Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03168 ET N°RG 23/06366
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'Ordre
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 19 Octobre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations.
ARRÊT :
- réputé contradictiore
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 5 décembre 2022 ayant constaté que M. [K] [C] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 14810 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 1170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [C] d'une part par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2023, parvenue au greffe le 30 janvier 2023 - RG n°23/03168 -, d'autre part par déclaration enregistrée par le délégataire du directeur des services de greffe le 26 janvier 2023 - RG n° 23/06366 - ;
Vu l'audience du 19 octobre 2023 au cours de laquelle M.[C], régulièrement convoqué par deux lettres recommandées du 28 août 2023 dont les accusés de réception ont été signés le 31 août 2023, n'a pas comparu ;
Vu, en l'absence de conclusions écrites, les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui précisent qu'aucun réglement n'ayant été effectué, l'arriéré s'élève au jour de l'audience à 21610 euros de cotisations ordinales et 1610 euros de cotisations CNB, et qui demandent la confirmation de l'arrêté d'omission au constat de ce que l'appel n'est pas soutenu ;
Vu les observations orales du ministère public,en l'absence d'écritures, concluant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Les deux recours formés, qui concernent les mêmes parties et visent le même arrêté, doivent être joints pour qu'il soit statué sur le tout par une seule et même décision.
La procédure étant orale et M. [C] ne comparaissant pas, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours formé .
La décision doit dans ces conditions être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG23/03168 et RG 23/06366 ;
Confirme la décision dont appel ;
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [C].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment