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Cour d'appel, 06 septembre 2019. 17/07305

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/07305

Date de décision :

6 septembre 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 17/07305 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LJRM Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST C/ [L] [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Septembre 2017 RG : F16/00690 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 06 Septembre 2019 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON INTIMES : [D] [L] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] 3ème [Adresse 3] Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON Maître [Y] [G] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE [Adresse 5] [Localité 4] non représenté DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2019 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président - Sophie NOIR, conseiller - Laurence BERTHIER, conseiller ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 06 Septembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Natacha LAVILLE, Conseiller faisant fonction de Président et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société SDI, filiale du groupe PETER DUSSMANN, exerçait son activité dans le secteur de la prévention et de la sécurité. Elle appliquait la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. [D] [L] a été embauché par la société SDI en qualité d'agent de sécurité, coefficient 190 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 1er janvier 1997, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989. Au dernier état de la relation contractuelle [D] [L] percevait une rémunération mensuelle de 1970,33 € bruts. Le salarié a exercé plusieurs mandats de délégué syndical, de délégué du personnel, de membre titulaire, secrétaire et trésorier du comité d'établissement de [Localité 7], de membre titulaire et de secrétaire adjoint du comité central de l'entreprise SDI. En dépit d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 janvier 2003 lui en ayant fait interdiction, la société SDI a transféré plusieurs contrats de travail à la SA PEDUS SERVICE au mois de février 2003, dont celui de [D] [L], par le biais d'un contrat de location-gérance. Les deux sociétés SDI et PEDUS SERVICE ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 mai 2003, Maître [J] [P] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans les deux procédures. Par jugement du 29 juillet 2003 ce même tribunal de commerce a: - arrêté le plan de redressement organisant la cession totale de l'entreprise PEDUS SERVICE - ordonné la cession totale de l'entreprise PEDUS SERVICE au profit de la société EUROPE INTERVENTION - autorisé le licenciement du personnel non repris - nommé Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée nécessaire à la procédure et jusqu'à la clôture de celle-ci - maintenu Maître [J] [P] en qualité d'administrateur, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan et notamment pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Par courrier du 13 août 2003, Maître [J] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA PEDUS SERVICE, a convoqué [D] [L] à un entretien fixé au 22 août 2003, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 9 septembre 2003, Maître [J] [P] a sollicité une première autorisation de licencier [D] [L], qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail le 5 novembre 2003. Le 27 février 2004, Maître [J] [P] a sollicité une seconde autorisation de licencier [D] [L], qui lui a été accordée par l'inspecteur du travail le 16 avril 2004, autorisation confirmée par le Ministre de l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale le 15 octobre 2004. [D] [L] a été licencié pour motif économique par [J] [P] suivant courrier recommandé avec accusé réception du 21 avril 2004 dans les termes suivants : 'Monsieur, Par jugement en date du 28 mai 2003, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé l'ouverture d'une procédure de redressement tiers au profit de la société PEDUS SERVICE et a nommé le signataire administrateur judiciaire de l'entreprise. Par un second jugement en date du 29 juillet 2003, le même tribunal à autorisé la cession du fonds de commerce de l'entreprise à la société EUROPE INTERVENTION ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés dans le contrat de travail ne pourrait pas être transféré. La réorganisation engagée dans le cadre de la cession entraîne la suppression d'un poste de travail correspondant à votre catégorie d'emploi. Vous êtes personnellement concerné par le plan de licenciement collectif pour motif économique résultant de la réorganisation mise en 'uvre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Par courrier du 16 avril 2004, l'inspection du travail de [Localité 8] a autorisé votre licenciement en tant que salarié protégé au titre d'un mandat électif ou syndical. C'est pourquoi, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique, du fait de la suppression du poste correspondant à votre qualification et de l'impossibilité de proposer un reclassement, et ceci, à compter de la date de première présentation de ce courrier, soit le 23 avril 2004. À compter de la même date, commence à courir votre préavis qui s'achèvera le 22 juin 2004. Nous vous dispensons de travail pendant le préavis qui sera normalement rémunéré. (...)'. Par jugement du 25 mars 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les autorisations de licenciement des 16 avril 2004 et 15 octobre 2004 au motif qu'à la date de demande d'autorisation de licenciement, le 27 février 2004, [D] [L] ne pouvait plus être licencié en qualité de salarié protégé de la SA PEDUS SERVICE dans la mesure où le jugement du tribunal de commerce de Nanterre avait ordonné la cession totale de cette entreprise au profit de la société EUROPE INTERVENTION le 29 juillet 2003 et nommé Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 19 juin 2009, [D] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon de diverses demandes à l'encontre de Maître [J] [P], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SDI, de Maître [V] [O] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SDI et de l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST. L'affaire a fait l'objet d'une première ordonnance de radiation le 7 mai 2010 et d'une seconde ordonnance de radiation le 17 janvier 2014. La procédure collective de la SA PEDUS SERVICE ayant été clôturée par jugement 1er avril 2015 et cette société étant radiée depuis le 7 avril 2015, [D] [L] a sollicité et obtenu du tribunal de commerce de Nanterre la désignation de Maître [Y] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE, ce par ordonnance du 9 mars 2017. Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a : ' dit et jugé que la SA PEDUS SERVICE n'avait pas la qualité d'employeur pour procéder au licenciement de [D] [L], son contrat de travail n'ayant pas été légalement transféré ' dit et jugé que par décision du 25 mars 2008 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'autorisation de licencier [D] [L] était annulée Par conséquent ' dit et jugé que le licenciement de [D] [L] est nul et nul d'effets ' fixé au passif du plan de cession de la société PEDUS SERVICE les créances suivantes au profit de [D] [L]: 53'270,84 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L2422 ' 4 du code du travail 22'644 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et préjudice ' dit le présent jugement opposable à L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST dans les limites de sa garantie, décision qui ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par Maître [G] qualité d'administrateur ad litem de la société PEDUS SERVICE et désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre le 9 mars 2017, avec justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ' condamné Maître [G] ès qualités d'administrateur ad litem de la société PEDUS SERVICE à verser à [D] [L] la somme nette de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure du jugement civil ' ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ' condamné Maître [G] ès qualité d'administrateur ad litem de la société PEDUS SERVICE aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2017. Dans ses dernières conclusions, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour: ' de dire et juger recevable et bien-fondé l'appel de l'AGS ' d'infirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ' de dire et juger que les demandes de créance de rupture et de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [L] sont hors garantie de l'AGS en l'absence de rupture au visa des articles L3253-8 et suivants du code du travail ' d'infirmer le jugement entrepris quant au quantum des dommages et intérêts alloués au titre des dispositions de l'article L2422 ' 4 du code du travail et statuant à nouveau de les fixer dans les limites dues, déduction faite des allocations perçues au titre des allocations chômage et de la rente invalidité, et de toute indemnité éventuellement perçue sur cette période ' d'infirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages-intérêts alloués au titre des dispositions de L2422-4 du code du travail et statuant à nouveau de les fixer dans les limites dues ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul et statuant à nouveau de débouter [D] [L] des demandes formulées de ce chef Très subsidiairement ' de limiter le quantum des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à six mois de salaires En tout état de cause ' de dire et juger hors de la garantie de l'AGS la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' de dire et juger que la garantie de l'AGS n'interviendra que subsidiairement en l'absence de fonds disponibles ' de dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-29, L3253-21 et L3253-15 du code du travail et L3253-17 du code du travail ' de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ' de mettre les concluants hors dépens et de condamner [D] [L] aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions, [D] [L] demande pour sa part à la cour : ' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : fixé les créances de [D] [L] au passif du plan de cession de la société PEDUS SERVICE condamné Maître [G] ès qualités d'administrateur de la société PEDUS SERVICE au titre des frais irrépétibles de première instance ' de l'infirmer sur ces seuls points Et statuant à nouveau ' de fixer les créances de [D] [L] au passif du redressement judiciaire de la société PEDUS SERVICE aux sommes suivantes : 53'270,84 au titre de l'indemnité prévue à l'article L2422-4 du code du travail 22'644 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, sauf à y substituer la qualification de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' de dire et juger que les créances sont garanties par l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST ' de condamner in solidum Maître [Y] [G] ès qualités de mandataire ad litem de la société PEDUS SERVICE et l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST à payer à [D] [L] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance Y ajoutant ' de condamner l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST à payer à [D] [L] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ' de condamner in solidum Maître [Y] [G] est qualité de mandataire ad litem de la société PEDUS SERVICE et l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST à payer à [D] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance ' de déclarer commun et opposable à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST l'arrêt à intervenir ' de débouter l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de l'intégralité de ses demandes. Maître [Y] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE, ne s'est pas fait représenter. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur le principe de la garantie de L'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST: Selon l'article L143-11-1 2° du code du travail dans sa version applicable: 'Tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, (...), contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de force majeure consécutive à un sinistre en exécution du contrat de travail. L'assurance couvre : 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire'. Selon les dispositions de l'article L143-11-2 du code du travail sans sa version applicable: 'Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail'. En l'espèce, il est constant que le plan de redressement de la SA PEDUS SERVICE organisant la cession totale de l'entreprise a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 29 juillet 2003. Contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, la convocation à entretien préalable caractérise l'intention de l'administrateur de rompre le contrat de travail et non pas la demande d'autorisation de licenciement. Or, [D] [L] rapporte la preuve, au travers de sa pièce 4, qu'il a bien été convoqué par l'administrateur judiciaire de la SA PEDUS SERVICE à un entretien préalable à licenciement économique par lettre recommandée avec accusé réception du 13 août 2003, soit dans le mois suivant le jugement du 29 juillet 2003 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Dans ces conditions, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST doit sa garantie et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2.- Sur le montant des condamnations: 2.1.- Sur l'indemnité fixée à l'article L412-19 ancien du code du travail: Selon les dispositions de l'article L 412-19 du code du travail alors applicables: 'L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 [délégué syndical] emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement. Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire'. En l'espèce, il est constant que [D] [L] n'a pas sollicité sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 25 mars 2008 intervenue le 7 avril 2008. De même, il résulte de la lecture des conclusions des parties que ne font pas l'objet de contestation entre elles: - la qualité de délégué syndical de [D] [L] - le fait que le montant de l'indemnité 'fondée sur l'article L2422-4 du code du travail' ne peut excéder le préjudice subi par le salarié depuis son licenciement jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation. - le fait que le point de départ de la période d'indemnisation de [D] [L] débute à l'expiration du préavis, soit le 23 juin 2004 et que la période d'indemnisation expire le 7 juin 2008 - le fait que les allocations de retour à l'emploi et les indemnités et rentes perçues par [D] [L] durant cette période doivent être déduites de l'indemnité prévue à l'article L412-19 susvisé - le fait qu'il doit également être tenu compte, dans la fixation de cette indemnité, des augmentations conventionnelles de salaire dont [D] [L] aurait du profiter durant la période considérée en vertu des accords relatifs aux salaires des 29 octobre 2003 et 17 octobre 2006, ainsi que de la prime conventionnelle d'ancienneté. Au terme de la lecture de ses conclusions, il apparaît que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST reproche uniquement au jugement déféré de ne pas avoir détaillé le montant de la somme de 53 270,84 € accordée à [D] [L] sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail - anciennement L412-19 - et de ne pas avoir déduit la rente invalidité et les allocations chômage perçues par l'intimé durant la période considérée. Cependant, [D] [L] verse aux débats son propre décompte explicatif de la somme de 53 270,84 € (pièce 16) récapitulant, mois par mois sur la période séparant le mois de juin 2004 et le 7 juin 2008, les salaires conventionnels qui auraient du lui être payés s'il n'avait pas été licencié, sous déduction des indemnités perçues mois par mois au titre de l'allocation de retour à l'emploi ou des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale dont il justifie également en pièces 17 et 18. Contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, ces éléments lui permettaient parfaitement de vérifier et de discuter le bien fondé de la réclamation de [D] [L], ce qu'elle s'abstient de faire. Au vu de ces pièces, la somme de 53 270,84 € apparaît bien fondée et le jugement déféré sera confirmé sur le montant tout comme sur la condamnation de l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST à la garantir. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé cette somme au passif du plan de cession de la SA PEDUS SERVICE, la cour fixant la créance au passif du redressement judiciaire de cette société. 2.2.- Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul: Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative et qui ne demande pas ou plus sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre. En revanche et comme le fait justement valoir l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, ce salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement nul. Cependant, [D] [L] sollicite la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 22 644 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 'sauf à y substituer la qualification de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', ce qui s'analyse en une demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié fait ensuite valoir que le licenciement d'un salarié prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur est entaché d'une irrégularité de fond et que l'annulation par le juge administratif d'une autorisation de licenciement pour un motif de fond s'impose au juge prud'homal qui est alors lié par cette appréciation et tenu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le tribunal administratif de Cergy Pontoise, dont le jugement est définitif, a annulé les autorisations de licenciement obtenues par l'administrateur judiciaire de la SA PEDUS SERVICE au seul motif qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement du 27 février 2004, [D] [L] ne pouvait plus être licencié en sa qualité de salarié protégé de la SA PEDUS SERVICE dans la mesure ou le tribunal de commerce de Nanterre avait d'ores et déjà ordonné la cession totale de l'entreprise à la société EUROPE INTERVENTION par jugement du 29 juillet 2003. Or, si le licenciement d'un salarié prononcé par une personne morale qui n'était pas son employeur est bien entaché d'une irrégularité de fond, la conséquence en est que ce licenciement est nul et de nul effet et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse comme le soutient [D] [L]. Il résulte de tout ce qui précède que, [D] [L], qui n'a pas demandé sa réintégration suite à l'annulation des autorisations de licenciement et qui obtient au terme du présent arrêt une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts pour licenciement nul, ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement, qui a accordé à [D] [L] la somme de 22 644 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sera infirmé sur ce point et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée pour la première fois en cause d'appel par [D] [L] sera rejetée. 3.- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire: L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où il est relevé à la charge du plaideur un acte de malice, de mauvaise foi mais également une légèreté blâmable. Au soutien sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive, [D] [L] fait valoir que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST a persisté à soutenir que la demande d'indemnité au titre de l'article L2422-4 du code du travail n'était pas justifiée notamment en ce que les revenus de remplacement n'avaient pas été déduits de la demande, alors qu'elle était en possession de tous les justificatifs utiles démontrant le contraire et que, pour sa part, elle ne faisait valoir aucun moyen ni aucune pièce à l'appui de son appel. Cependant, dès lors que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST obtient la réformation partielle du jugement déféré, l'existence d'un abus du droit d'agir en justice n'est pas démontrée et la demande de dommages et intérêts, présentée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée. 4.- Sur les demandes accessoires: Partie perdante, Maître [G], en sa qualité de mandaire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En outre, [D] [L] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Maître [G], en sa qualité de mandaire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner ce mandataire ad hoc à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel. En revanche, s'agissant de sommes nées d'une procédure judiciaire et qui ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, l'AGS ne peut être condamnée aux dépens ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - Dit et jugé que la SA PEDUS SERVICE n'avait pas la qualité d'employeur pour procéder au licenciement de [D] [L]; - Dit et jugé que le licenciement de [D] [L] est nul et de nul effet; - Condamné Maître [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE aux dépens, y compris les frais d'exécution forcée; - Condamné Maître [G], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE à payer à [D] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant : FIXE au passif du redressement judiciaire de la SA PEDUS SERVICE la créance de 53 270, 84 € de [D] [L] au titre de l'indemnité prévue à l'article L 412-19 ancien du code du travail ; DIT que le CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST devra faire l'avance de cette somme au profit de [D] [L] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement, en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SA PEDUS SERVICE ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ; CONDAMNE Maître [G], en sa qualité de mandaire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE Maître [G], en sa qualité de mandaire ad hoc de la SA PEDUS SERVICE à payer à [D] [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Le Conseiller faisant fonction de Président Gaétan PILLIENatacha LAVILLE

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