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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-16.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.235

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Georges B..., demeurant ... RI, Lons-Le-Saunier (Jura), 2°/ Monsieur Baptistin B..., demeurant ... RI, Lons-Le-Saunier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit : 1°/ de la Société à responsabilité limitée de bâtiment et travaux publics ROCH, dont le siège est à Marconay (Jura), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de Monsieur Pierre X..., demeurant ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAUREGARD, prise en la personne de son syndic, la société anonyme GESTRIM dont le siège social est à Besançon (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts B..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société de bâtiments et travaux publics Roch, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beauregard, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beauregard ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1988), que MM. Georges et Baptistin B..., agissant comme promoteurs, ont fait construire en 1971, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et avec le concours de la Société de bâtiments et travaux publics Roch (société Roch) pour le gros-oeuvre et les enduits extérieurs, un immeuble dénommé Résidence Beauregard, qui a été vendu par appartements en état futur d'achèvement ; qu'alléguant des désordres dans les revêtements extérieurs, les consorts B... ont assigné en réparation la société Roch qui a appelé en garantie l'architecte Y... et a reconventionnellement réclamé le paiement du solde de ses travaux tandis que le syndicat des copropriétaires est intervenu pour demander aux promoteurs le remboursement des travaux de réfection ; Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande contre la société Roch alors, selon le moyen, "que, 1°) ainsi que le faisaient valoir les consorts B... dans leurs conclusions, le marché conclu avec l'entrepreneur Roch prévoyait l'application d'un produit "genre Soviva" comme le relève la cour d'appel elle-même ; qu'en décidant d'appliquer un produit Vycograin, dont il n'est nullement relevé qu'il soit de même qualité que le produit Soviva, l'entreprise Roch a manqué à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel ne pouvait écarter dans ces conditions sa responsabilité sans violer l'article 1134 du Code civil ; que 2°) en toute occurence, les consorts B... faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais été promoteurs professionnels, mais de simples promoteurs occasionnels, pour cette unique construction ; que l'entrepreneur était donc tenu d'une obligation de conseil à leur égard ; que faute de l'avoir mis en garde contre les inconvénients du produit choisi, d'autant que l'expert avait relevé un défaut d'information à sa charge auprès du fournisseur, l'entreprise Roch ne pouvait voir sa responsabilité dégagée ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient que, pour permettre une diminution du prix des appartements, les promoteurs ont décidé de substituer à l'enduit Plastopierre initialement prévu un enduit "genre Soviva" et que c'est en toute connaissance de cause qu'ils ont accepté l'utilisation du produit Vycograin, choisi par l'architecte, bien que la notice descriptive de ce produit révélât, même à un non professionnel, qu'il n'assurait pas une étanchéité parfaite est, par ces seuls motifs, d'où il se déduit que la société Roch n'a pas manqué à son devoir de conseil, légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts B... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à l'entreprise Roch un solde de prix de travaux de 63 194,89 francs alors, selon le moyen, "que, ladite dette étant contestée, la cour d'appel ne pouvait se borner à viser "les documents versés aux débats" sans procéder à aucune analyse, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des travaux exécutés par la société Roch représentait une somme de 648 713,45 francs correspondant à son mémoire du 30 juin 1974 et que les consorts B... ne justifiaient pas de paiements supérieurs à la somme de 585 518,56 francs ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas déclaré accepter le désistement, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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