Texte intégral
Minute n° : 25/00068
N° RG 24/00379 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JL2L
Affaire : [Adresse 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 MARS 2025
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DEMANDERESSE
[10],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [D], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 4 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 28 août 2024 par l’[6] ([9]) [Adresse 3], signifiée le 2 septembre 2024, relative à des cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2024 pour un montant de 1.036 €, outre 59 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle Monsieur [Y] n’a pas comparu. Il a été demandé à l’URSSAF de faire citer Monsieur [Y] à l’audience du 24 février 2025.
A l’audience du 24 février 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 28 août 2024 pour la somme restant due de 1.095 € (1.036 € de cotisations et 59 € de majorations de retard) et de le condamner au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [Y] n’a pas comparu à l’audience du 24 février 2025. Il a été cité à l’audience du 24 février 2025 par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025 (acte signifié à sa personne).
Dans son courrier saisissant le tribunal reçu le 4 septembre 2024, il indiquait seulement faire opposition à contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF [4] le 28 août 2024 mentionne une mise en demeure du 17 avril 2024 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024.
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [Y], qui exerce une activité de commerçant sous le statut de travailleur indépendant depuis le 16 novembre 2022, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L'article L. 242-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF précise que Monsieur [Y] n'a pas procédé à la déclaration de ses revenus 2023, de sorte que les cotisations appelées au titre de l'année 2024 sont des cotisations provisionnelles, calculées à titre provisoire sur une base forfaitaire.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations provisionnelles dues sur le premier trimestre 2024 pour un montant total de 1.036 €, outre 59 € au titre des majorations de retard.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 28 août 2024 d'un montant de 1.036 € outre 59 € de majorations de retard au titre du premier trimestre 2024 et de condamner Monsieur [Y] au paiement de cette somme.
Il appartient à Monsieur [Y] de procéder à la déclaration de ses revenus 2023 et 2024 afin que le montant de ses cotisations puisse être réévalué.
Monsieur [Y] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’[Adresse 7] le 28 août 2024 pour la somme de 1.095 € (1.036 € de cotisations et 59 € de majorations de retard) au titre du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à l’[8] une somme de 1.095 € ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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