Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2010), que le divorce des époux Y...-X...a été prononcé par arrêt du 22 novembre 2006 rendu par la cour d'appel de Poitiers, la demande de Mme X... au titre de la prestation compensatoire étant rejetée ; que cet arrêt a fait l'objet d'une cassation partielle suivant arrêt du 16 avril 2008 (1re Civ., pourvoi n° 07-14. 995) en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, de le condamner à verser à son épouse à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de 200 euros ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a pris en considération toutes les composantes du patrimoine des époux à la date du prononcé du divorce, tant en capital qu'en revenu et leur évolution dans un avenir prévisible, notamment au regard de l'incidence de l'état de santé de Mme X... existant depuis plusieurs années et l'empêchant de travailler, ne s'est pas placée à la date à laquelle elle statuait pour mettre à la charge de M. Y... une prestation compensatoire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que l'épouse, âgée de 56 ans, sans patrimoine, dont l'état de santé l'empêche de travailler dans des conditions normales, ne pouvait augmenter ses revenus modestes en raison de son âge et de son état de santé, a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, et mal fondé en ses deux autres, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement, condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une rente mensuelle et viagère indexée d'un montant de 200 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE Mr Y... soutient que Mme X... ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une prestation compensatoire, la rupture du mariage n'ayant pas créée de disparité dans les conditions de vie des époux ; qu'en tout état de cause ni son âge ni son état de santé ne permettent à celle-ci d'obtenir une rente viagère ; que Mme X... soutient de son côté, qu'au contraire elle réunit toutes les conditions lui permettant d'obtenir une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère (620 € par mois) eu égard à son âge, à son état de santé et à la modicité de ses ressources ; qu'elle ne fournit aucune demande subsidiaire quant à l'obtention d'un capital ; que les articles 270 et 271 du Code Civil prévoient que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux, que celle prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de 1'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour déterminer le montant de cette prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte, sans que cette liste soit limitative : la détermination des besoins et des ressources de chacune des parties, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications professionnelles, leurs disponibilités pour de nouveaux emplois ; leurs droits existants ou, prévisibles (retraites) ; leurs droits dans d'éventuelles pensions de réversion, leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après liquidation du régime matrimonial ; que pour connaître le montant de la prestation compensatoire due, il convient de se placer au moment du divorce, en l'espèce au jour de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 avril 2008 ; que c'est à cette date que doivent être analysés les différents éléments fournis par les parties, notamment les " déclarations sur l'honneur " de chacune d'elles ; qu'au moment du divorce, le mari est âgé de 48 ans et l'épouse de 56 ans ; que le mariage des époux a duré plus de 18 ans (dont 13 ans de vie commune) et que de leur union n'est issu aucun enfant ; que Mr Y... qui est maçon et qui a bénéficié de plusieurs contrats (CDD le dernier s'étant achevé au mois de mai 2009 avait un salaire mensuel moyen d'environ 960 €), a bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité est de nouveau inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi (Allocation d'aide au Retour à l'Emploi) ; que ses charges mensuelles ne sont composées que des charges mensuelles courantes qu'il ressort des dernières pièces versées par Mme X... que celle-ci perçoit de la CAF de GRENOBLE le RMI (400, 07 €) et l'APL (243, 50 €) soit une somme mensuelle de 643, 57 € ; que ses charges ne sont composées que des charges mensuelles courantes qu'il ressort des écritures des parties et notamment de leurs déclarations sur l'honneur : " que les parties ne possèdent en commun aucun bien immobilier ; " que les parties ne possèdent aucune économie ; " que Mr Y... est propriétaire, à titre personnel d'un corps de bâtiments à rénover, acheté par lui avec des deniers propres, qu'il n'est pas en mesure de rénover et qu'il évalue à la somme de 12, 200 € ; que Mme X... ne justifie pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle à celle de son mari ni pour les enfants, le couple n'en ayant pas eu ; que pour fonder sa demande de rente viagère, Mme X... soutient qu'elle y a droit, eu égard à ses revenus, à son âge (56 ans) et à son état de santé qui l'empêche de travailler dans des conditions normales ainsi qu'elle en justifie au moyen d'un certificat médical du 21 août 2008 établi par le Dr Z... lequel décrit précisément son état de santé disant notamment « que celui-ci est incompatible avec une reprise du travail » ; qu'en tout état de cause, si Mme X... rapporte la preuve que la rupture du mariage a bien créé une disparité dans les conditions de vie des parties, ces différents éléments lui permettront de recevoir, à titre exceptionnel, une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'eu égard aux éléments ci-dessus (durée de la vie commune, âges des époux, patrimoines des époux, revenus et charges de chacun, état de santé de Mme X...) il convient de constater que la rupture du mariage a bien créé une disparité dans les conditions de vie des époux et qu'il convient, à ce titre, de condamner Mr Y... de verser à Mme X..., une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée d'un montant de deux cents euros (200 €) ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef en son principe, mais réformé quant au montant de la rente ;
1°) ALORS QUE la loi n° 2004-439 n'est applicable qu'aux instances en divorce introduites postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005 ; qu'en faisant application des nouvelles dispositions légales issue de cette loi bien qu'elle ait constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée par Madame X... par acte du 15 avril 2003, ce dont il résultait qu'étaient seuls applicables les articles 271 et 272 anciens du Code civil, la Cour d'appel a violé les dispositions transitoires issue de l'article 33 de la loi précitée, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une disparité entre les situations respectives des époux doit être appréciée à la date à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu'en se fondant, pour condamner Monsieur Y... au paiement d'une prestation compensatoire, sur le salaire qu'il avait perçu en mai 2009, et sur un certificat médical décrivant l'état de santé de Madame X... à la date du 21 août 2008, la Cour d'appel s'est placée à une date postérieure à celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, à compter duquel le chef de dispositif prononçant le divorce était passé en force de chose jugée, violant ainsi les articles 271 et 272 du Code civil applicables à la cause ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prestation compensatoire ne peut qu'à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier prendre la forme d'une rente viagère ; qu'en statuant par simple référence aux critères légaux, sans spécialement rechercher si la situation de Madame X... justifiait que lui soit allouée une rente viagère, la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des exigences de motivations spécifiques imposées par la loi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 275 du Code civil applicable en la cause.
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