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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-13.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.270

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Recherche Technique d'Entreprises, société anonyme, dont le siège social est sis à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est sis ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Recherche Technique d'Entreprises, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, comme ne répondant pas aux critères d'attribution définis par l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable, les primes d'intéressement versées à son personnel par la Société Recherche Technique d'Entreprises (RTE) pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1990 ; Attendu qu'ayant contesté ce redressement, la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 10 février 1992) d'avoir rejeté son recours et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que l'accord d'intéressement litigieux du 9 décembre 1988 stipulait que "les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés dans les liens d'un contrat de travail du premier jour ouvrable au dernier jour ouvrable de l'année de chaque exercice et ce, quelle que soit la date du versement de la prime d'intéressement" ; que ce texte n'exigeait que l'existence d'un lien juridique d'une durée d'une année entre les salariés et l'entreprise comme condition du bénéfice de l'intéressement ; qu'il s'ensuit que viole ledit texte le jugement qui l'interprète comme ayant exclu de l'intéressement les salariés quittant l'entreprise en cours d'année ; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait procédé au versement de la prime d'intéressement pour la période concernée, soit les exercices 1988 et 1989, à l'ensemble des salariés ayant une année d'ancienneté au regard de l'exercice comptable et fiscal servant de base au calcul de l'intéressement, et notamment à trois salariés ayant quitté l'entreprise, dont un en cours d'année ; Mais attendu qu'analysant, sans le dénaturer, l'accord d'intéressement en application duquel les sommes litigieuses étaient attribuées, le tribunal énonce exactement qu'il résulte de l'article 2-2 de cette convention, tel qu'il est rédigé, que sont exclus du bénéfice de l'intéressement les salariés qui, même comptant plus d'un an d'ancienneté, auraient quitté l'entreprise au cours de l'année d'exercice ; qu'en l'état de ces énonciations excluant que la clause dont il s'agit puisse être comprise comme instituant seulement une condition minimale d'ancienneté d'un an, le tribunal a décidé à bon droit qu'une telle disposition, peu important ses modalités d'application, était incompatible avec le caractère collectif qui s'attache à l'intéressement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recherche Technique d'Entreprises, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz