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Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-11.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.914

Date de décision :

18 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie Madeleine B..., épouse de Monsieur Albert A..., cultivatrice, demeurant à Lisbourg (Pas-de-Calais), 2°/ Madame Estelle Z..., retraitée, veuve de Monsieur Alfred B..., demeurant à Lisbourg (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1986, par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de Madame Irène B... épouse X..., demeurant à Laires (Pas-de-Calais), rue de Therouanne, 2°/ de Monsieur Ambroise B..., époux de Y... Annik DELIANNE, demeurant à Lisbourg (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Barat, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A... et de Mme veuve B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... et M. Ambroise B... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Alfred B... est décédé le 6 janvier 1953, laissant Mme Estelle Z..., son épouse commune en biens et les trois enfants issus de son mariage, Marie-Madeleine épouse A..., Irène épouse X... et Ambroise, ce dernier alors mineur, sous la tutelle de sa mère ; qu'il dépend de la communauté et de la succession d'Alfred B... des parcelles de terre d'une superficie d'environ 16 hectares dont l'attribution préférentielle est demandée à la fois par Mme A... et par Mme X..., toutes deux cultivatrices ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 juillet 1986) a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux C... et de la succession d'Alfred B..., a dit que si l'exploitation agricole constituée par les terres indivises était, au jour de l'ouverture de la succession, d'une valeur inférieure à 160 000 francs et d'une superficie inférieure à 22 hectares, limites fixées par l'arrêté du 16 décembre 1960, Mme A... et Mme X... avaient des droits égaux à l'attribution préférentielle, laquelle se ferait par moitié des terres et qu'au cas où l'exploitation excèderait ces deux limites, le partage se ferait, selon le droit commun, c'est à dire en nature, sauf impossibilité de lotir ; que l'arrêt a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer les valeur et superficie des biens à partager pour le cas où les héritiers n'accepteraient pas celles qui seraient proposées par le notaire liquidateur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme veuve B... et Mme A... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Mme X... le droit à l'attribution préférentielle des terres indivises, alors que, d'une part, la cour d'appel, saisie d'une pluralité de demandes concernant la même exploitation n'aurait pas recherché si Mme X... remplit la condition légale de participation à la mise en valeur de l'exploitation, alors que, d'autre part, à supposer que Mme X... remplisse cette condition, elle n'aurait pas recherché si la dite dame avait l'aptitude à gérer l'exploitation et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme A... qui demandaient que la mission de l'expert soit étendue à la recherche de tous renseignements de nature à permettre aux juges de se prononcer sur l'attribution préférentielle en fonction des intérêts en présence ; Mais attendu que les premiers juges ont retenu que Mme A... et Mme X... habitaient l'exploitation de leur père au décès de celui-ci en 1953, qu'elles sont toutes deux cultivatrices, qu'elles remplissent les conditions légales pour prétendre à l'attribution préférentielle de droit, pour le cas où l'exploitation répondrait aux critères de valeur et de superficie fixés par les règlements et qu'elles ont, l'une et l'autre, des aptitudes à gérer, conférées par l'expérience de la culture sur 26 hectares pour Mme X... et 24 hectares pour Mme A... ; qu'en adoptant ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation d'ordonner de ce chef une mesure d'instruction complémentaire, a constaté que Mme X... avait participé à la mise en valeur de l'exploitation litigieuse et qu'elle était apte à la gérer ; que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être contredite en confirmant le jugement entrepris qui avait dit que le notaire liquidateur évaluera tous les biens dépendant de la succession à la date du 6 janvier 1953, date du décès, et en décidant par ailleurs que l'évaluation en vue du partage devra être faite au jour du partage ; Mais attendu que la juridiction du second degré a décidé à bon droit et sans se contredire que la consistance et l'évaluation des biens indivis devaient être appréciées au jour de l'ouverture de la succession, notamment pour rechercher si les conditions de l'attribution préférentielle de droit de l'exploitation agricole étaient réunies en l'espèce et que l'évaluation des mêmes biens en vue du partage devait être faite au jour de celui-ci ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que Mme B... et Mme A... font également grief à la cour d'appel d'avoir laissé sans réponse les conclusions par lesquelles elles faisaient valoir qu'il n'y avait pas lieu d'estimer, en vue du partage, les bâtiments et les éléments matériels de l'exploitation agricole qui avaient été antérieurement vendus ; Mais attendu qu'il entre dans la mission du notaire liquidateur de déterminer la consistance de la masse partageable en tenant compte des aliénations qui auraient été antérieurement et régulièrement consenties au profit de certains indivisaires, sauf à dresser procès-verbal des difficultés qui s'éleveraient sur ce point ; que la cour d'appel n'avait donc pas l'obligation de répondre par un motif spécial aux conclusions invoquées ; que, pris dans cette branche, le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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