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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 82-15.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-15.066

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite de l'union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1982 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., domicilié à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la caisse de retraite de l'union des assurances de Paris, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de son admission à la retraite le 31 décembre 1969, M. Jacques X... a perçu de la caisse de retraite du personnel de l'Urbaine et la Seine (CRPUS), tenue de lui assurer un minimum de retraite garanti, un complément de retraite calculé sans en déduire une allocation que lui servait l'Association générale de retraites par répartition (AGRR) venant aux droits de l'association nord-africaine de prévoyance en Algérie (ANAPA) et qui correspondait à la période de son affectation en Algérie ; que la caisse de retraite du personnel de l'Union des assurances de Paris (CRUAP) substituée à la CRPUS ayant diminué, à partir du 1er janvier 1971, du montant de l'allocation servie par l'AGRR le complément de retraite versé à l'intéressé, celui-ci a assigné la CRUAP en paiement de la somme dont il estimait avoir été indûment privé ; Attendu que la CRUAP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4e chambre B, 25 juin 1982) de l'avoir condamnée à payer la somme réclamée, alors, d'une part, que les droits de M. X... au regard de la CRUAP étant définis par l'article 8 du règlement intérieur qui stipule que "l'allocation versée par le régime de retraite UAP est égale, chaque année, au montant du minimum de retraite UAP... diminué de toutes les retraites et pensions acquises... à la sécurité sociale, aux régimes de retraites de la profession de l'assurance et, s'il y a lieu, à un régime particulier de l'une des anciennes sociétés de l'UAP ou à tout autre régime pour lequel le temps de service a donné lieu à assimilation" et étant par ailleurs constant qu'après avoir affilié volontairement à l'ANAPA l'ensemble de son personnel en Algérie, la compagnie l'Urbaine et la Seine l'avait ensuite affilié à la même institution par extension des dispositions de la convention de retraites et de prévoyance signée le 29 juin 1951 entre le groupement des sociétés d'assurances occupant du personnel en Algérie et les organisations syndicales du personnel intéressé, convention qui instituait un régime obligatoire de retaites et autorisait le maintien des "engagements pris par les adhérents des deux parties envers les institutions... existantes", l'arrêt attaqué, qui affirme pour déterminer les droits de M. X... envers la CRUAP que "l'ANAPA n'a pas été et n'est jamais demeurée un régime de retraite de la profession de l'assurance", a méconnu l'article 8 précité du règlement de la CRUAP, alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 28 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances n'étant applicables qu'au personnel non régi par la convention du 14 mai 1947, la cour d'appel qui a fait application de ces dispositions, tout en constatant que l'intéressé avait cotisé dès 1947 au régime de retraite complémentaire institué par la convention du 14 mai 1947, a méconnu ce texte ; Mais attendu que les juges du fond, qui avaient à rechercher si l'allocation servie à M. X... par l'AGRR, substituée à l'ANAPA, était acquise au titre de l'un des régimes visés à l'article 8 du règlement intérieur de la CRUAP, ont relevé qu'il résultait des renseignements fournis par l'AGRR que l'ANAPA n'était pas une caisse professionnelle de l'assurance mais une caisse gérant un régime à caractère interprofessionnel auquel la compagnie l'Urbaine et la Seine avait volontairement adhéré en 1949 afin de faire bénéficier M. X... de prestations supplémentaires ; qu'en l'absence de preuve d'une affiliation obligatoire des entreprises d'assurance à l'ANAPA à partir de 1951, ils ont estimé que l'intervention de la convention de retraites et de prévoyance du 29 juin 1951 au profit du personnel exerçant ses fonctions en Algérie n'avait pas eu pour effet de donner au régime de l'ANAPA les caractères d'un régime de retraites de la profession de l'assurance ou d'un régime particulier de l'une des anciennes sociétés de l'UAP et en ont déduit que les prestations dues à M. X... au titre de l'ANAPA n'entraient pas dans les prévisions de l'article 8 précité ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, ils ont ainsi justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Caisse de retraite de l'union des assurances de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Chazelet, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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