Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-82.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.333
Date de décision :
30 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de Z... de MASSIAC, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
- de MISCAULT René, président de la SA DEVOILLE, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1993, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à condamné René de MISCAULT à diverses amendes, pénalités et confiscations fiscales et a déclaré irrecevables les conclusions de l'Administration tendant à la condamnation solidaire de la SA DEVOILLE et de son dirigeant ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits ;
Attendu que la société Devoille exerce une activité de distillation et de négoce en gros d'alcools ; que le contrôle de ses chais a permis de constater l'existence d'une cuve irrégulièrement utilisée pour la conservation des alcools, un excédent dans les stocks de la distillerie et des manquants dans les magasins de marchands en gros ;
qu'en outre, des déplacements de marchandise avaient été effectués, de nuit, pour faire échec aux opérations de vérification ;
Que de ce fait la société et son président, René de Miscault, ont été cités devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 443, 445, 446, 495 à 497, 1791, 1799, 1805 du Code général des impôts, 59, 76 et 87 de l'annexe I de ce Code, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation présenté par René de Miscault, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée de M. Rognon, président de chambre, Mme X... et M. Bangratz, conseillers à ladite chambre, régulièrement désignés par ordonnance du premier président en date du 23 novembre 1992 ;
"alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
qu'aux termes de l'article R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance du Premier président qui fixe la répartition des présidents et conseillers dans les chambres est prise "après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège" ;
qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que cette formalité substantielle ait été respectée ;
qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, intervenue dès lors en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, au regard des règles fixées par le Code de procédure pénale, de la régularité de la composition de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
Que le moyen, en ce qu'il allègue la violation d'une disposition réglementaire du Code de l'organisation judiciaire, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation présenté par René de Miscault, pris de la violation des articles 59, 76 et 87 de l'annexe I du Code général des impôts, de l'article 1791 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné René de Miscault, pour le stockage de 41 hl 91 l 26 cl d'alcool dans une cuve non épalée, délit prévu et réprimé par les articles 59 (annexe I) et 1791 du Code général des Impôts, à une amende de 1 000 francs, à une pénalité égale à une fois les droits éludés soit 378 140 francs, et au paiement d'une somme de 140 700 francs pour tenir lieu de compensation de la marchandise saisie ;
"aux motifs qu'il ne saurait être contesté que "41 hl 91 l 26 cl d'alcool pur étaient logés dans une cuve non épalée depuis 1973 et dont la destination déclarée était le stockage des fruits et baies et non pas la détention d'alcool" ;
"alors que, d'une part, il résulte par ailleurs des propres énonciations de l'arrêt (p. 8) que "la balance effectuée après inventaire des stocks et des mouvements a fait apparaître un excédent de 1 hl 83 l 99 cl d'alcool pur" ;
qu'ainsi cet excédent est la seule quantité présumée avoir été distillée en fraude, infraction au titre de laquelle René de Miscault a été condamné en application de l'article 87 (annexe I) du Code général des impôts ;
"que, dès lors, le prévenu ne pouvait être condamné pour des droits prétendument éludés sur une quantité supérieure à celle établie après inventaire des stocks et des mouvements ;
"alors que, d'autre part, le défaut d'épalement de la cuve, infraction visée par l'article 59 (annexe I) du Code général des impôts, ne peut être sanctionné que sur la base des droits éludés tels que constatés par la Cour ;
qu'en déterminant la sanction encourue par rapport à l'alcool régulièrement distillé et logé dans ladite cuve, et non par rapport à l'excédent constaté seul de nature à caractériser les droits éludés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a dès lors violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que René de Miscault a été condamné à une amende de 1 000 francs, à une pénalité de 378 140 francs ainsi qu'au paiement d'une somme de 140 700 francs à titre de confiscation, pour la détention d'une cuve non déclarée et non épalée, contenant plus de 41 hl d'alcool pur ; qu'il a été condamné par ailleurs à une amende de 1 000 francs, à une pénalité de 20 527 francs, au paiement d'une somme de 6 500 francs à titre de confiscation, pour avoir été trouvé détenteur, dans les cuves régulièrement utilisées à l'activité de distillerie, d'un excédent de 1 hl 83 l 99 cl ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que les sanctions poursuivies étaient distinctes et que la pénalité proportionnelle et la confiscation étaient les sanctions obligées de chacune d'elles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation présenté par l'administration des Douanes et droits indirects, pris de la violation des articles 509, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1791 et suivants et 1805 du Code général des impôts, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement de première instance pour avoir omis de statuer sur les conclusions prises par l'Administration à l'encontre de la SA Devoille, a refusé de condamner la SA Devoille ;
"aux motifs que la SA Devoille n'a pas été appelée en cause d'appel (arrêt, p. 4, 7) ; qu'initialement citée en qualité de prévenue, quoique personne morale, mais qui n'est ni appelante, ni intimée, alors même que les premiers juges ont omis de statuer à son encontre, ne peut faire l'objet d'une condamnation ; qu'en effet, nul ne peut être condamné, à quelque titre que ce soit, s'il n'a pas été appelé et mis en mesure de présenter ses moyens de défense (arrêt, p. 6, antépénultième et avant-dernier alinéas) ;
"alors que, premièrement, dès lors que la SA Devoille avait été citée devant le tribunal correctionnel à la requête de l'administration fiscale, comme le relève expressément l'arrêt attaqué, pour annuler le jugement à raison d'une omission de statuer, la SA Devoille avait nécessairement la qualité de partie à la procédure ; qu'en niant implicitement la qualité de partie à la procédure de la SA Devoille, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment les articles L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales ;
"alors que, deuxièmement, dès lors que l'appel de l'administration fiscale ne comporte aucune restriction, toutes les parties qu'elle a citées en première instance, et pour lesquelles il n'a pas été entièrement fait droit à ses conclusions, ont la qualité d'intimées ;
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, troisièmement, à supposer même qu'une partie ayant la qualité d'intimée n'ait pas été citée par le procureur général, de toute façon, les droits de la défense sont suffisamment assurés dès lors qu'elle se fait représenter sur la procédure et fait déposer des conclusions écrites ;
qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
"et, alors que, quatrièmement et en tout cas, lorsqu'elle constate qu'un intimé n'a pas été cité à comparaître à la requête du procureur général et qu'elle estime que cette formalité est indispensable pour que les droits de la défense soient assurés, la cour d'appel, sans pouvoir déclarer irrecevables les conclusions dirigées contre cet intimé, a seulement le pouvoir de renvoyer à une audience ultérieure pour permettre au procureur général de citer l'intimé à comparaître et de faire en sorte qu'il puisse être régulièrement statué sur la demande de la partie ayant interjeté appel" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'annulation d'un acte postule l'annulation de tout ce qui en a été la conséquence et la remise de la cause et des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, bien que régulièrement citée, en même temps que son dirigeant, en qualité de pénalement responsable, la société Devoille n'a fait l'objet d'aucune décision de la part du tribunal ;
que, sur appels de René de Miscault et de l'administration poursuivante, les juges du second degré, constatant cette omission, ont annulé le jugement et évoqué ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'Administration tendant à la condamnation solidaire de la société et de son dirigeant au paiement des droits fraudés et des pénalités prononcées, la cour d'appel, après avoir rappelé que nul ne peut être condamné à quelque titre que ce soit s'il n'a été appelé et mis en mesure de présenter ses moyens de défense, énonce qu'une telle demande est irrecevable, la SA Devoille n'étant en l'espèce ni appelante ni intimée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, par l'effet conjugué de l'appel de la partie poursuivante et de l'annulation du jugement qu'ils prononçaient, ils se trouvaient saisis des poursuites dirigées contre la société et alors, en outre, que cette dernière était représentée à l'audience par son dirigeant, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 6 avril 1993, mais uniquement en ce qu'il a refusé de prononcer la condamnation solidaire de René de Miscault et de la SA Devoille ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;
Vu l'article L. 135-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT qu'en application des articles 1799 et 1805 du Code général des impôts, René de Miscault et la SA Devoille seront tenus solidairement au paiement des amendes, pénalités et confiscations prononcées ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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