Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02586
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/02586 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUXI
Ordonnance n° 2024/M
Monsieur [F] [I]
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-Claire LEFEBVRE, avocate au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.E.L.A.S. [P]
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 6 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 décembre 2024, l'ordonnance suivante:
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ayant entre autres dispositions condamné M. [F] [I] à payer à la société [P] la somme de 1485,79 euros au titre du trop versé de cotisations retraite et à communiquer à la société [P] les appels de cotisations de l'URSSAF pour l'année 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 28 février 2024 par M. [F] [I] ;
Vu l'incident de radiation pour inexécution formé le 18 juin 2024 par la SELAS [P] ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par la SELAS [P] aux fins d'entendre condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 octobre 2024 par M. [F] [I] aux fins d'entendre :
- rejeter la demande de radiation formée par la SELAL [P],
- la débouter du surplus de ses demandes,
- condamner la société [P] à verser à M. [I] la somme de 2500 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les entiers dépens à sa charge exclusive;
MOTIFS
Il résulte des dernières écritures d'incident de la société [P] que celle-ci ne maintient pas sa demande de radiation en l'état de l'exécution du jugement par l'appelant intervenue en cours de procédure.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure, les dépens de l'incident et frais irrépétibles étant réservés pour suivre le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 3], le 19 Décembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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