Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01562
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAG5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 30 Mai 2022 - RG n° 20/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. STANDARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE,
INTIMEE :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022022007652 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [T] a été embauchée à compter du 1er avril 2019 en qualité de vendeuse par la société Standard qui exploite un commerce de détail d'habillement.
Après mise à pied conservatoire notifiée le 5 septembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave le 18 septembre 2019.
Le 7 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement, obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre outre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire pour heures supplémentaires
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Standard à payer à Mme [T] les sommes de :
- 731,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 73,19 euros à titre de congés payés afférents
- 425,33 euros au titre du paiement des heures complémentaires
- 42,53 euros à titre de congés payés afférents
- 784,25 euros à titre d'indemnité de préavis
- 78,42 euros à titre de congés payés afférents
- 3 759,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Standard de remettre à Mme [T] des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes
- ordonné à la société Standard de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de 15 jours d'indemnités
- débouté la société Standard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Standard aux dépens en ce compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
La société Standard a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 septembre 2022 pour l'appelante et du 20 décembre 2022 pour l'intimée.
La société Standard demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter Mme [T] de ses demandes
- à titre subsidiaire fixer le quantum des dommages et intérêts en considération de l'ancienneté, fixer le montant du préavis à 15 jours soir 543,27 euros, fixer le montant de la mise à pied conservatoire à 507 euros, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à défaut en débouter Mme [T], réformer le jugement sur le remboursement à Pôle emploi
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur les condamnations pour la mise à pied conservatoire, les heures complémentaires, l'indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- le réformer pour le surplus et condamner la société Standard à lui payer les sommes de :
- 9 411 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire et de l'attestation pôle emploi sous astreinte.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
SUR CE
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [T] soutient que la société Standard avait instauré à l'égard de toutes les enseignes Blue box un système de statistiques reposant sur le taux de fidélisation de la clientèle, que dès lors le responsable de la boutique de [Localité 3] exigeait des salariés qu'ils enregistrent les achats des clients sans compte de fidélité sur des comptes clients artificiels afin de justifier et maintenir le taux de fidélisation des clients, qu'ainsi elle a été soumise à des pratiques déloyales au cours de l'exécution du contrat de travail, à savoir l'affectation d'achats sur des comptes clients fallacieux.
Force est de relever, outre que Mme [T] mêle à son argumentation des explications factuelles sur le compte client [H] dont l'objet est en réalité de démontrer non pas un manquement de l'employeur mais sa propre absence de faute justifiant un licenciement et outre que la question des instructions ou non reçues est étroitement liée à l'examen du réel et du sérieux du licenciement, qu'en toute hypothèse Mme [T], qui sollicite des dommages et intérêts sans même évoquer le mot 'préjudice', ne démontre en rien l'existence d'un préjudice causé par la pratique dénoncée et distinct, à supposer que cette pratique soit établie voire que le licenciement soit infondé (ce qui sera examiné ci-après), de celui résultant du licenciement, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.
2) Sur les heures complémentaires
Mme [T] expose que les heures complémentaires réalisées ont toutes été majorées de 12% même celles dépassant le 1/10ème de la durée contractuelle qui auraient dû être majorées de 25%, se fondant sur les stipulations de l'accord du 11 avril 2014 étendu par arrêté du 30 juin 2014 applicable aux entreprises soumises à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La société Standard fait valoir quant à elle les stipulations de ce même accord figurant dans un chapitre consacré aux compléments d'heures par avenants en exposant d'une part que la durée de travail convenue était à compter du 27 mai 2019 de 25 heures puis de 34 heures à compter du 24 juin 2019 et jusqu'au 31 août 2019 par application d'avenants conclus à compter de cette date et d'autre part que les compléments d'heures par avenants sont majorés de 12% et les heures réalisées au delà des compléments d'heures par avenants majorés de 25% de sorte que les heures en l'espèce effectuées entre 25 et 34 heures ne sont donc majorées que de 12%.
Elle apporte la justification des avenants conclus et, en application des stipulations de l'accord de 2014 sur les compléments d'heures par avenants sont dues des heures complémentaires majorées de 12% pour les heures effectuées entre l'embauche et le 27 mai 2019 dans la limite n'excédant pas le 1/10ème de la durée de 20 heures et majorées de 25% au delà puis des heures complémentaires majorées de 12% pour les heures effectuées entre le 27 mai et le 24 juin 2019 dans la limite de 25 heures et majorées de 25% au delà puis des heures complémentaires majorées de 12% pour les heures effectuées à compter du 24 juin 2019 dans la limite de 34 heures et majorées de 25% au delà.
Le tableau de la salariée n'étant pas contesté s'agissant du nombre d'heures complémentaires qu'elle y a portées, seul est dû sur ces bases un rappel de salaire de 149,90 euros.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose qu'il est reproché à Mme [T] une émission frauduleuse de chèques fidélité.
La lettre précise qu'elle a organisé un système frauduleux afin de générer des chèques fidélité aux montants conséquents, en rattachant des ventes de clients ne possédant pas la carte fidélité sur un compte créé de toute pièce afin d'enclencher des remises dont elle se servait ensuite à titre personnel (le montant des chèques fidélité correspondant à 5% des achats), qu'on observe à de multiples reprises que son code vendeur relie des tickets au compte d'une même personne, alimentant des chèques fidélité, que par exemple un client du nom de M. [H] aurait effectué 75 visites (parfois jusqu'à 8 visites par jour) entre le 3 juin 2019 et le 18 juillet 2019 toutes encaissées avec son code vendeur, que son compte laisse apparaître des chèques fidélité pour un montant total de 228,15 euros correspondant à 4 558,55 euros d'achats, que force est de constater une intention manifeste d'user de sa fonction dans l'entreprise pour détourner des procédures afin de servir ses propres intérêts, les manoeuvres effectuées au titre des cartes de fidélité et création de compte fictif étant constitutives de malversations qui ne peuvent être tolérées.
Si rien n'établit le système de statistiques reposant sur un taux de fidélisation, l'existence d'objectifs pour chaque magasin en matière de fidélisation, le classement des différents magasins en fonction de ce critère et l'étude quotidienne du taux de fidélité par la responsable du magasin et la directrice régionale allégués par Mme [T] pour expliquer qu'un système était instauré qui impliquait l'ordre donné aux vendeurs d'enregistrer les achats de clients non titulaires d'un compte de fidélité sur des comptes clients artificiels, cette dernière produit néanmoins une attestation de Mme [S] vendeuse qui atteste que Mme [K] (première vendeuse) lui avait demandé comme elle l'imposait à tous de faire passer chaque ticket de caisse sans carte de fidélité au nom de quelqu'un d'autre dans le but de justifier et maintenir un taux de fidélisation.
Cette attestation n'appelle pas d'observation particulière de la société Standard autre que celle que Mme [S] a quitté le magasin au 31 août 2020, ce qui est sans incidence, et était une amie de Mme [T], ce que rien n'établit.
Certes la société Standard rappelle expressément dans ses notes de service qu'il est considéré comme frauduleux d'affecter tout achat sur une carte de fidélité dont l'acheteur n'en est pas le titulaire, Mme [T] a reconnu dans ses écritures que M. [H] était un ami et ne soutient pas qu'il aurait effectué lui-même les achats et les pièces produites établissent que le compte client [H] était un compte réel et non artificiel.
Mais l'examen des pièces 6 (impression écran du compte [H] avec indication notamment du code vendeur de chaque achat) et 10 (tickets de caisse portant mention du code vendeur) établit qu'au moins 5 codes vendeurs différents ont été utilisés, ce qui établit que pour une partie des achats litigieux (la moitié environ) ils ne l'ont pas été avec le code vendeur de Mme [T] et ce qui établit encore, à défaut que soient apportés des éléments prouvant que tous les achats auraient été faits à des moments où seule Mme [T] travaillait laquelle aurait utilisé le code vendeur de ses collègues, que d'autres vendeurs ont également fait mention d'achats sur le compte de M. [H] dans une proportion également importante sans que des reproches leur aient été adressés.
Ainsi, si se trouve établie une pratique contraire aux notes de service, cette pratique était néanmoins imposée par la première vendeuse et, en l'absence de tous autres éléments établissant un quelconque profit tiré par Mme [T], il sera jugé qu'aucun motif suffisamment sérieux de licenciement n'est avéré de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied et d'une indemnité de préavis pour les montants ci-après précisés, compte tenu du salaire alors perçu.
Ceci ouvre droit en outre à des dommages et intérêts évalués par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [T] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant maximal d'1 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 569,13 euros sur la période d'emploi (suivant attestation pôle emploi et compte tenu des majorations dues en sus) et en considération de la situation précaire qui a suivi le licenciement avant que Mme [T] ne retrouve un emploi à durée indéterminée en février 2021, une indemnité de 1 500 euros sera allouée, à l'exclusion d'une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il n'y a effectivement pas lieu à remboursement par l'employeur des indemnités versées à Pôle emploi, compte tenu de l'ancienneté.
Il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à supporter les honoraires de l'article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Standard à payer à Mme [T] les sommes de :
- 507 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 50,70 euros à titre de congés payés afférents
- 149,90 euros au titre du paiement des heures complémentaires
- 14,99 euros à titre de congés payés afférents
- 543,27 euros à titre d'indemnité de préavis
- 54,32 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [T] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société Standard à remettre à Mme [T], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Standard aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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