Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04142 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGL4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 22/04142 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGL4
DEMANDERESSE :
Madame [L], [R] [K] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 11], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5251 du 28/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C] [E] [I]
[Adresse 6]-
[Localité 10], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [K] et Monsieur [O] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 15], sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
[U], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 13], majeure,[N], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 13], majeur,[X], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 13], majeure,[F], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 juin 2022, Madame [L] [K] a assigné Monsieur [O] [I] en divorce, sans indication du fondement de la demande, et ainsi à comparaître devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022.
Monsieur [O] [I], régulièrement assigné à l’étude, a constitué avocat.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2022, les parties ont comparu assistées de leurs conseils et des demandes de mesures provisoires ont été formulées. Par ailleurs, les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance du véhicule Golf à l’époux, à compter du 1er juillet 2022,débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère à compter du 1er juillet 2022,accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités classiques : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires,fixé à 100 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que devra verser le père au titre de l’entretien et de l’éducation de [F] et [X], et ce à compter du 1er juillet 2022, et au besoin l’a condamné à son paiement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [L] [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, aux termes desquelles elle demande au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,condamner Monsieur [O] [I] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 60.000 euros,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F],fixer la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère avec, au profit du père, un droit de visite et d’hébergement classique, tel qu’il avait été fixé aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,condamner le père à lui verser une somme de 133,33 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [F],supprimer la part contributive du père concernant [X] à compter du 1er septembre 2023,ordonner le partage par moitié de l’ensemble des frais extrascolaires et médicaux restant à charge concernant [F],dire que le père s’acquittera de l’ensemble des frais scolaires et extrascolaires concernant [F],statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [O] [I] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, aux termes desquelles il demande au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner le report des effets du divorce quant aux biens au 7 avril 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,reconduire les mesures provisoires relatives à [F] en ce qui concerne l’autorité parentale, sa résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement,le condamner au paiement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [F] à la somme de 100 € par mois,le condamner au paiement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation de [X] à la somme de 100 € par mois jusqu’au 1er septembre 2023,débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 et les plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants devant le juge des enfants de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 24 juin 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 17 novembre 2022 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [L] [R] [K], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14],
et de :
Monsieur [O] [C] [E] [I], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14],
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 15],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [L] [K] la somme en capital de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [L] [K] et Monsieur [O] [I] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [F],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de Madame [L] [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [O] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [F] de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les premier et troisième quarts des vacances,
- les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
DIT que par dérogation à ce calendrier, lorsque le parent chez lequel l’enfant ne passe pas la première semaine des vacances de Noël accueillera celui-ci le 25 décembre de 10 heures à 17 heures et que le parent chez lequel l’enfant ne passe pas la seconde semaine des vacances de Noël accueillera celui-ci le 1er janvier de 10 heures à 18 heures,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
SUPPRIME la pension alimentaire qui avait été mise à la charge du père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] et ce, à compter du 1er septembre 2023,
FIXE à la somme mensuelle de 115 € (CENT QUINZE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [I] à Madame [L] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [F],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [I] à payer à Madame [L] [K] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification au mois de novembre de chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX09]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [F] [I], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 14] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [I] à Madame [L] [K],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. MANIEZ S. LOYEZ