorogés pour une nouvelle durée de deux années.
Par jugement rendu le 23 juin 2022, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur la prorogation des effets des commandements valant saisie.
Par conclusions visées le 16 mai 2024, la société MILLEIS BANQUE demande à nouveau d'ordonner la prorogation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés à M. [C] [X] et Mme [V] [G] épouse [X] délivrés le 27 octobre 2017 et publiés au 3e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 décembre 2017 (volume 2017 S n° 44 et n°45), puis renouvelés par un jugement n° 19/00418 du 5 décembre 2019, publié le 18 décembre 2019.
Elle formule par ailleurs d’autres demandes, qui seront traitées lors de l’examen de l’affaire au fond.
Les défendeurs n'ont pas conclu.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024 sur la question de la prorogation des effets du commandement, étant précisé que les autres points seront évoqués lors d’une prochaine audience au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation des effets des commandements
L'article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 en vigueur le 1er janvier 2021, dispose que : « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. »
En outre, l'article R. 321-22 dudit code précise que : « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
L'article 2, 4° du décret du 27 novembre 2020, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021 s'applique aux instances en cours ; en conséquence, l'acte de saisie voit ses effets prorogés de plein droit, sans nécessité d'une mention, le délai de validité de l'acte étant désormais quinquennal et le délai déjà écoulé à la date d'entrée en vigueur du décret venant en déduction du délai de 5 années.
Ces dispositions sont applicables aux commandements de payer litigieux, qui ne sont pas encore expirés.
En conséquence, la juridiction fera droit à la demande de prorogation formée par la société MILLEIS BANQUE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Proroge pour une nouvelle durée de cinq ans les effets des commandements de payer valant saisie signifiés le 27 octobre 2017 et publiés au 3e bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 20 décembre 2017 (volume 2017 S n° 44 et n°45), puis renouvelés par un jugement n° 19/00418 du 5 décembre 2019, publié le 18 décembre 2019 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication des commandements précités ;
Rappelle que pour une bonne administration de la justice l’affaire sera rappelée le 19 juin 2025 à 9 h 00 et invite les défenderesses à répliquer aux conclusions de la société demanderesse ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
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