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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-17.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.465

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société Crédifrance Factor, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'ACCT, de la SCP Monod, avocat de la société Crédifrance Factor, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Crédifrance Factor qui, dans le cadre d'un contrat d'affacturage avec la société d'imprimerie Coriandre, a acquis par subrogation les créances que cette dernière détenait à l'encontre de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), relatives à la réalisation des numéros 8 et 9 de la revue "Univers francophone", en a poursuivi le paiement contre l'ACCT; que celle-ci a opposé que la publication de ces numéros avait été irrégulièrement autorisée par M. X..., chargé seulement de la rédaction de la revue, ce que la société Coriandre n'ignorait pas; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995) a condamné l'ACCT au paiement des sommes réclamées ; Attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a relevé que les règles strictes de commandes, dont se prévalait l'ACCT, n'étaient pas toujours respectées dans ses rapports avec la société Coriandre, a encore retenu qu'aucun élément ne démontrait que cette société ait pu savoir que l'ACCT n'était pas valablement engagée par les commandes passées par M. X..., dès lors que, selon l'agence elle-même, celui-ci était responsable de la revue "Univers francophone" et chargé de la négociation des contrats relatifs à sa publication; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que M. X... n'avait pas outrepassé ses pouvoirs, ce dont il résultait que l'ACCT restait tenue du paiement des factures litigieuses; que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des détails de l'argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Crédifrance Factor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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