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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00999

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00999

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

CG/LJ Ordonnance N° du 23 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00999 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHA du rôle général [O] [Y] [N] [B] c/ S.A.R.L. CLE S.A. SMA [C] [U] S.E.L.A.R.L. SUDRE GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS , la SCP TEILLOT & ASSOCIES , la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS , la SCP TEILLOT & ASSOCIES , la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [N] [B] [Adresse 1] [Localité 12] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS S.A.R.L. CLE, exerçant sous l’enseigne NATILIA [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. SMA, ès qualités d’assureur multirisques CMI et ès qualités d’assureur dommages ouvrage [Adresse 11] [Localité 9] représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne S3TAE [Adresse 13] [Localité 8] non comparant, ni représenté S.E.L.A.R.L. SUDRE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASK CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Suivant attestation en date du 24 mars 2021, Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [B] ont confié à la S.A.R.L. CLE, exerçant sous l’enseigne NATILIA, les travaux de construction d’une maison individuelle. Ils se sont assurés « multirisques construction maison individuelle » auprès de la S.A. SMA. Les lots « terrassement » et « maçonnerie » ont été attribués à Monsieur [C] [U], exerçant sous l’enseigne S3TAE, et la société ASK CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juillet 2023. Monsieur [Y] et Madame [B] ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés. La cabinet SARETEC a été mandaté pour mener les opérations d’expertise amiable. Il a établi son rapport préliminaire le 23 juillet 2024. Suivant courriel en date du 29 juillet 2024, la S.A. SMA a refusé d’accorder ses garanties. Par actes en date des 25 et 29 octobre 2024, Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [B] ont assigné la S.A.R.L. CLE, exerçant sous l’enseigne NATILIA, la S.A. SMA ès qualités d’assureur multirisques CMI et dommages ouvrage, Monsieur [C] [U] exerçant sous l’enseigne S3TAE et la S.E.L.A.R.L. SUDRE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ASK CONSTRUCTION devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. A l’audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle es débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. CLE a formé des protestations et réserves et proposé un complément de mission de l’expert. La S.A. SMA a formulé oralement des protestations et réserves. Monsieur [U] et la S.E.L.A.R.L. SUDRE n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de leur demande, Monsieur [Y] et Madame [B] versent notamment aux débats : - une attestation générale en date du 24 mars 2021, - une lise des artisans en date du 27 juin 2022, - un procès-verbal de réception des travaux en date du 19 juillet 2023, - un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC en date du 23 juillet 2024, - un courriel de la S.A. SMA en date du 29 juillet 2024. Il est constant que Monsieur [Y] et Madame [B] ont confié des travaux de construction d’une maison individuelle à la S.A.R.L. CLE et que Monsieur [U] et la société ASK CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire, se sont vus attribuer les lots « terrassement » et « maçonnerie ». Il est également constant que Monsieur [Y] et Madame [B] se sont assurés multirisques des travaux auprès de la S.A. SMA. Pour justifier leur demande d’expertise, Monsieur [Y] et Madame [B] exposent que les désordres sont constatés dans le rapport d’expertise et que les travaux de reprise n’ont pas été exécutés. Ils estiment également que les désordres tirés du défaut de conformité de la rampe d’accès, de l’absence de place de stationnement et des risques d’éboulement et d’effondrement du mur de clôture du voisin constituent des désordres de nature décennale que l’assureur doit prendre en charge. Dans le rapport d’expertise précité, l’expert relève diverses zones de pente dont la plus importante s’élèverait à 25%. Au niveau de la place de parking extérieure, il constate également « une zone de déblais ne permettant pas en l’état le stationnement du véhicule ». Enfin, il relève que le remblai sous le muret des voisins n’est pas soutenu. Il conclut que ces dommages ne présentent pas une gravité suffisante pour compromettre l’habitabilité normale de l’ouvrage et certains n’intègrent pas l’assiette des garanties, excluant toute mobilisation des garanties du contrat souscrit auprès de la S.A. SMA. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter et d’apprécier la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance. Néanmoins, il apparait que des désordres persistent et que leur prise en charge est encore largement discutée. De surcroit, la S.A. SMA et la S.A.R.L. CLE n’entendent pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire mais formulent toutes protestations et réserves d’usage. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [Y] et Madame [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire La S.A.R.L. CLE sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur l’empreinte carbone des solutions techniques curatives retenues. Elle expose que le règlement environnemental 2020 s’impose à tout constructeur pour les nouveaux chantiers dont font parties les réparations. Cette demande, non circonstanciée au regard des éléments du litige, sera écartée. 3/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [R] [S] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 3] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Monsieur [D] [H] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 10] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 23 juillet 2024, et les décrire ; 7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ; 8°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Madame [N] [B] et Monsieur [O] [Y] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 25 février 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [B] à supporter les dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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