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Cour de cassation, 28 avril 1988. 87-60.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.338

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE SYNDICAT CFDT des TRAVAILLEURS de la MUTUALITE de la REGION PARISIENNE, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de ..., au profit de LA MUTUELLE CIVILE de la GUERRE, ..., défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. X..., Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les six moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 15ème arrondissement, 14 mai 1987) d'avoir déclaré frauduleuse la candidature de Mlle Y... pour les élections du 19 février 1987 des délégués du personnel de la Mutuelle Civile de la Guerre et d'avoir, en conséquence, annulé son élection, aux motifs que sa candidature était intervenue après qu'elle eut fait l'objet d'une procédure de licenciement, qu'elle n'avait eu aucune activité syndicale antérieure et s'était ensuite désintéressée de sa fonction en n'effectuant pas son deuxième mois de préavis, alors, de première part, que dans une entreprise un salarié faisant l'objet d'une procédure de licenciement peut être éligible mais ne peut se prévaloir de la protection légale dans son déroulement, alors, de deuxième part, que la fraude ne se présume pas et que ni la candidate ni le syndicat ne s'étaient prévalu de la protection de l'intéressée pour contester le licenciement, alors, de troisième part, que la défense des intérêts des salariés est du ressort de l'organisation syndicale qui présente des candidats et que ni ceux-ci ni les syndicats n'ont à démontrer à l'employeur "la nécessité d'intérêt de l'ensemble des salariés pour la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise", alors, de quatrième part, que l'appréciation de l'activité syndicale d'un adhérent n'est pas une condition nécessaire pour être candidat, alors, de cinquième part, que les modalités d'exécution du préavis ne sont pas du ressort du tribunal d'instance et qu'en portant une appréciation sur cette question, le juge a outrepassé sa compétence, et alors, enfin, que l'action de la Mutuelle Civile de la Guerre en contestation de la candidature et de l'élection de Mlle Y... n'était pas fondée ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge du fond a estimé, dans les limites de sa compétence, par une décision motivée, que la candidature de Mlle Y... aux élections des délégués du personnel était frauduleuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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