Texte intégral
AB/CD
Numéro 24/02764
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/09/2024
Dossier : N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN7A
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Affaire :
[E] [F]
née [R]
C/
[O] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [F] née [R]
née le 02 novembre 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [O] [V]
née le 23 juin 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00375
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [V] est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 3] (64), voisine de celle appartenant à Madame [E] [R] épouse [F].
Mme [F] a entrepris des travaux de rénovation de sa maison, et a déposé à cette fin une déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire le 18 mars 2016.
Suite à la réalisation des travaux entre 2016 et 2019, Mme [V] a saisi son assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert amiable, qui a rendu deux rapports les 26 février et 25 juin 2018, décrivant les conséquences des travaux menées par Mme [F].
Par acte extra judiciaire du 6 mars 2021, Mme [V] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir notamment la reprise du pan de toiture de Mme [F] venant s'appuyer sur sa toiture, la démolition du mur ayant condamné l'accès à la venelle existant entre les deux propriétés et du toit-terrasse édifié par Mme [F], ayant créé une vue directe sur son fonds, sa condamnation au paiement du coût de travaux de reprise des dégradations, et l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Suivant jugement contradictoire du 15 novembre 2022 (RG n° 21/00375), le tribunal a :
- ordonné la démolition par Mme [F] du mur ayant clôturé et interdit d'accès la venelle existant entre les propriétés de Mme [F] et de Mme [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- ordonné la reprise du pan de la toiture de Mme [F] qui prend appui sur la toiture de Mme [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [V] les sommes de 5 997 euros à titre de dommages-intérêts au titre des réparations rendues nécessaires par les travaux litigieux, et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [V],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- écarté les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il ne pouvait être fait grief à Mme [V] de ne pas avoir contesté la déclaration préalable de travaux faite par Mme [F] dès lors que celle-ci ne correspondait pas aux travaux effectivement réalisés, ni dans leur nature ni dans leur importance,
- que Mme [V] est fondée à revendiquer un accès à la venelle dès lors qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés par Mme [F] ont rendu l'accès à la venelle impossible, et empêchent de fait l'entretien par Mme [V] de son tuyau de chaudière et de sa façade, et que le mur qui clôt la venelle s'appuie sur la maison de Mme [V] sans son autorisation, et sans que cette opération ne figure dans la déclaration préalable de travaux,
- que Mme [V] est fondée à solliciter la reprise du pan de la toiture de Mme [F] qui prend appui sur l'arêtier de sa toiture, empêchant toute intervention sur son bien ; qu'elle a dû supporter des frais de réparation de tuiles dégradées sur son toit par les travaux de Mme [F],
- que Mme [V] ne démontre pas l'existence d'une vue directe inférieure à 1,90 m depuis le toit-terrasse de Mme [F], alors que la distance directe réelle entre les propriétés ne peut être déterminée,
- que Mme [V] a subi les conséquences de l'humidité de la venelle entre 2016 et 2020 jusqu'à l'intervention d'un artisan à l'initiative de Mme [F], et a eu de ce fait à supporter plusieurs frais, notamment de nettoyage de la venelle,
- que le lien entre les travaux de Mme [F] et les fissures invoquées par Mme [V] ayant donné lieu à la reprise de plafonds n'est cependant pas justifié,
- que Mme [V] a subi un préjudice de jouissance résidant dans la perte d'ensoleillement du fait de la construction du toit-terrasse de Mme [F] et de l'installation du brise-vue.
Mme [F] a relevé appel par déclaration du 30 janvier 2023 (RG n° 23/00344), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [F], appelante, entend voir la cour la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de démolition du toit-terrasse et les demandes indemnitaires subséquentes de Mme [V],
- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [V] à hauteur de 1 521,33 euros au titre des reprises des plafonds,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la démolition par Mme [F] du mur ayant clôturé et interdit d'accès la venelle existant entre les propriétés de Mme [F] et de Mme [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- ordonné la reprise du pan de la toiture de Mme [F] qui prend appui sur la toiture de Mme [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [V] les sommes de 5 997 euros à titre de dommages-intérêts au titre des réparations rendues nécessaires par les travaux litigieux, et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [V],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins, réclamations et appels incidents de Mme [V],
- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 651, 678, 679 et 1353 du code civil :
- que s'agissant de son pan de toiture qui prendrait appui sur la toiture de Mme [V], cette dernière ne démontre pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage en ce qu'elle serait empêchée d'entretenir sa toiture, d'autant que le rapport d'expertise du 26 février 2018 ne retient pas que les toitures des parties sont en contact, et que les travaux n'ont pas sensiblement modifié la configuration des lieux ; que les conclusions du second rapport d'expertise sont contraires alors qu'il n'y a pas eu de nouvelle visite des lieux ; que le rapport d'expertise qu'elle produit confirme que les deux toitures ne sont pas en contact et que la situation des toitures n'a pas évolué du fait des travaux ; qu'elle a fait découper le bandeau PVC qui se trouvait en contact avec la toiture de Mme [V],
- que la démolition du mur empêchant l'accès à la venelle n'est pas justifiée dès lors que la venelle se situe sur sa propriété, que le passage dans la venelle n'est pas impossible et en tous cas n'a pas été rendu plus difficile par les travaux, que la stagnation d'eau pluviale dans la venelle est traitée de plusieurs manières, que l'entretien de la façade et du conduit de fumée de chaudière de Mme [V] n'est pas impossible mais difficile compte tenu de la faible largeur de la venelle, qu'il n'est pas démontré que les remontées d'humidité soient causées par les travaux, que les nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe de relevage ne sont pas démontrées,
- que le toit-terrasse qu'elle a fait édifier est construit à au moins 1,95 m de la propriété de Mme [V], et qu'elle a installé des brise-vue d'une hauteur de 1,65 m ce qui empêche toute vue directe sur le fonds voisin,
- que son expert a retenu que l'ombre sur la terrasse de Mme [V] résultait des constructions existantes et non du toit-terrasse qu'elle a fait réaliser, qui ne génère aucune perte d'ensoleillement, ou obstruction de vue,
- que l'étude d'impact produite par Mme [V] est critiquable dès lors que l'expert ne s'est pas déplacé sur les lieux et que la méthodologie utilisée pour calculer la perte d'ensoleillement présente des lacunes, ne prenant pas en compte suffisamment de facteurs spatiaux et omettant le facteur temporel,
- que la remise en peinture du mur arrière et de la façade côté rue de Mme [V], ainsi que le recrépissage d'une partie de son immeuble ont pour objet de réparer des fissures déjà présentes avant l'exécution des travaux, et qui sont donc sans lien avec ceux-ci,
- qu'il n'est pas démontré que les fissures du plafond de Mme [V] sont imputables aux travaux qu'elle a effectués, alors qu'elles sont établies par des photographies non datées ni localisées,
- qu'elle a déjà fait procéder au changement des tuiles cassées et au nettoyage de la gouttière sur la période des travaux qui a duré de 2016 à 2019, de sorte que ces désordres n'ont pas été constatés dans le rapport d'expertise du 26 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [O] [V], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par Mme [F],
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la démolition par Mme [F] du mur ayant clôturé et interdit d'accès la venelle existant entre les propriétés de Mme [F] et de Mme [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- ordonné la reprise du pan de la toiture de Mme [F] qui prend appui sur la toiture de Mme [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- condamné Mme [F] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- accueillir son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [F] à payer à Mme [V] les sommes de 5 997 euros à titre de dommages-intérêts au titre des réparations rendues nécessaires par les travaux litigieux, et de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance de Mme [V],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [F] à démolir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, le toit-terrasse ayant créé une vue directe sur son fonds,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme globale de 7 518,33 euros correspondant au coût de reprise des dégradations,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [F] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à occulter de façon pérenne la vue directe depuis le toit-terrasse sur son fonds,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de la vue directe qu'elle a subie sur son fonds depuis 4 ans,
En tout état de cause,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût des deux expertises amiables.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 651 et 678 du code civil :
- qu'elle ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme [F] car elle ne correspond pas à la réalité des travaux effectués,
- que les travaux engagés par Mme [F] ont généré des troubles dépassant la normalité du déroulement de travaux, que Mme [F] a reconnus, et ayant consisté en diverses dégradations du mur Sud Est de son habitation, générant des infiltrations d'eau, en l'installation de gouttières sans précaution augmentant le volume d'eau reçu sur sa terrasse, et en des dégradations commises sur ses biens et sa propriété par les ouvriers,
- que du fait des travaux de réfection de la toiture de Mme [F], la toiture de cette dernière s'appuie désormais sur la sienne sans son accord de sorte qu'elle ne peut plus intervenir sur sa toiture sans démonter au préalable celle de Mme [F], ce qui constitue un trouble anormal de voisinage ; que les rapports d'expertise ont été soumis à discussion contradictoire, suite à deux visites sur site, et ont retenu que la configuration des lieux a été modifiée lors de la réfection de la toiture de Mme [F],
- que les conclusions du nouveau rapport produit par Mme [F] sont identiques à celles du rapport qu'elle avait déjà fait établir le 26 septembre 2023,
- que Mme [F] n'a pas supprimé le point d'appui de sa toiture sur la sienne malgré les travaux de reprise ayant consisté en la découpe du bandeau PVC,
- que les parties de toiture en contact ne sont visibles que depuis sa toiture ou par un vasistas de son grenier,
- que suite à la réalisation par Mme [F], sans étude préalable et sans déclaration préalable ni respect des règles de l'art, d'importants travaux sur la structure porteuse de sa maison, alors que les murs des deux maisons sont mitoyens et qu'une poutre passe d'une maison à une autre, des fissures sont apparues au niveau des plafonds des pièces du mur mitoyen ; que ces fissures ont été reprises de sorte que le cabinet d'expertise missionné par Mme [F] a relevé l'absence de dommage,
- que la fermeture de la venelle par Mme [F] lui cause un trouble anormal de voisinage en ce qu'elle empêche l'entretien de la venelle, du conduit de fumée de sa chaudière et de son mur de façade, qu'elle entraîne la stagnation des eaux pluviales, générant une humidité anormale qui dégrade son mur de façade, qu'elle cause des nuisances sonores liées à l'installation de la pompe de relevage nécessaire pour évacuer les eaux pluviales stagnantes,
- que Mme [F] ne justifie pas que la venelle lui appartient, et que si c'était le cas, une servitude de passage à son profit serait indispensable, et qu'elle ne pouvait aggraver une situation existante,
- qu'elle sollicite la démolition du seul mur construit lors de la réalisation de l'extension par Mme [F], qui est indépendant des deux maisons,
- que les travaux d'extension réalisés par Mme [F] ont créé une vue droite sur sa terrasse, sa cuisine et son jardin, ne respectant pas la distance légale de 190 cm, que l'on considère le mur de clôture comme mitoyen ou privatif, et que les brise-vue qu'elle a installées génèrent une perte d'ensoleillement de sa terrasse, et sont érigées à plus de 3 m de hauteur en limite de propriété, et lui causent en conséquence un trouble anormal de voisinage,
- qu'elle a fait procéder à deux études d'impact qui confirment l'effectivité de la perte d'ensoleillement, avec des conséquences significatives sur les coûts de chauffage et d'éclairage, sur la persistance de l'humidité et sur la valeur de son bien immobilier, caractérisant un important préjudice de jouissance,
- que les dégradations de son mur de façade ne peuvent être réparées que par une reprise globale du mur, alors que dès avril 2017 elle a alerté Mme [F] sur les conséquences des travaux réalisés, et que celle-ci n'a jamais entrepris de réparer les dégradations générées par son chantier, qui se sont aggravées faute de réparation, malgré ses engagements pris en ce sens, l'intervention d'un conciliateur de justice et plusieurs expertises contradictoires,
- que des tuiles de sa toiture ont été cassées lors de l'ouverture d'une fenêtre de Mme [F], qui n'était pas prévue dans la déclaration préalable et qui n'est pas légale en sa forme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage.
Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la demande de démolition du mur obstruant la venelle séparant les deux habitations :
Il résulte des pièces produites et des explications des parties que les deux maisons d'habitations de Mme [V] et de Mme [F] sont séparées par une venelle étroite de 46 cm, dont l'une des issues (côté rue) est obstruée par un mur ancien en galets, l'autre issue débouchant initialement dans le jardin à l'arrière de la maison de Mme [F].
Aucun bornage n'est intervenu s'agissant des parcelles appartenant aux parties, et la venelle ne figure pas sur le cadastre.
Il ne peut donc être affirmé avec certitude que la venelle se trouve exclusivement sur l'une ou l'autre parcelle.
De manière constante, Mme [V] avait accès à cette venelle en passant par dessus le muret de son jardin, pour faire procéder à l'entretien de cette venelle et du conduit de fumée de sa chaudière s'y trouvant.
Mme [F] a procédé en 2016 aux travaux de rénovation et d'extension de sa maison, ayant eu pour effet de fermer le seul accès à la venelle du côté de son jardin, comme l'indique le rapport d'expertise amiable Saretec du 21 décembre 2023, intervenu à la demande de l'assureur de Mme [V] et réalisé en présence de Mme [F] et au contradictoire de son assureur.
Ce rapport précise : ' le dommage concerne l'obstruction de la venelle située entre les deux habitations. Cette venelle est située dans l'alignement de la façade Sud Est de Mme [V].
Mme [V] nous indique que depuis la réalisation des travaux, le mur extérieur présente des stigmates d'humidité : présence de mousse en pied, de micro-faïençage sur l'enduit...
Or ce mur se poursuit à l'intérieur : Mme [V] est inquiète que l'humidité puisse migrer dans son habitation.
Nous constatons qu'en fond de venelle, un trou a été réalisé afin de mettre en place une pompe de relevage.
Le tuyau d'évacuation de celle-ci transite le long de l'extension de Mme [F] et est branché au droit d'un regard d'eaux pluviales situé sur sa terrasse.
Analyse : compte tenu de la configuration de la venelle, désormais obstruée par l'extension, il est certain que les eaux pluviales ne peuvent plus s'évacuer.
La mise en place de la pompe de relevage permet de gérer l'évacuation des eaux.
A notre sens, il conviendrait toutefois de vérifier les nuisances sonores occasionnées par celle-ci, et de reprendre son tuyau d'évacuation, de couleur jaune, afin de rendre son passage esthétique.
Par ailleurs, le manque d'ensoleillement évoqué au litige n° 7, a pour conséquence une persistance de l'humidité dans cette zone terrasse, surtout en périodes pluvieuses, qui explique la dégradation du mur extérieur évoqué par Mme [V]'.
Mme [F] ne conteste pas que ses travaux d'extension ont obstrué l'accès à la venelle côté Sud Est, et cela ressort des photos produites montrant d'ailleurs que le mur de l'extension obstruant la venelle s'appuie sur le mur appartenant à Mme [V] sans qu'une autorisation ait été sollicitée sur ce point.
Les éléments produits montrent que l'accès à la venelle est désormais impossible sans passer par une fenêtre puis le toit de Mme [F].
Or, l'ancienneté de cette venelle n'est pas discutée, et Mme [V] n'est pas valablement contredite par Mme [F] lorsqu'elle indique que le tuyau de sa chaudière est présente dans la venelle depuis plus de trente ans.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'obstruction de cette venelle ne pouvait intervenir sans l'accord de Mme [V].
Cette obstruction a généré un problème d'humidité chez Mme [V], matérialisé par les photos produites. Il s'agit d'un trouble anormal de voisinage.
Elle empêche en outre l'entretien par Mme [V] de son conduit de fumée de chaudière.
Pour s'opposer à la démolition du mur, Mme [F] produit aux débats un mail d'un charpentier, M. [M] [D], en date du 30 janvier 2023, indiquant qu'il n'est pas conseillé de démolir le mur existant depuis la construction des bâtiments.
Outre le fait que ce 'témoin' (dont ni la carte d'identité ni l'attestation ne sont produites) n'est pas maçon, il est relevé qu'il évoque le mur existant depuis l'origine c'est-à-dire le mur en galets obstruant la venelle côté rue, mur pris dans les deux constructions, et non le mur créé par Mme [F] lors de ses travaux d'extension. Ce document est donc inopérant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition sous astreinte du mur obstruant la venelle, avec la précision qu'il s'agit du mur édifié par Mme [F] à l'occasion de ses travaux d'extension, côté jardin, et que la démolition doit intervenir sur une largeur correspondant à celle de la venelle soit 46 cm.
Sur la demande de démolition du débord de toit :
Mme [V] se plaint d'un débord de toit qui prendrait appui sur sa propre toiture et en empêcherait l'entretien, en précisant que, quand elle a fait refaire sa toiture en 2014, cet appui n'existait pas, et qu'il résulte des travaux de rénovation réalisés par Mme [F] en 2016, consistant notamment en la reprise de sa charpente et sa couverture de toit.
Mme [V] produit aux débats :
- un premier rapport d'expertise amiable établi par le cabinet ELS le 26 février 2018 ; Mme [F] avait été convoquée à cette expertise mais ne s'y est pas présentée ; ce rapport constate que l'avant-toit de Mme [F] vient s'appuyer sur le toit de Mme [V], et que les travaux de Mme [F] ont modifié la forme de la partie basse de sa toiture, mais que la comparaison de photographies avant et après travaux montre qu'auparavant la toiture de Mme [F] s'appuyait déjà sur celle de Mme [V] ;
- un deuxième rapport d'expertise amiable établi par le cabinet ELS le 25 juin 2018 ; Mme [F] avait été convoquée à cette expertise mais ne s'y est pas présentée. Il résulte des constatations effectuées que l'avant-toit de Mme [F] vient s'appuyer sur le toit de Mme [V], sans autre précision ;
- le rapport d'expertise amiable Saretec du 21 décembre 2023 réalisé au contradictoire de Mme [F], dont il résulte que des 'travaux ont été réalisés depuis le début de la procédure pour désolidariser celui-ci' (l'angle de la façade nord ouest de la couverture de Mme [F]).
En effet, Mme [F] justifie avoir fait scier la partie du débord de toit en PVC qui s'appuyait sur les tuiles de Mme [V] le 20 décembre 2022.
L'expert indique : 'bien que nous constatons un jour dans l'angle contre façade, l'angle externe de l'avant-toit continue de reposer sur la dernière tuile de faîtage de Mme [V]. La réalisation de l'avant-toit tel que réalisé ne permet pas à Mme [V] de réaliser un entretien de sa toiture. En effet, si celle-ci devait changer la tuile de faîtage, elle ne pourrait le faire sans toucher à la toiture de Mme [F]'.
Mme [F] produit de son côté un rapport d'expertise du 26 septembre 2023 réalisé par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment de façon non contradictoire à l'initiative de l'assureur de Mme [F], dont il résulte que les toitures ne sont pas en contact après sciage du bandeau PVC.
Les photographies produites aux débats par les deux parties ne permettent pas de constater, comme l'indique l'expert du cabinet Saretec, que l'avant-toit appuie encore sur une tuile de Mme [V] après sciage du bandeau PVC, lequel est intervenu après le jugement entrepris.
Il apparaît que Mme [V] ne démontre pas, au jour où la cour statue, une modification de la configuration des toitures par apport à l'état antérieur à 2016.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la démolition du débord de toit, et la demande de Mme [V] présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de démolition du toit-terrasse :
Il résulte des dispositions de l'article 678 du code civil que :
'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.'
En l'espèce, Mme [V] soutient que les travaux d'extension réalisés par Mme [F], notamment une terrasse en hauteur constituant le toit de son extension du rez-de-chaussée, créent une vue directe sur son fonds (son jardin et sa cuisine) et que cette terrasse ne respecte pas la distance légale d'1,90 m fixée par le texte susvisé.
Il résulte effectivement du rapport Saretec du 25 juin 2018 que la distance de 1,90 m n'est pas respectée, que l'on considère le mur séparatif des deux propriétés comme mitoyen ou comme privatif (dans le cas le plus favorable à Mme [F] la distance est de 1,73 m, sinon il est de 1,54 m).
Le rapport Saretec du 20 décembre 2023, établi contradictoirement, parvient aux mêmes conclusions.
Mme [F], qui ne peut se prévaloir d'une servitude de vue sur le fonds voisin, a installé un brise-vue d'1,65 m de hauteur, cependant ceci reste un élément amovible et ne permet pas de supprimer toute vue directe sur le fonds voisin, selon la taille de la personne se trouvant sur le toit-terrasse de Mme [F]. Par ailleurs, la pose de ce brise-vue aggrave la perte d'ensoleillement de Mme [V] sur son fonds puisque la construction en hauteur à laquelle s'ajoute le brise-vue conduit à une hauteur totale de 5 mètres côté Est du fonds de Mme [V].
La violation des dispositions de l'article 678 du code civil est donc caractérisée en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Cependant, au regard de la configuration des lieux, de l'importance de l'ouvrage à démolir et des mesures prises par Mme [F] pour diminuer à défaut de supprimer totalement la vue directe sur le fonds de Mme [V], la cour estime que la démolition du toit-terrasse est une mesure disproportionnée au regard des intérêts de Mme [V].
Cette demande sera donc rejetée, la cour confirmant sur ce point le jugement par substitution de motifs.
Mme [V] ayant subi durant quatre ans un préjudice à raison de cette vue directe sur son fonds, est fondée en sa demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire ; il y sera fait droit à hauteur de 5 000 €.
Elle est également fondée à obtenir de Mme [F] que cette dernière occulte de façon pérenne la vue directe dont elle dispose sur le fonds de Mme [V] depuis son toit-terrasse, par la pose définitive d'un écran d'une hauteur de 2 mètres, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pour une période de 3 mois.
Sur la demande de Mme [V] au titre de frais d'entretien et de réparation :
Mme [V] invoque avoir exposé des frais de 2016 à 2020 pour faire réparer ses tuiles, son crépi abîmé par les artisans intervenant chez Mme [F], et des fissures au plafond, fissures qu'elle attribue aux travaux de sa voisine.
S'agissant des tuiles cassées, il résulte des pièces produites que Mme [F] n'a pas contesté que l'ouverture d'une nouvelle fenêtre avait cassé des tuiles chez Mme [V] ; il sera fait droit à la demande d'indemnisation de Mme [V], laquelle justifie du coût de remplacement des tuiles pour 200 €.
S'agissant des importantes fissures au plafond de différentes pièces de son habitation, Mme [V] indique que ces désordres dont elle justifie par les pièces produites sont apparus lorsque Mme [F] a entrepris, en 2018, de faire des travaux consistant en une désolidarisation des planchers de sa maison en R+1 et R+2, une dalle de plus de 50 cm au rez-de-chaussée dont le poids pèse sur les fondations, et une modification de la hauteur des planchers, le tout sans intervention d'un homme de l'art et sans ceinturage des trois façades restantes, alors que leurs deux maisons ont des murs mitoyens et qu'une poutre en béton relie l'une à l'autre.
Les pièces produites démontrent la concomitance des travaux et de l'apparition des fissures chez Mme [V], en particulier au droit du mur sur lequel les travaux ont été faits par Mme [F].
Mme [V] a fait reprendre ces fissures et justifie avoir exposé des frais à hauteur de 1 521,33 € TTC, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation par infirmation du jugement sur ce point.
S'agissant de la reprise des enduits de façade, Mme [V] fait valoir à juste titre que les travaux réalisés par Mme [F] sans précaution de la part des artisans mandatés, ont occasionné des dégradations et des projections de béton sur son mur de façade.
En effet, Mme [V] a rappelé par courrier du 27 juillet 2017 à Mme [F], photos à l'appui, que sa façade avait été abîmée par la pose d'un échafaudage, par les matériaux entreposés contre son mur et les projections de béton, outre le fait qu'une table de jardin avait été détériorée, en rappelant que Mme [F] avait reconnu ces faits et indiqué au conciliateur de justice, qui l'avait contactée, qu'elle y remédierait.
Par courrier du 6 août 2017, Mme [F] lui a répondu : 'je m'engage à prendre en charge les dégâts occasionnés :
- sur votre mur de façade côté rue, un volet a en effet claqué sur votre mur, et l'a abîmé, -mur qui délimite le jardin,
- table et terrasses touchées'.
Cet engagement n'a pas été suivi d'effet.
Le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 21 décembre 2023 confirme les dégradations de l'enduit de façade, concomitantes aux travaux, l'expert comparant l'état actuel avec des photos prises en juin 2016 sur lesquelles il n'y a pas ces dégradations.
Mme [F] conteste dans le cadre de la présente instance le lien entre les dégradations et ses travaux, et produit au débat un procès-verbal de constat des 29 mars, 2 mai et 30 mai 2016, avant travaux, montrant l'existence d'une fissure horizontale sur la façade de Mme [V].
Ce procès-verbal de constat montre effectivement plusieurs fissures qui concernent en réalité le mur mitoyen existant entre chez Mme [F] et son autre voisin en crépi blanc, et effectivement une fissure de 30 à 40 cm sur le crépi ocre de Mme [V], sur le mur mitoyen entre les deux parties.
Cependant, les pièces produites par Mme [V] montrent les nombreuses autres dégradations et projections de béton sur sa façade, étrangères à la fissure ci-dessus évoquée.
Mme [F] est donc tenue de remédier aux désordres dont elle est responsable ; il sera alloué à Mme [V] la somme de 5 797 € sur la base des deux devis produits.
Au total, il sera alloué à Mme [V], par infirmation du jugement : 200 + 1 521,33 + 5 797 = 7 518,33 € à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres occasionnés.
Sur la demande de Mme [V] au titre du trouble anormal de voisinage pour perte d'ensoleillement :
Mme [V] invoque un trouble anormal de voisinage créé selon elle par la perte d'ensoleillement de son fonds, depuis que Mme [F] a fait ériger un toit-terrasse dont le côté est obturé par le brise-vue évoqué précédemment, et sollicite une indemnisation de 15 000 €.
Elle produit aux débats deux documents intitulés 'étude d'impact ensoleillement' qu'elle a fait établir de manière non contradictoire par M. [T], qui se dénomme 'freelance-expert en géométrie des sources lumineuses' dans son étude.
Ces documents concluent que l'extension de Mme [F] avec brise-vue conduit à une perte d'ensoleillement moyenne de 41,32 % pour l'ensemble de la façade et de la terrasse de Mme [V] et de 54,48 % pour la façade en rez-de-chaussée (à un instant précis, et pas pour la totalité du fonds), sans préciser la durée de la perte d'ensoleillement la journée.
Or, même en considérant que ces éléments seraient propres à caractériser un trouble de voisinage, la cour rappelle que ce trouble n'est indemnisable que s'il revêt un caractère anormal c'est-à-dire qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage.
En l'espèce, Mme [V] n'établit pas que l'édification d'une construction en hauteur par sa voisine, avec la pose d'un brise-vue même rehaussé à 2 m pour préserver son intimité comme ordonné par la cour, dans un secteur urbain relativement dense puisque les maisons concernées et celles de la rue sont mitoyennes, caractériserait un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, le jugement qui a indemnisé Mme [V] pour perte d'ensoleillement sans relever l'existence d'un trouble anormal de voisinage sera infirmé, et Mme [V] sera déboutée de sa demande.
Sur le surplus des demandes :
Mme [F] succombante principalement en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [V] en première instance, et incluant les frais d'expertise amiable qui ne sauraient être inclus dans les dépens comme le demande Mme [V].
La demande de Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la démolition par Mme [E] [F] du mur ayant clôturé et interdit d'accès la venelle existant entre les propriétés de Mme [E] [F] et de Mme [O] [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, pour une période de 3 mois,
- condamné Mme [E] [F] à payer à Mme [O] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- écarté les dispositions de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
y ajoutant,
Précise que le mur dont la démolition est ordonnée est celui édifié par Mme [E] [F] dans le cadre de ses travaux d'extension, et obstruant la venelle côté jardin, et que cette démolition concernera uniquement une largeur de 46 cm correspondant à la largeur d'accès à la venelle,
Dit que l'astreinte fixée par le premier juge, inchangée en son montant et sa durée, est une astreinte provisoire et courra, à défaut d'exécution des travaux, passé un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Infirme le jugement entrepris sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [V] de ses demandes de reprise du pan de toiture de Mme [E] [F] sous astreinte, de démolition du toit-terrasse, et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi à raison d'une perte d'ensoleillement,
Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [O] [V] la somme de 7 518,33 € à titre de dommages-intérêts relatifs à la réparation des dégradations occasionnées par les travaux litigieux,
Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [O] [V] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la vue directe sur son fonds,
Condamner Mme [E] [F] à occulter de façon pérenne la vue directe depuis son toit-terrasse sur le fonds de Mme [O] [V], par la pose d'un écran fixe d'une hauteur de deux mètres,
Dit que cette dernière condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, pour une période de 3 mois,
Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [O] [V] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE