Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2019066433
APPELANTE
S.A. QUALIGROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 325 646 644,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Jean AUBIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1137,
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IN EXTENSO NATIONAL, SAS, à titre personnel et venant aux droits de la société radiée IN EXTENSO NATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 480 099 373,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034,
Assistée de Me Karine DARNAJOU-POUHAUT, avocate au barreau de LYON, substituant Me Antoine LARCENA, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [K] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Qualigroup est une société spécialisée dans le contrôle technique des bâtiments et elle dispose de filiales intervenant dans d'autres domaines de prestations de services. Parmi elles, les sociétés Ibiza Software, Fidgi Software et rRH Software ont développé des logiciels permettant aux experts-comptables d'offrir des prestations comptables en ligne et notamment le logiciel Ibiza.
Souhaitant céder cette branche d'activité, la société Qualigroup, son président, M. [T] [Y], et un membre du comité de direction, M. [N] [Z], ont conclu le 15 octobre 2013 un protocole de cession de la totalité des titres des sociétés Ibiza Software, Fidgi Software et rRH Software avec la société d'expertise comptable In Extenso Opérationnel - devenue en 2018 In Extenso National puis ayant fait l'objet d'une fusion simplifiée au profit de la société Financière In Extenso National (" la société In Extenso ").
La vente est intervenue entre les parties le 5 novembre 2013, moyennant paiement de 1 euro s'agissant des actions de la société Ibiza Software et de 4 millions d'euros s'agissant de la créance de la société Qualigroup envers la société Ibiza Software.
Le protocole de cession du 15 octobre 2013 stipule une clause de complément de prix (clause 1.5) dans deux hypothèses :
- en cas de refacturation aux clients des fonctionnalités comptables collaboratives du logiciel Ibiza (clause 1.5.1) et
- en cas de versement par l'administration de sommes au titre du crédit d'impôt Recherche (CIR) pour la période précédant l'intégration des sociétés dans le périmètre de la société In Extenso Opérationnel (clause 1.5.2).
Estimant que des sommes lui seraient dues en application de la clause de complément de prix et confrontée au refus de la société In Extenso National, la société Qualigroup a saisi le centre de Médiation et d'Arbitrage de la CCI de Paris conformément au protocole qui imposait une procédure de médiation préalable à la saisine du tribunal de commerce. La procédure de médiation a été acceptée par la société In Extenso National et a pris fin le
2 mai 2019, les parties n'ayant pu trouver une issue amiable au différend les opposant.
La société Qualigroup a alors assigné le 15 novembre 2019 les sociétés In Extenso National et In Extenso Opérationnel devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris :
- s'est déclaré compétent pour ordonner une mesure d'expertise,
- a dit irrecevable la société Qualigroup en son action à l'encontre de la société In Extenso Opérationnel,
- a débouté la société Qualigroup de sa demande en paiement de la somme de 30 000 000 d'euros,
- a débouté la société Qualigroup de sa demande de versement du montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013,
- a débouté la société Qualigroup de sa demande d'expertise,
- a condamné la société Qualigroup à payer à la société Financière In Extenso National et à la société In Extenso Opérationnel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- a condamné la société Qualigroup aux dépens et débouté la société Financière In Extenso National et la société In Extenso Opérationnel de leur demande relative à la distraction de ces dépens.
Le tribunal a considéré notamment :
- que l'article 1.5.1 du Protocole doit s'entendre comme stipulant que le complément de prix est lié au nombre de clients de la société Ibiza Software utilisant le logiciel Ibiza software et que le versement opéré par la société cessionnaire lui avait permis de s'acquitter du complément de prix.
- que l'article 1.5.2 concerne uniquement les demandes déposées avant la signature du Protocole et que la demande concernant l'année 2013 déposée en 2014 après la signature du Protocole ne permettait pas d'obtenir le remboursement du CIR de l'année 2013 au prorata temporis de janvier à octobre 2013.
Par déclaration du 1er avril 2021, la société Qualigroup a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Qualigroup de sa demande de lui verser la somme de 30 000 000 €,
- débouté la société Qualigroup de sa demande de lui verser le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013,
- débouté la société Qualigroup de sa demande d'expertise,
- condamné la société Qualigroup à payer à la société Financière In Extenso National et à la société In Extenso Opérationnel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ainsi formulées :
« dire et juger que la société in extenso opérationnel / in extenso national / société financière in extenso national a violé son obligation contractuelle de verser à la société Qualigroup le complément de prix stipulé à l'article 1.5.1 du protocole signé entre les parties le 15 octobre 2013 ;
dire et juger que la société in extenso opérationnel / in extenso national /société financière in extenso national a violé son obligation contractuelle de verser à la société Qualigroup le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013 (prorata temporis de janvier à octobre 2013) stipulé à l'article 1.5.2 du protocole signé entre les parties le 15 octobre 2013 ;
avant dire droit : designer tel expert qu'il plaira au tribunal, en lui confiant la mission (') ;
puis, à l'ouverture du rapport d'expertise, condamner les sociétés In Extenso National, In Extenso Opérationnel et Financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup une somme de 30 000 000 euros, à parfaire à l'analyse du rapport d'expertise qui sera déposé ;
condamner les sociétés In extenso national et in extenso opérationnel et société financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013 (prorata temporis de janvier à octobre 2013), selon le montant qui figurera dans le rapport d'expertise qui sera déposé ;
subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire ne serait pas ordonnée, condamner les sociétés In Extenso National, In Extenso Opérationnel et Financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup une somme de 30 000 000 euros sur le fondement des informations délivrées par lesdites sociétés ;
condamner les sociétés In Extenso National, In Extenso Opérationnel et Financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et une somme de 5 040 euros au titre des frais de médiation ».
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
9 septembre 2022, la société Qualigroup demande à la cour :
- à titre liminaire, de juger que l'appel interjeté par la société Qualigroup n'est pas privé de tout effet dévolutif, que la cour est bien saisie du litige tel que dévolu par les chefs du jugement critiqué mentionnés en annexe de la déclaration d'appel ces derniers représentant plus de 4080 caractères et en tant que besoin que la société Financière In Extenso National est valablement intervenue à la procédure en suite de la fusion de la société In Extenso National ;
- sur le fond, de réformer le jugement ;
- avant dire droit, de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, en lui confiant la mission de :
dire si le service logiciel hébergé à Ibiza (SAAS) était, pendant les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, logé au sein de la société Ibiza, de la société In Extenso Opérationnel / In Extenso National/Société Financière In Extenso National (In Extenso) ou tout autre société du groupe In Extenso ;
établir si la société Ibiza ou la société In Extenso ou toute autre société du groupe In Extenso a décidé d'une politique de facturation des fonctionnalités du logiciel Ibiza à ses clients, ou si ce service a été expressément stipulé gratuit au bénéfice desdits clients et ce dans les devis, contrats et factures ;
décrire la politique de facturation dont il s'agit, et dire si cette facturation est individualisée ou forfaitaire, directe ou indirecte ;
établir le nombre de clients de type 1 (consultation comptable) et de type 2 (saisie manuelle d'écritures comptables) pendant les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
calculer le montant total de la facturation du service pendant ces années ;
établir le montant des crédits d'impôt recherche (CIR) perçu par la société Ibiza ou la société In Extenso pour le compte de la société Ibiza pour l'année 2013 ;
- puis, à l'ouverture du rapport d'expertise, de condamner les sociétés In Extenso National et Société financière In Extenso National, solidairement, à lui verser une somme de 30 000 000 d'euros, à parfaire à l'analyse du rapport d'expertise qui sera déposé ;
- de condamner les sociétés In Extenso National et Société financière In Extenso National, solidairement, à lui verser le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013 (prorata temporis de janvier à octobre 2013) selon le montant qui figurera dans le rapport d'expertise qui sera déposé ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire ne serait pas ordonnée, d'ordonner la communication, par la société In Extenso, des informations et documents mentionnés dans la note du cabinet [F] (production n°24 § 4.1 pp. 18 et 19) ;
- de condamner les sociétés In Extenso National et Société Financière In Extenso National, solidairement, à lui verser à une somme de 30 000 000 euros sur le fondement des informations délivrées par lesdites sociétés, à parfaire à l'analyse des informations et documents qui seront communiqués ;
- de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Qualigroup ;
- de condamner les sociétés In Extenso National et Société Financière In Extenso National, solidairement, à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H Avocats et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et une somme de 5040 euros au titre des frais de médiation.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le
3 février 2023, la société Financière in Extenso National (« la société In Extenso »), intervenante volontaire agissant tant en son nom personnel que venant aux droits et en lieu et place de la société In Extenso National, demande à la cour :
- in limine litis, de juger que l'appel interjeté par la société Qualigroup est privé de tout effet dévolutif en ce que l'acte d'appel du 1er avril 2021 enregistré le 9 avril 2021 ne vise aucun chef du jugement critiqué et que la cour n'est pas saisie de cet appel ;
- de juger la Société Financière In Extenso National valablement constituée et recevable en ses écritures, tant à titre personnel que venant aux droits et en lieu et place de la société radiée intimée In Extenso National ;
- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie, de la juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit irrecevable la société Qualigroup dans son action à l'encontre de la société In Extenso Opérationnel,
débouté la société Qualigroup de sa demande de lui verser la somme de 30 000 000 d'euros,
débouté la société Qualigroup de sa demande de lui verser le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013,
débouté la société Qualigroup de sa demande d'expertise,
condamné la société Qualigroup à lui payer à la société Financière In Extenso National et à la société In Extenso Opérationnel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Qualigroup de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
condamné la société Qualigroup aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117, 82 euros dont 19,42 euros de TVA.
- en conséquence, de débouter la société Qualigroup de l'ensemble de ses fins et prétentions, mal fondées ;
- de juger que les stipulations de la clause de complément de prix du protocole de cession conclu entre les parties ne souffrent aucune interprétation ;
- en conséquence, de juger que la société In Extenso National (dont la Société Financière In Extenso National est venue aux droits et en lieu et place) a réglé la somme de 26 345 euros au profit de la société Qualigroup à titre de complément de prix ;
- en tout état de cause, de condamner la société Qualigroup à payer à la Société Financière In Extenso National, telle que venant aux droits de la société In Extenso National, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
- de condamner la société Qualigroup aux entiers dépens, dont distraction.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2023.
SUR CE,
- Sur les demandes liminaires :
- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société In Extenso soutient que la cour doit estimer ne pas avoir été saisie des prétentions de la société Qualigroup, l'appel interjeté par cette dernière n'ayant pas d'effet dévolutif en ce qu'il mentionne « appel total », et non les chefs du jugement critiqués, et a recours à une annexe non justifiée juridiquement ou en raison d'un empêchement technique, ne répondant donc pas aux exigences imposées par les articles 542 et 562 du code de procédure civile et privant ainsi d'effet dévolutif l'appel interjeté par la société Qualigroup.
La société Qualigroup soutient que la cour est bien saisie de l'entier litige qui lui a été dévolu par l'acte d'appel et des chefs du jugement critiqués annexés, une annexe mentionnant lesdits chefs du jugement critiqués pouvant être utilisée lorsque la reprise des chefs du jugement critiqués dépasse 4 080 caractères. Elle fait en outre état de l'avis n° 15008 rendu par la cour de cassation le 8 juillet 2022.
Sur ce,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et il résulte de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l' arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
En l'espèce, il n'est pas soutenu que la déclaration d'appel du 1er avril 2021 ou son annexe ont été annulées par une décision irrévocable, de sorte que les dispositions issues du décret du 25 février 2022 s'appliquent au présent litige.
En outre, la déclaration d'appel dépourvue d'ambigüité renvoie à une annexe en ce qu'elle est rédigée en ces termes :
« Objet/Portée de l'appel : Appel Total LES CHEFS DE LA DECISION CRITIQUEE FIGURENT EN ANNEXE DU PRESENT ACTE AINSI QUE LE BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES DE PREMIERE INSTANCE. ANNEXE QUI FAIT CORPS AVEC CE DERNIER (Chefs de jugements critiqués supérieurs aux 4080 caractères) ».
L'annexe jointe détaille les chefs du jugement critiqués en ce qu'il a :
« - débouté la société Qualigroup de sa demande de lui verser la somme de 30 000 000 euros,
- débouté la société Qualigroup de sa demande de lui verser le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013,
- débouté la société Qualigroup de sa demande d'expertise,
- condamné la société Qualigroup à payer à la société Financière In Extenso National et à la société In Extenso Opérationnel la somme de 5 000 euros au titre
National et à la société In Extenso Opérationnel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, [ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 117,82 € dont 19,42 € de TVA],
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif tendant à :
* dire et juger que la société in extenso opérationnel / in extenso national / société financière in extenso national a violé son obligation contractuelle de verser à la société Qualigroup le complément de prix stipulé à l'article 1.5.1 du protocole signé entre les parties le 15 octobre 2013 ;
* dire et juger que la société in extenso opérationnel / in extenso national /société financière in extenso national a violé son obligation contractuelle de verser à la société Qualigroup le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013 (prorata temporis de janvier à octobre 2013) stipulé à l'article 1.5.2 du protocole signé entre les parties le 15 octobre 2013 ;
* avant dire droit : designer tel expert qu'il plaira au tribunal, en lui confiant la mission de : (') ;
* puis, à l'ouverture du rapport d'expertise, condamner les sociétés In Extenso National, In Extenso Opérationnel et Financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup une somme de 30 000 000 euros, à parfaire à l'analyse du rapport d'expertise qui sera déposé ;
* condamner les sociétés In extenso national et in extenso opérationnel et société financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013 (prorata temporis de janvier à octobre 2013), selon le montant qui figurera dans le rapport d'expertise qui sera déposé ;
* subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire ne serait pas ordonnée, condamner les sociétés In Extenso National, In Extenso Opérationnel et Financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup une somme de 30 000 000 euros sur le fondement des informations délivrées par lesdites sociétés ;
* condamner les sociétés In Extenso National, In Extenso Opérationnel et Financière in extenso national, solidairement, à verser à la société Qualigroup une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, y compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et une somme de 5 040 euros au titre des frais de médiation ».
Dans ces conditions, les chefs du jugement critiqués figurant dans l'annexe, la déclaration d'appel qui n'est pas entachée de nullité défère à la cour, en application de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement précités, étant observé que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement non repris, selon lesquels le tribunal s'est déclaré compétent pour ordonner une mesure d'expertise et a dit irrecevable la société Qualigroup en son action à l'encontre de la société In Extenso Opérationnel.
Le moyen tiré du défaut de saisine de la cour sera par conséquent rejeté.
- Sur l'intervention de la société Financière In Extenso National
Il n'est plus discuté au stade de l'appel que la société Financière In Extenso National est valablement intervenue à la procédure par suite de la fusion de la société In Extenso National, tant à titre personnel que venant aux droits et en lieu et place de la société radiée intimée In Extenso National.
Son intervention sera donc déclarée recevable à ces deux titres.
- Sur la recevabilité de la société In Extenso Opérationnel
L'irrecevabilité constatée par le tribunal n'étant pas remise en cause par l'appelant dans sa déclaration d'appel, il doit être considérée que la cour n'est pas saisie de ce chef du dispositif du jugement critiqué dont la société In extenso ne demande pas l'infirmation.
- Sur la demande de complément de prix au titre de la facturation aux clients des fonctionnalités comptables et la demande d'expertise judiciaire (subséquente)
Sur la clause 1.5.1 du protocole de cession
La société Qualigroup soutient que la société In Extenso a violé son obligation contractuelle de lui verser le complément de prix stipulé à l'article 1.5.1 du protocole signé entre les parties le 15 octobre 2013, mais également qu'elle a manqué à son obligation légale d'exécuter le contrat de bonne foi, d'une part en refusant de communiquer les informations qui auraient permis à la société Qualigroup de calculer de la manière la plus juste qui soit le montant du complément de prix stipulé à l'article 1.5.1 du protocole et, d'autre part, en affirmant de manière mensongère et dilatoire qu'il n'existerait aucun client facturé pour les fonctionnalités comptables du logiciel Ibiza, qu'elle est donc en droit de percevoir une indemnisation du préjudice subi du fait de ces manquements, dont le montant devra être précisé après réalisation d'une expertise, ou à défaut en référence au calcul établi par le cabinet d'expertise comptable [F], qui a déterminé que le complément de prix serait a minima de 4 807 875 euros à parfaire après communication par la société In Extenso des éléments comptables manquants.
Elle explique que le « client du service hébergé » visé par la clause de complément de prix est le client de l'expert-comptable « de profil 2 » qui utilise via un identifiant le logiciel Ibiza hébergé suivant les modalités du SAAS (software as a service ou logiciel en tant que service), système hébergé interactif permettant à l'expert-comptable et à son client de passer conjointement des écritures sur ce logiciel, et se voit facturer ce service en l'occurrence de l'ordre de 100 000 entreprises en 2017 et de 165 000 en 2020, qu'il ne s'agit pas de l'expert-comptable travaillant sous logiciel Ibiza qui facture ses services à ses propres clients - soit les 250 cabinets d'expertise comptable de la société In Extenso -, que la société In Extenso a refusé de communiquer le nombre exact de clients utilisateurs suivant cette acception, faisant ainsi obstacle au calcul du complément de prix, que cette clause de complément de prix a dans cette acception constitué un élément déterminant du prix convenu et qu'au regard d'une offre d'achat concurrente, elle a conditionné la signature du protocole à sa mise en 'uvre extensive, que le montant susceptible de lui être dû est de
5 euros X 100 000 clients X 12 mois X 5 ans = 30 000 000 euros, calcul à parfaire puisque n'ont pas été communiqués tous les éléments comptables de la société In Extenso qui comporte 250 cabinets d'expertise-comptable, que la conséquence de la décision unilatérale de la société In Extenso d'externaliser la plus grande partie du service SAAS de la société Ibiza Software vers son propre service SAAS « maison » sous un prétexte déontologique a eu pour conséquence de vider, a postériori, de toute portée la clause de complément de prix puisque la société In Extenso a commercialisé, auprès de ses propres clients, le logiciel Ibiza sans passer par le service SAAS de la société Ibiza software, que cette décision lui est inopposable, sauf à considérer que les motifs de cette décision préexistaient à la signature du protocole et que la société In Extenso a contracté en sachant qu'elle ne serait pas en mesure de l'exécuter, que de par cette décision, les conditions d'application de la clause sont devenues purement potestatives au sens de l'article 1178 (ancien) du code civil et doivent par conséquent être réputées accomplies puisque le cessionnaire a postérieurement réduit le nombre de clients concernés par le mode d'hébergement visé dans la clause de complément de prix.
La société In Extenso rétorque que la demande d'expertise doit être rejetée en ce qu'elle est formée avant-dire droit, la nature de l'affaire justifiant au préalable de se positionner sur la teneur des stipulations contractuelles convenues entre les parties, que la clause litigieuse est rédigée en des termes clairs qui ne souffrent d'aucune imprécision et n'ont pas à être interprétés, que cette clause ne vise que les clients du service logiciel hébergé (SAAS) de la société Ibiza Software, distincts des clients de la société In Extenso, c'est-à-dire l'expert-comptable qui utilise le logiciel Ibiza et facture ses services à ses propres clients qui sont les entreprises dont la comptabilité est tenue via le logiciel, qu'elle n'a pas à payer un complément de prix sur sa propre clientèle, qu'au cours des négociations de la cession, elle a toujours refusé de stipuler un complément de prix en cas d'utilisation des fonctionnalités interactives du logiciel, qu'à supposer la clause potestative, elle a déjà exécuté l'obligation en découlant par versement de la somme qu'elle estime due par virement CARPA le
30 avril 2020, qu'elle utilise un hébergement autonome sur un data center séparé et non pas le SAAS mis en place par la société Ibiza Software, que les différentes conditions posées par l'article 1.5.1 font écho aux différentes modalités d'exploitation du logiciel prévues au contrat, de manière autonome, option qu'elle a choisie conformément à la Charte CECI, ou en mode SAAS par l'hébergement extérieur proposé par la société Ibiza software, que ces conditions ne constituent pas des conditions potestatives et qu'elle a toujours refusé le schéma de facturation aux « clients finaux » proposé par les dirigeants de la société Qualigroup, que l'assiette de calcul revendiqué par la société Qualigroup sur la base d'un nombre de liasses fiscales déposées est erronée, que l'usage de la fonctionnalité de consultation dite de type 1 n'est pas facturée, que la société Ibiza Software ne facture que ses clients directs, des experts-comptables, qui sont au nombre de 450, que parmi eux, tous ne font pas usage de la fonction collaborative et que d'autres font usage de cette fonction sans être facturés à ce titre ou de manière épisodique précisant qu'il n'y a pas de récurrence systématique de l'utilisation des fonctionnalités par lesdits clients, que la réconciliation des chiffres certifiés par les commissaires aux comptes avec les données de gestion produites démontre la pertinence, la réalité et l'exhaustivité des chiffres utilisés pour le calcul du complément de prix et l'exactitude du montant déjà versé de 26 345 euros qui correspond aux usages du logiciel par les clients de la société Ibiza Software (5 269 accès en mode collaboratif de l'utilisation des fonctionnalités de type 2 enregistrées entre octobre 2013 et octobre 2018), que c'est à bon droit qu'elle n'a pas déféré à la sommation de communiquer de la société Qualigroup qu'elle considère infondée et inutile.
Sur ce,
Le protocole de cession stipule une clause de complément de prix d'une durée de cinq ans à compter de l'acquisition des titres par la société In Extenso, le 5 novembre 2013, soit les années 2013 à 2018.
Il a pour objet la cession des actions de la société Ibiza Software qui demeure propriétaire de son logiciel, ainsi que la créance de la société Qualigroup sur la société Ibiza Software et ne concerne pas une cession du logiciel Ibiza à la société In Extenso.
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
« 1.5 ' Clause de complément de prix
Au prix de base susvisé de 4 [millions] d'euros dû au titre de la cession de créance de Qualigroup envers Ibiza Software susvisée, viendront s'ajouter les compléments de prix suivants :
Article 1.5.1. D'un commun accord entre les Parties, pendant une durée de 5 ans à compter de l'acquisition par la société IEO, ou toute société qu'elle se substituerait, de 95% des titres et droits de vote dans le capital de la société Ibiza Software, et dans l'hypothèse où In Extenso Opérationnel déciderait d'une politique de facturation aux clients des fonctionnalités comptables attachées au profil de type 1 (consultation comptable) ou 2 (saisie manuelle d'écritures comptables) et pour les seuls clients du service comptable hébergé (SAAS) d'Ibiza Software, la société IEO, ou toute société qu'elle se substituerait verserait trimestriellement à Qualigroup un premier complément de prix équivalent à un prix forfaitaire de 3 euros par mois et par client de type 1, et 5 euros par mois et par client de type 2. » (en gras et souligné par nos soins).
Il apparaît que cette clause manque de précision quant aux « clients » des fonctionnalités facturés.
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, la clause imprécise doit être interprétée ainsi que le relèvent les parties, en premier lieu au regard de la commune intention des parties.
Dans un courrier du 9 août 2013 adressé à la société In Extenso, MM. [Z] et [Y] représentants de la société cédante écrivaient :
« Nous préférerions le schéma qui suit sur une durée de 5 ans :
Vous nous aviez indiqué que vous souhaitiez que le produit IBIZA [comprendre le logiciel] éventuellement à adapter à vos propres besoins devienne l'outil de production comptable d'IN EXTENSO auprès de vos Clients. Dans ces cas, trois situations se présenteront.
IBIZA remplace purement et simplement les outils existants. Aucuns FEES ne nous sont alors dus.
IBIZA vous permet d'offrir en plus à vos clients du collaboratif que vous leur ferez payer. Dans ce dernier cas nous souhaiterions une rémunération de 3€ par mois et par dossier si le client a accès à une simple consultation des comptes au sens large et une rémunération de 5€ par mois et par dossier si le client peut faire de la mise à jour (saisie d'écritures par exemple).
Le suivi de ces situations est simple surtout dans un mode hébergé. » (en gras et souligné par nos soins).
Il s'agit ici des clients de la société In Extenso, utilisateurs du logiciel Ibiza en mode collaboratif.
L'intention de la société In Extenso ressort de son courrier en réponse du 25 septembre 2013 adressé à la société Qualigroup dans le cadre des négociations précontractuelles, par lequel elle a proposé, pour une durée de 3 ans (et non 5), que la société Ibiza, et non le cessionnaire In Extenso, reverse trimestriellement à Qualigroup un premier complément de prix équivalent à un prix forfaitaire de 3 euros par mois et par client de type 1, et 5 euros par mois et par client de type 2, « dans l'hypothèse où Ibiza [comprendre la société] déciderait d'une politique de facturation à ses clients des fonctionnalités comptables d'Ibiza attachées au profil de type 1 (consultation comptable) ou 2 (saisie manuelle d'écritures comptables) et pour les seuls clients du service comptable hébergé (SAAS) d'Ibiza. » (en gras et souligné par nos soins).
Il s'agit là des clients de la société Ibiza Software faisant usage du service comptable hébergé en mode collaboratif.
Il en ressort une absence d'intention commune, de sorte qu'il convient d'interpréter la clause litigieuse selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
A cet égard, les « clients » des fonctionnalités comptables en mode SAAS sont nécessairement des clients de la société Ibiza Software, faisant usage du logiciel qu'elle détient. Il doit donc être considéré que la société In Extenso est mentionnée à l'article 1.5.1. en tant qu'associé majoritaire de la société Ibiza Software décidant des orientations stratégiques de cette dernière.
Les « clients » visés par la clause litigieuse étant les clients de la société Ibiza, il ne peut s'agir que des clients directs de cette dernière se voyant facturer des prestations en lien avec le SAAS, seuls connus de la société Ibiza Software et partant de son actionnaire majoritaire la société cessionnaire In extenso, étant précisé que cette clause n'exclut pas du complément de prix les clients qui seraient des sociétés filiales ou membres du groupe In Extenso et que le fait qu'il s'agisse de conventions courantes conclues à des conditions normales est inopérant pour les exclure du champ d'application de la clause de complément de prix.
Cette clause ne peut être comprise comme visant les utilisateurs finaux, lesquels ne pourraient être identifiés comme « clients de type 2 » qu'en interrogeant les experts-comptables co-contractants de la société Ibiza Software, dont la société In Extenso a pu faire partie avec d'autres experts-comptables membres du même groupe et avec des experts-comptables indépendants, voire le cas échéant en consultant, avec l'accord de ces derniers, les données informatiques de la société Ibiza Software devant en principe demeurer confidentielles pour des raisons déontologiques et concurrentielles. Dans cette acception, la mise en 'uvre de cette clause nécessiterait donc une action de la part d'un tiers au contrat, au demeurant non identifié a priori, alors que l'on ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
Enfin, une dernière interprétation pourrait consister à ne retenir dans le périmètre de la clause de complément de prix que les clients utilisateurs finaux de la société In Extenso stricto sensu, et non des sociétés membres du groupe In Extenso, ce qui n'aurait pas d'intérêt pour la société Qualigroup dont l'engagement serait alors dépourvu de cause puisque la société In Extenso doit en principe faire usage d'un logiciel hébergé de manière indépendante, et n'est donc pas cliente du service hébergé proposé par la société Ibiza Software.
En ce sens, il y a lieu de tenir compte des obligations déontologiques s'imposant aux experts-comptables qu'illustre la charte conclue le 16 juin 2015 avec l'association Club des Experts-comptables utilisateurs Ibiza (CECI), constituée après la cession des titres de la société Ibiza Software opérée le 15 octobre 2015 entre experts-comptables indépendants utilisateurs de solutions informatiques s'interrogeant sur les questions déontologiques et concurrentielles résultant du contrôle de la société IEO (In Extenso) sur la société Ibiza Software et désireux de préserver l'autonomie opérationnelle des solutions informatiques. Dans cette charte, la société In Extenso s'est engagée à préserver l'autonomie opérationnelle de la société Ibiza Software, notamment en prévoyant que l'hébergement des services de production d'Ibiza sera effectué sur des ressources indépendantes de celles utilisées par la société IEO (In Extenso) et à conserver une offre de services autonomes et constamment améliorés.
Par ailleurs, la clause interprétée comme visant les clients de la société Ibiza Software ne saurait être qualifiée de potestative, en ce que son exécution était également soumise au respect de règles déontologiques et comptables et en ce qu'en distinguant les clients de type 1 et les clients de type 2, elle laissait le choix au client de la société Ibiza Software du mode d'utilisation et donc de facturation du logiciel Ibiza.
Au regard de l'imprécision rédactionnelle affectant la clause litigieuse, il en saurait être reproché à la société In Extenso un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de foi.
Ces derniers moyens doivent donc être rejetés.
Dans ces conditions, le tribunal de commerce a valablement jugé que l'article 1.5.1 doit s'entendre comme stipulant que le complément de prix est lié au nombre de clients de la société Ibiza Software utilisant le logiciel Ibiza.
Sur la demande d'expertise
Selon la clause 1.5.1 du protocole, le montant du complément de prix est de 5 euros par mois et par client de type 2 faisant usage du service hébergé par la société Ibiza Software.
A la demande du tribunal de commerce, la société In Extenso a fourni un décompte des occurrences facturées d'utilisation du logiciel Ibiza soit 5 269 utilisations, chiffre que conteste la société Qualigroup.
La société In Extenso explique que ce chiffre correspond à un nombre d'occurrences de connexion au service hébergé de la société Ibiza Sofware, la facturation n'intervenant qu'en cas d'utilisation des fonctionnalités collaboratives.
La société Qualigroup le conteste en indiquant que les références de facturation retenues pour ce calcul sur la base des seuls profils « Rcol et Rcolo » n'ont fait l'objet d'aucun contrôle, en relevant que la société Ibiza Software a facturé des redevances utilisateurs internes de la plateforme à la société In Extenso qui ne sont pas incluses dans le complément de prix, ni les produits avec les sociétés du groupe In Extenso et en produisant un chiffrage alternatif réalisé par le Cabinet [F] qui fonde son analyse sur des chiffres de l'année 2021, soit « 40 000 clients en front collaboratif revendiqué par « Full » en 2021 », et sur le chiffre d'affaires de la société Ibiza Software pour considérer qu'entre 2013 et 2018, les clients de la société Ibiza Software étaient au nombre de 90 785 par an, soit 961 575 clients par mois sur la période.
La cour constate que ces occurrences correspondent à des facturations trimestrielles sur les années 2014 à novembre 2018 (pièce 14, onglets « Profil 2 » et « Données ») qu'elles ne sont pas nécessairement récurrentes, pouvant se limiter à un seul mois comme pouvant être de deux ou trois mois. Si l'on peut s'interroger sur le défaut de récurrence mois après mois de l'utilisation des fonctionnalités objets de la clause de complément de prix, il n'est pas exclu que l'usage collaboratif soit réservé à certaines périodes de l'année.
En tout état de cause, contrairement à ce qu'indique le Cabinet [F], seuls les clients directs de la société Ibiza Software doivent être pris en compte dans le calcul du complément de prix. Il n'y a pas lieu de prendre en compte l'ensemble des bureaux au sein d'une même société d'expertise comptable cliente, ni l'ensemble des collaborateurs d'un même cabinet comptable ayant effectivement accès au logiciel Ibiza pour procéder à des opérations de saisie comptable, ni les sociétés du groupe In Extenso n'étant pas clientes de la société Ibiza Software. Il n'y a pas lieu non plus de se référer au nombre d'utilisateurs en 2021 de l'option « Full », qui a été développée postérieurement à la période de calcul du complément de prix, ni au chiffre d'affaires qui est décorrélé de l'assiette de calcul du complément de prix, et ce d'autant moins pour venir considérer que le nombre d'utilisateurs entre 2013 et 2018, à une époque où la fonction collaborative était moins répandue, serait supérieur de plus du double à celui de l'année 2021, après réalisation d'investissements en vue du développement des fonctionnalités interactives. Il s'agit en définitive de se référer comme base de calcul au nombre d'entités juridiques facturées par la société Ibiza Software.
En revanche, l'examen de l'onglet « Données » de la pièce n°14 de la société In Extenso pose question, dans la mesure où des clients facturés au titre de « redevances d'utilisation de la plateforme comptable et fiscale » et au titre de « redevances d'utilisation de la plateforme comptable et fiscale IBIZA Inexcompta » sur la période litigieuse par la société Ibiza Software, référencés « Rcf » ou « Rinex », n'ont pas été pris en compte dans le calcul du complément de prix mentionné dans l'onglet « Profil 2 » qui ne prend en compte que les « références produit » « Rcol » et « Rcol0 », alors qu'il s'agit de la facturation de client de la société Ibiza Software et que la société In Extenso a indiqué ne pas avoir facturé les clients de type 1.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point et les écritures listées dans le dispositif de la présente décision, et d'inviter la société In Extenso à indiquer à quoi correspondent toutes les « références produit » mentionnées en ligne 1, colonne A, du tableau excel de l'onglet « Profil 2 » de sa pièce 14 puis le cas échéant à compléter le chiffrage du complément de prix. Au regard de la définition de la clause intervenue, il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à de plus amples investigations ou d'enjoindre la communication d'autres pièces, étant rappelé que la clause n'exclut pas du complément de prix les clients de la société Ibiza Software qui seraient membres du groupe In Extenso.
- Sur la demande de complément de prix au titre des crédits d'impôt recherche de l'année 2013
La société Qualigroup soutient que la société In Extenso National a violé son obligation contractuelle de lui verser le montant des crédits d'impôts recherche de l'année 2013 (prorata temporis de janvier à octobre 2013) stipulé à l'article 1.5.2 du protocole signé entre les parties le 15 octobre 2013, que la société In Extenso s'est engagée à lui reverser les CIR remboursés par l'État pour la période antérieure à la cession en application de la clause de complément de prix de l'article 1.5.2 du protocole, qu'en exécution de cet engagem les sommes perçues au titre des années 2011 et 2012 mais qu'elle refuse de reverser celles de l'année 2013 (au prorata temporis de janvier à octobre 2013) au motif que seuls les dossiers déposés avant la cession sont susceptibles de faire l'objet d'un complément de prix à ce titre, alors que des frais de recherche ont été exposés sur une période antérieure à la cession justifiant la perception des CIR ou leur remboursement a postériori.
La société In Extenso indique que le complément de prix lié aux demandes de CIR correspondant aux années 2010, 2011 et 2012 ont bien été réglés à la société Qualigroup, mais considère qu'aucun versement ne saurait intervenir pour l'année 2013, puisqu'en droit et de fait cette période n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1.5.2 du protocole d'accord qui ne vise que les demandes de crédit impôts recherche déposées par les sociétés Ibiza Software, Fidgi Software et rRH Software visées par l'opération, en leur nom et avant la cession de leurs titres. A la date de prise d'effet du protocole, soit le
5 novembre 2013, aucune de ces trois sociétés n'avait diffusé de demande de crédits impôts recherche au titre de l'année 2013. Ces demandes ont été déposées le 25 avril 2014, soit après la signature du contrat de cession de leurs titres.
Sur ce,
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
1.5.2. « Par ailleurs, les sociétés Ibiza Software, rRH Softaware et Fidgi Software ont déposé respectivement pour chacune d'entre elles des demandes de Crédit Impôt Recherche. Ces demandes ont été déposées en leur nom, en conséquence, si un versement quelconque issu de ces demandes était effectué par l'Administration, relatif à la période précédant l'intégration du Groupe de sociétés dans le périmètre d'IEO, un second complément de prix équivalent au montant ainsi obtenu serait reversé par la société IEO, ou toute société qu'elle se substituerait à Qualigroupe à l'issue du délai de 3 ans nécessaire à la consolidation fiscale de ces crédits d'impôts. »
Le dispositif du crédit d'impôt recherche permet à une société de bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche prévues à l'article 244 quater B du code général des impôts qu'elles exposent au cours de l'année. Les entreprises peuvent utiliser les créances de CIR non imputées pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l'expiration de cette période. Le II de l'article 199 ter B du CGI prévoit également que la créance de CIR est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes, les entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et les petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit de l'Union européenne.
La demande de CIR au titre d'une année T correspond à une déclaration fiscale réalisée au cours de l'année T+1.
La clause litigieuse fait référence aux « demandes » déposées au titre du crédit d'impôt recherche et prévoit le versement d'un complément de prix aux cédants en cas d'un « versement quelconque issu de ces demandes (') effectué par l'administration relatif à la période précédant l'intégration de la cible dans le périmètre d'IEO ». Elle pose ainsi deux conditions à sa mise en 'uvre : la période au titre de laquelle le complément de prix serait dû et une demande de versement du crédit antérieure à la cession des titres, en raison de l'emploi du passé composé, de telle sorte que les versements induits par les dépôts de nouveaux dossiers postérieurement à la cession de titres ne font pas partie du champ d'application du complément de prix.
Sont donc visés les versements réalisés par l'administration en contrepartie des dépenses de recherche réalisées avant la cession intervenue en novembre 2013 sous réserve que les demandes (ou déclarations fiscales) aient été déposées avant novembre 2013.
En l'espèce, la société In Extenso justifie avoir déclaré à l'administration fiscale, en avril 2014, les dépenses de recherche prévues à l'article 244 quater B du CGI initiées au cours de l'année 2013 par la société Ibiza Software. Dès lors, le CIR objet du litige a été demandé en 2014 et n'est donc pas concerné par la clause de complément de prix.
C'est donc à bon droit que la société In Extenso en refuse le reversement au titre de l'année 2013 et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt mixte et contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Financière In Extenso National ;
Rejette le moyen tiré du défaut de saisine de la cour ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de complément de prix au titre des crédits d'impôt recherche de l'année 2013 ;
Avant dire droit sur la demande de complément de prix au titre de la facturation aux clients des fonctionnalités comptables et la demande d'expertise judiciaire, ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s'expliquer sur les écritures listées ci-après et, s'il y a lieu, à les intégrer au calcul du complément de prix s'il s'agit de clients de type 2 de la société Ibiza Software auquel l'accès aux fonctionnalités collaboratives a été facturé.
Date de la facture
Exercice
Famille de produit
Mois
Montant
N° de facture
Nom client
30/04/2015
2015
Récurrent
4
4680
112911
Deloitte accounting services
30/04/2015
2015
Récurrent
4
4680
112911
Deloitte accounting services
30/04/2015
2015
Récurrent
4
4680
112911
Deloitte accounting services
30/04/2015
2015
Récurrent
4
4680
112911
Deloitte accounting services
31/05/2015
2015
Récurrent
5
4680
113169
Deloitte accounting services
30/06/2015
2015
Récurrent
6
4680
FY2016-068
Deloitte accounting services
31/10/2015
2015
Récurrent
10
4680
FY2016-1059
Deloitte accounting services
30/11/2015
2015
Récurrent
11
4680
FY2016-1319
Deloitte accounting services
31/12/2015
2015
Récurrent
12
4680
FY2016-1568
Deloitte accounting services
31/07/2015
2015
Récurrent
7
4680
FY2016-320
Deloitte accounting services
31/08/2015
2015
Récurrent
8
4680
FY2016-554
Deloitte accounting services
30/09/2015
2015
Récurrent
9
4680
FY2016-787
Deloitte accounting services
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112981
[B] et associés
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112981
[B] et associés
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112981
[B] et associés
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112981
[B] et associés
31/05/2015
2015
Récurrent
5
260
113239
[B] et associés
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1128
[B] et associés
30/06/2015
2015
Récurrent
6
260
FY2016-137
[B] et associés
30/11/2015
2015
Récurrent
11
260
FY2016-1386
[B] et associés
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1636
[B] et associés
31/07/2015
2015
Récurrent
7
260
FY2016-386
[B] et associés
31/08/2015
2015
Récurrent
8
260
FY2016-621
[B] et associés
30/09/2015
2015
Récurrent
9
260
FY2016-851
[B] et associés
31/01/2015
2015
Récurrent
1
5200
112354
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
27/02/2015
2015
Récurrent
2
5200
112499
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/03/2015
2015
Récurrent
3
5200
112758
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112863
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112863
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112863
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/04/2015
2015
Récurrent
4
260
112863
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
29/04/2015
2015
Récurrent
4
-5200
A027
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
29/04/2015
2015
Récurrent
4
-5200
A028
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
29/04/2015
2015
Récurrent
4
-5200
A029
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2015
2015
Récurrent
10
260
FY2016-1001
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1516
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1516
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1516
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1516
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1516
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2015
2015
Récurrent
12
260
FY2016-1516
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/01/2016
2016
Récurrent
1
4680
FY2016-1843
Deloitte accounting services
29/02/2016
2016
Récurrent
2
4680
FY2016-2967
Deloitte accounting services
31/03/2016
2016
Récurrent
3
4680
FY2016-3255
Deloitte accounting services
30/04/2016
2016
Récurrent
4
4680
FY2016-3534
Deloitte accounting services
31/05/2016
2016
Récurrent
5
4680
FY2016-3791
Deloitte accounting services
30/06/2016
2016
Récurrent
6
4680
FY2017-0076
Deloitte accounting services
31/07/2016
2016
Récurrent
7
4680
FY2017-0358
Deloitte accounting services
31/08/2016
2016
Récurrent
8
4680
FY2017-0617
Deloitte accounting services
30/09/2016
2016
Récurrent
9
4680
FY2017-0895
Deloitte accounting services
31/10/2016
2016
Récurrent
10
4680
FY2017-1179
Deloitte accounting services
30/11/2016
2016
Récurrent
11
4680
FY2017-1468
Deloitte accounting services
31/12/2016
2016
Récurrent
12
4680
FY2017-1776
Deloitte accounting services
31/01/2016
2016
Récurrent
1
260
FY2016-1920
[B] et associés
29/02/2016
2016
Récurrent
2
260
FY2016-3037
[B] et associés
31/03/2016
2016
Récurrent
3
260
FY2016-3326
[B] et associés
30/04/2016
2016
Récurrent
4
260
FY2016-3607
[B] et associés
31/05/2016
2016
Récurrent
5
260
FY2016-3862
[B] et associés
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0145
[B] et associés
31/07/2016
2016
Récurrent
7
260
FY2017-0431
[B] et associés
31/08/2016
2016
Récurrent
8
260
FY2017-0688
[B] et associés
30/09/2016
2016
Récurrent
9
260
FY2017-0968
[B] et associés
31/10/2016
2016
Récurrent
10
260
FY2017-1258
[B] et associés
30/11/2016
2016
Récurrent
11
260
FY2017-1546
[B] et associés
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1854
[B] et associés
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0020
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0020
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0020
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0020
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0020
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/06/2016
2016
Récurrent
6
260
FY2017-0020
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1713
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1713
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1713
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1713
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1713
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2016
2016
Récurrent
12
260
FY2017-1713
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
29/02/2016
2016
Récurrent
2
45000
FY2016-2908
In Extenso Opérationnel
22/03/2016
2016
Récurrent
3
45000
FY2016-3189
In Extenso Opérationnel
30/04/2016
2016
Récurrent
4
45000
FY2016-3458
In Extenso Opérationnel
31/05/2016
2016
Récurrent
5
45000
FY2016-3979
In Extenso Opérationnel
30/06/2016
2016
Récurrent
6
45000
FY2017-0007
In Extenso Opérationnel
30/06/2016
2016
Récurrent
6
85000
FY2017-0274
In Extenso Opérationnel
18/07/2016
2016
Récurrent
7
21000
FY2017-0279
In Extenso Opérationnel
18/07/2016
2016
Récurrent
7
66000
FY2017-0279
In Extenso Opérationnel
31/08/2016
2016
Récurrent
8
66000
FY2017-0553
In Extenso Opérationnel
30/09/2016
2016
Récurrent
9
66000
FY2017-0833
In Extenso Opérationnel
25/10/2016
2016
Récurrent
10
66000
FY2017-1099
In Extenso Opérationnel
24/11/2016
2016
Récurrent
11
66000
FY2017-1392
In Extenso Opérationnel
31/12/2016
2016
Récurrent
12
66000
FY2017-1983
In Extenso Opérationnel
31/01/2017
2017
Récurrent
1
4680
FY2017-2084
Deloitte accounting services
28/02/2017
2017
Récurrent
2
4680
FY2017-2415
Deloitte accounting services
31/03/2017
2017
Récurrent
3
4680
FY2017-2757
Deloitte accounting services
30/04/2017
2017
Récurrent
4
4680
FY2017-3078
Deloitte accounting services
31/05/2017
2017
Récurrent
5
4680
FY2017-3408
Deloitte accounting services
30/06/2017
2017
Récurrent
6
4680
FY2018-0113
Deloitte accounting services
31/07/2017
2017
Récurrent
7
4680
FY2018-0460
Deloitte accounting services
31/08/2017
2017
Récurrent
8
4680
FY2018-0808
Deloitte accounting services
30/09/2017
2017
Récurrent
9
4680
FY2018-1171
Deloitte accounting services
31/10/2017
2017
Récurrent
10
4680
FY2018-1577
Deloitte accounting services
30/11/2017
2017
Récurrent
11
4680
FY2018-1978
Deloitte accounting services
31/12/2017
2017
Récurrent
12
4680
FY2018-2376
Deloitte accounting services
31/01/2017
2017
Récurrent
1
260
FY2017-2167
[B] et associés
28/02/2017
2017
Récurrent
2
260
FY2017-2496
[B] et associés
31/03/2017
2017
Récurrent
3
260
FY2017-2840
[B] et associés
30/04/2017
2017
Récurrent
4
260
FY2017-3161
[B] et associés
31/05/2017
2017
Récurrent
5
260
FY2017-3490
[B] et associés
30/06/2017
2017
Récurrent
6
260
FY2018-0200
[B] et associés
31/07/2017
2017
Récurrent
7
260
FY2018-0556
[B] et associés
31/08/2017
2017
Récurrent
8
260
FY2018-0905
[B] et associés
30/09/2017
2017
Récurrent
9
260
FY2018-1271
[B] et associés
31/10/2017
2017
Récurrent
10
260
FY2018-1681
[B] et associés
30/11/2017
2017
Récurrent
11
260
FY2018-2082
[B] et associés
31/12/2017
2017
Récurrent
12
260
FY2018-2483
[B] et associés
30/06/2017
2017
Récurrent
6
260
FY2018-0266
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/07/2017
2017
Récurrent
7
260
FY2018-0625
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/08/2017
2017
Récurrent
8
260
FY2018-0977
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/09/2017
2017
Récurrent
9
260
FY2018-1346
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2017
2017
Récurrent
10
260
FY2018-1757
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/11/2017
2017
Récurrent
11
260
FY2018-2159
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/12/2017
2017
Récurrent
12
260
FY2018-2563
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/01/2017
2017
Récurrent
1
66000
FY2017-2305
In Extenso Opérationnel
28/02/2017
2017
Récurrent
2
66000
FY2017-2335
In Extenso Opérationnel
31/03/2017
2017
Récurrent
3
66000
FY2017-2674
In Extenso Opérationnel
30/04/2017
2017
Récurrent
4
1E+05
FY2017-3305
In Extenso Opérationnel
24/05/2017
2017
Récurrent
5
1E+05
FY2017-3312
In Extenso Opérationnel
30/06/2017
2017
Récurrent
6
81600
FY2018-0345
In Extenso Opérationnel
28/07/2017
2017
Récurrent
7
81600
FY2018-0367
In Extenso Opérationnel
31/08/2017
2017
Récurrent
8
81600
FY2018-1064
In Extenso Opérationnel
30/09/2017
2017
Récurrent
9
81600
FY2018-1444
In Extenso Opérationnel
31/10/2017
2017
Récurrent
10
81600
FY2018-1857
In Extenso Opérationnel
30/11/2017
2017
Récurrent
11
81600
FY2018-2257
In Extenso Opérationnel
31/12/2017
2017
Récurrent
12
81600
FY2018-2269
In Extenso Opérationnel
31/01/2018
2018
Récurrent
1
4680
FY2018-2786
Deloitte accounting services
28/02/2018
2018
Récurrent
2
4680
FY2018-3249
Deloitte accounting services
31/03/2018
2018
Récurrent
3
4680
FY2018-3696
Deloitte accounting services
30/04/2018
2018
Récurrent
4
4680
FY2018-4147
Deloitte accounting services
31/05/2018
2018
Récurrent
5
4680
FY2018-4598
Deloitte accounting services
30/06/2018
2018
Récurrent
6
4680
FY2019-0131
Deloitte accounting services
31/07/2018
2018
Récurrent
7
4680
FY2019-0592
Deloitte accounting services
31/08/2018
2018
Récurrent
8
4680
FY2019-1062
Deloitte accounting services
30/11/2015
2015
Récurrent
11
2E+05
FY2016-1508
In Extenso Opérationnel
30/11/2015
2015
Récurrent
11
3E+05
FY2016-1509
In Extenso Opérationnel
31/01/2016
2016
Récurrent
1
90000
FY2016-2852
In Extenso Opérationnel
30/09/2018
2018
Récurrent
9
4680
FY2019-1533
Deloitte accounting services
31/10/2018
2018
Récurrent
10
4680
FY2019-2026
Deloitte accounting services
30/11/2018
2018
Récurrent
11
4680
FY2019-2523
Deloitte accounting services
31/01/2018
2018
Récurrent
1
260
FY2018-2896
[B] et associés
28/02/2018
2018
Récurrent
2
260
FY2018-3364
[B] et associés
31/03/2018
2018
Récurrent
3
260
FY2018-3813
[B] et associés
30/04/2018
2018
Récurrent
4
260
FY2018-4266
[B] et associés
31/05/2018
2018
Récurrent
5
260
FY2018-4718
[B] et associés
30/06/2018
2018
Récurrent
6
260
FY2019-0251
[B] et associés
31/07/2018
2018
Récurrent
7
260
FY2019-0714
[B] et associés
31/08/2018
2018
Récurrent
8
260
FY2019-1187
[B] et associés
30/09/2018
2018
Récurrent
9
260
FY2019-1660
[B] et associés
31/10/2018
2018
Récurrent
10
260
FY2019-2155
[B] et associés
30/11/2018
2018
Récurrent
11
260
FY2019-2654
[B] et associés
31/01/2018
2018
Récurrent
1
260
FY2018-2981
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
28/02/2018
2018
Récurrent
2
260
FY2018-3452
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/03/2018
2018
Récurrent
3
260
FY2018-3905
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/04/2018
2018
Récurrent
4
260
FY2018-4359
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/05/2018
2018
Récurrent
5
260
FY2018-4811
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/06/2018
2018
Récurrent
6
260
FY2019-0346
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/07/2018
2018
Récurrent
7
260
FY2019-0806
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/08/2018
2018
Récurrent
8
260
FY2019-1277
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/09/2018
2018
Récurrent
9
260
FY2019-1754
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/10/2018
2018
Récurrent
10
260
FY2019-2249
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
30/11/2018
2018
Récurrent
11
260
FY2019-2749
FINA - Fiduciaire Internationale d'Audit
31/01/2018
2018
Récurrent
1
81600
FY2018-3094
In Extenso Opérationnel
28/02/2018
2018
Récurrent
2
81600
FY2018-3562
In Extenso Opérationnel
31/03/2018
2018
Récurrent
3
81600
FY2018-4024
In Extenso Opérationnel
30/04/2018
2018
Récurrent
4
81600
FY2018-4471
In Extenso Opérationnel
31/05/2018
2018
Récurrent
5
72400
FY2018-4475
In Extenso Opérationnel
30/06/2018
2018
Récurrent
6
83330
FY2019-0461
In Extenso Opérationnel
31/07/2018
2018
Récurrent
7
83330
FY2019-0471
In Extenso Opérationnel
31/08/2018
2018
Récurrent
8
83330
FY2019-0942
In Extenso Opérationnel
30/09/2018
2018
Récurrent
9
83330
FY2019-1867
In Extenso Opérationnel
31/10/2018
2018
Récurrent
10
83330
FY2019-1891
In Extenso Opérationnel
30/11/2018
2018
Récurrent
11
83330
FY2019-2388
In Extenso Opérationnel
Invite la société In Extenso à indiquer à quoi correspondent toutes les « références produit » mentionnées en ligne 1, colonne A, de l'onglet « Profil 2 » du tableau excel de sa pièce 14, puis le cas échéant à compléter le chiffrage du complément de prix ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du lundi 18 mars 2024 à 14 heures ;
Dans l'intervalle, invite les parties à conclure sur ce point :
La société In Extenso : avant le mardi 23 janvier 2024,
La société Qualigroup : avant le mardi 27 février 2024 ;
Réserve le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Liselotte FENOUIL Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT