Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/09580 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBVV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 17/12380
APPELANTE
S.C.I. THEO V2
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°528 594 104
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique BAUDASSE de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0639
INTIMEE
S.A.S. LES PETITS [R]
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 818 975 088
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isaline POUX de la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D1668
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Recoules, présidente
Monsieur Douglas Berthe, conseiller
Madame Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie Girousse, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laurène Blanco
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2016, un contrat de bail commercial été passé entre la SCI THEO V2, représentée par sa gérante, et la société L.P.[R] (LES PETITS [R]), en cours de création représentée par sa présidente, portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 5 juillet 2016, pour l'exercice d'une activité d'enseignement d'école primaire, moyennant un loyer annuel de 240 000 euros hors taxes et charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2016, soutenant que les parties avaient trouvé un accord pour résilier le bail à l'amiable, la société LES PETITS [R] (sté L.P.[R]) a fait délivrer à la SCI THEO V2 une sommation interpellative en vue de lui rendre les clés des locaux et afin d'obtenir la restitution de la somme de 81.500 euros versée au titre du dépôt de garantie et du premier loyer trimestriel. Les clés ont été restituées au bailleur à cette date.
Par assignation en date du 29 août 2017, la société LES PETITS [R] a attrait la SCI THEO V2 devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu tribunal judiciaire) aux fins principalement de voir déclarer nul le contrat de bail signé le 20 janvier 2016 et condamner la bailleresse à lui restituer la somme de 81.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 et capitalisation de ces intérêts.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société LES PETITS [R] de sa demande de nullité du contrat de bail conclu le 20 janvier 2016 avec la SCI THEO V2, portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- dit que le bail susvisé a pris fin le 19 décembre 2016 par la remise des clés par la société LES PETITS [R] à la SCI THEO V2 ;
- condamné la SCI THEO V2 à payer à la société LES PETITS [R] la somme de 11.087 euros, au titre du trop-perçu de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;
- condamné la SCI THEO V2 aux dépens ;
- condamné la SCI THEO V2 à payer à la société LES PETITS [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la SCI THEO V2 a interjeté appel partiel du jugement.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2021, la société LES PETITS [R] a interjeté appel incident partiel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2021, la SCI Theo V2, appelante, demande à la Cour de :
- recevoir la SCI THEO V2 en son appel partiel et le dire bien fondé ;
- débouter la société LES PETITS [R] de son appel incident ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statué ultra petita sur la fin du bail conclu le 20 janvier 2016 entre la SCI Theo V2 et la société LES PETITS [R] fixée le 19 décembre 2016 par la remise des clés par la société LES PETITS [R] à la Société Civile Immobilière THEO V2 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- dire et juger qu'en l'absence de congé, la société LES PETITS [R] est redevable des loyers pour la période triennale du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2019 ;
- condamner la société LES PETITS [R] à payer à la SCI THEO V2 la somme de 600 000 euros en exécution du contrat de bail commercial souscrit le 20 janvier 2016 pour la période triennale du 5 juillet 2016 au 5 juillet 2019, déduction des sommes déjà réglées à hauteur de 81 500 euros pour la période du 5 juillet 2016 au 5 janvier 2017, franchise de deux mois et charges comprises ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu'à la remise des clefs par sommation interpellative du 19 décembre 2016, la société LES PETITS [R] est redevable de six mois de loyers, conformément au préavis légalement fixé ;
- condamner la société LES PETITS [R] à payer à la SCI THEO V2 la somme de 108 913 euros (60.000€ + 60.000 x 75/92) en exécution du contrat de bail commercial souscrit le 20 janvier 2016 au titre du préavis de 6 mois à compter de la sommation du 19 décembre 2016 soit jusqu'au 19 juin 2017, déduction faite des sommes déjà réglées à hauteur de 81 500 € pour la période du 5 juillet 2016 au 5 janvier 2017, franchise de deux mois et charges comprises ;
- confirmer le jugement du 28 mai 2020 en toutes ses autres dispositions ;
- condamner la société LES PETITS [R] à payer à la SCI THEO V2 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LES PETITS [R] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2021, la société LES PETITS [R], intimée, demande à la Cour de :
- débouter la SCI THEO V2 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- recevoir la société Les Petits [R] dans son appel incident ;
À titre principal,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société LES PETITS [R] de sa demande de nullité du contrat litigieux ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la convention du 20 janvier 2016 est entachée d'une nullité absolue qui ne peut être couverte ;
- condamner la SCI THEO V2 à verser à la société LES PETITS [R] la somme de 81 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation interpellative du 19 décembre 2016;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société LES PETITS [R] de sa demande de réparation du préjudice subi du fait des manquements de la SCI THEO V2 dans l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles et de délivrance conforme des locaux loués ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI THEO V2 à verser à la société Les Petits [R] la somme de 81 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 19 décembre 2016 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels de la SCI THEO V2 à ses obligations d'exécution de bonne foi et de délivrance conforme ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé au 19 décembre 2016 la date de fin du contrat par la remise des clefs ;
- condamner la SCI THEO V2 à verser 12 166,66 euros à la société LES PETITS [R] correspondant au trop perçu des sommes versées après compensation avec le dépôt de garantie;
En toutes hypothèses,
- condamner la SCI THEO V2 à verser à la société LES PETITS [R] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI THEO V2 aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les articles 1842 et 1843 du code civil disposent notamment que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, que les personnes ayant agi au nom de la société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société est commerciale, que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés dès l'origine avoir été contractés par celle-ci.
L'article L. 210-6 du code du commerce dispose notamment que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. L'article R. 210-6 du même code précise notamment que l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et que les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportant reprise de ces engagements.
Il ressort de ces textes qu'avant son immatriculation, une société en cours de formation n'a pas la personnalité morale et ne peut donc être représentée, de sorte qu'un acte conclu par une société avant son immatriculation donc dépourvue d'existence juridique est nul de nullité absolue non susceptible de ratification, son irrégularité ne pouvant être couverte par des actes intervenus postérieurement à son immatriculation .
En l'espèce, la sté LES PETITS [R] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2016. Le 'contrat de location à usage commercial', signé le 20 janvier 2016, soit avant l'immatriculation de la sté LES PETITS [R], dont se prévaut la SCI THEO V2, mentionne en première page qu'il a été conclu entre cette dernière, représentée par sa gérante, en qualité de bailleur et la:
'Société L.P.[R], SAS en cours de création, dont le iège social sera établi au (...) Représentée par sa présidente Madame [R] [L] qui s'engage à fournir sou 2 mois à compter de la signature du bail le Kbis de ladite société' en qualité de locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2016, le conseil de la sté LES PETITS [R] mettait en demeure la SCI THEO V2 de restituer la somme de 81.500 € et indiquait notamment que le contrat avait été souscrit par une société en cours de formation donc une personne morale inexistante de sorte que la convention était entachée d'une nullité absolue ne pouvant être couverte par des actes postérieurs.
La formulation du contrat de bail, selon laquelle le locataire est la sté L.P.[R], représentée par sa présidente Mme [R], signifie sans ambiguïté que c'est cette société elle-même qui a conclu le contrat et non Mme [R] agissant pour son compte, peu important qu'il ait été mentionné que cette société était en cours de création, cette mention ne modifiant pas l'indication de la société L.P.[R], elle-même, comme partie contractante. Il en résulte que ce bail conclu par une personne dépourvue de toute existence juridique est nul de nullité absolue, la circonstance que ce bail soit annexé aux statuts de la sté LES PETITS [R], dont la dénomination sociale est d'ailleurs différente de celle mentionnée au contrat de bail, et qu'il fasse l'objet d'une mention de reprise après immatriculation de la société à l'article 40 de ces statuts établis le 4 février 2016 étant inopérante car ne permettant pas de régulariser a posteriori cet acte.
Il convient, en conséquence, de déclarer nul le contrat de bail daté du 20 janvier 2016 établi entre la SCI THEO V2 et la sté L. P.[R] et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la sté LES PETITS [R] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de ce contrat.
Dès lors que ce contrat de bail fondant les demandes de la SCI THEO V2 est de nul effet, il n'a entraîné aucune obligation contractuelle, de sorte qu'aucune somme n'est due à titre de loyer ou de dépôt de garantie. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le bail avait pris fin le 19 décembre 2016 et condamné la SCI THEO V2 à payer à la sté LES PETITS [R] la somme de 11.087 € au titre de trop perçu de loyers avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.
Il convient, en conséquence, de débouter l'appelante de sa demande principale aux fins de voir condamner la sté LES PETITS [R] à lui payer la somme de 600.000 € en exécution du contrat de bail souscrit le 20 janvier 2016 au titre du loyer restant dû jusqu'au 5 juillet 2019 ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 108.913 € au titre du solde restant dû sur le préavis de six mois en exécution de ce bail.
Il convient également de condamner la SCI THEO V2 à restituer à la sté LES PETITS [R] la somme totale de 81.500 € qu'elle lui a payée en exécution du contrat de bail annulé au titre du premier loyer trimestriel et du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 19 décembre 2016 visant une mise en demeure de restituer cette somme et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil .
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire et juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
La SCI THEO V2 qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile .
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (N° RG 17/12380) en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare nul et de nul effet le contrat de bail daté du 20 janvier 2016 établi entre la SCI THEO V2 et la Sté LES PETITS [R] ;
Déboute la SCI THEO V2 de sa demande principale aux fins de voir condamner la sté LES PETITS [R] à lui payer la somme de 600.000 € en exécution du contrat de bail souscrit le 20 janvier 2016 au titre des loyers restant dus jusqu'au 5 juillet 2019 ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 108.913 € au titre du solde restant dû sur le préavis de six mois en exécution de cet acte ;
Condamne la SCI THEO V2 à restituer à la sté LES PETITS [R] la somme de 81.500 € payée au titre du premier loyer trimestriel et du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 ;
Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment