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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-15.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.304

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Marie A..., 2°/ Madame Marie-Françoise A..., née BOBAN, demeurant ensemble domaine des Plassons à Montmoreau Saint-Cybard (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant à Saint-Amand-sur-Fion (Marne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., Z..., X..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-9 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 février 1986), que les époux A... sont propriétaires de terres données verbalement à ferme, le 30 juin 1965, à M. Michel Y... ; Attendu que, pour déclarer nul le congé délivré pour le 30 juin 1986 à fin d'exercer en faveur d'un descendant majeur la reprise triennale prévue par le contrat-type départemental, l'arrêt retient que cette possibilité de reprise, qui s'est poursuivie jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 15 juillet 1975, n'a pu subsister après le renouvellement du 30 juin 1983 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à cette date, l'arrêté préfectoral prévu par l'article 35 de cette loi, devenu l'article L. 411-9, du Code rural avait été publié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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