Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/06080
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06080
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06080 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTSW
Minute :
Monsieur [O] [T]
Représentant : Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0932
C/
GT MOBILITE
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me ACCARDO
Copie délivrée à :
GT MOBILITE
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
GT MOBILITE, société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante
D'AUTRE PART
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2023, Monsieur [O] [T] a acquis auprès de la société GT MOBILITE un véhicule de marque Fiat immatriculé [Immatriculation 7] datant de 2007 et ayant un kilométrage de 130 600 Km.
Par acte d'huissier délivré le 21 juin 2024, Monsieur [O] [T] a fait assigner la société GT MOBILITE devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
" faire relever la caractérisation d'un vice caché ayant entaché la vente du véhicule,
" faire condamner la société GT MOBILITE au paiement des sommes suivantes :
- 4730 € au titre de la résolution du contrat de vente;
- 130 € au titre de la réparation de la pompe à eau,
- 399,49 € au titre des frais d'assurance,
- 400 € au titre de la tentative solution amiable du 13 février 2024,
- 175,76 € au titre des frais d'immatriculation,
- 2 000 € au titre préjudice moral
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
" ordonner à la société GT MOBILITE de reprendre le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour, à ses frais et à compter de la signification de la décision à intervenir,
" autoriser M. [O] [T] à résilier l'assurance afférente au véhicule, à compter de la signification du jugement à intervenir,
" ordonner que la société GT MOBILITE supportera les risques afférents au véhicule, à compter de la signification du jugement à intervenir,
" condamner la société GT MOBILITE aux entiers dépens, débours et frais de procédure, ainsi qu'aux éventuels droits d'engagement de poursuites inhérents à la présente instance,
" rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 octobre 2024, Monsieur [O] [T], représenté, a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il a exposé qu'immédiatement à la suite de l'achat du véhicule, il a été contraint de procéder à des réparations, qu'à l'occasion de ces réparations, il a été relevé un kilométrage de 222 500 Km pour un affichage alors au compteur de 133 420 km, qu'il a tenté de trouver une solution amiable avec la société venderesse sans succès, qu'il a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, aux termes de laquelle le cabinet Alliance Experts IDF a conclu à la préexistence d'un désordre moteur, que cette anomalie de kilométrage caractérise un vice caché qui a entaché la vente du véhicule.
La SOCIÉTÉ GT MOBILITE, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
Sur les demandes principales,
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1644 du code civil précise que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, Monsieur [O] [T] a acquis un véhicule FIAT auprès de la société GT MOBILITE le 24 mars 2023. Se plaignant de différents désordres, il a fait procéder à une expertise amiable de ce véhicule le 13 novembre 2023, soit quelques mois après la vente.
L'expert a notamment constaté une non-conformité du kilométrage relevant une différence de 88 056 kilomètres par rapport au compteur kilométrique du combiné, qui fait état d'un kilométrage de 140 627. La baisse significative de ce kilométrage a eu lieu entre le 7 juillet 2017 et 25 mai 2019. Il confirme ainsi sans réserve l'antériorité du désordre au 24 mars 2023, date d'acquisition du véhicule par le demandeur.
La société GT MOBILITE ne s'est pas fait représenter aux opérations d'expertise, bien que convoquée. La société GT MOBILITE, bien que citée à l'adresse de son siège social, n'est pas comparante à l'audience et n'oppose en conséquence aucune contestation.
Compte tenu des conclusions de l'expertise amiable, il convient de considérer que le désordre existait au moment de la vente. Ce désordre, s'il ne rend pas impropre à son usage le véhicule, diminue toutefois son usage dans le temps, de sorte que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou l'aurait acquis à moindre prix s'il en avait eu connaissance.
Il ressort des échanges de SMS entre les parties que le gérant de la société GT MOBILITE indique que cela fait quinze ans qu'il vend des voitures. Ainsi, en sa qualité de professionnelle des véhicules, la société GT MOBILITE ne pouvait ignorer grâce à la consultation du site HISTOVEC (consulté par l'expert amiable) que le kilométrage inscrit au compteur avait subi des modifications.
Dès lors, Monsieur [O] [T] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société GT MOBILITE à lui payer des dommages et intérêts.
La société GT MOBILITE sera en conséquence condamnée à régler à M. [O] [T] la somme de 4730 euros correspondant au prix de vente tel que déclaré par le requérant et non contesté par la défenderesse.
La défenderesse sera enjointe à récupérer le véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 7] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Passé ce délai, l'injonction sera assortie d'une astreinte telle que prévue au dispositif.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 130 euros en paiement du kit de distribution pompe à eau. En effet, la facture produite est au nom de la société GT MOBILITE, cette facture date du jour précédent la vente et M. [O] [T] ne démontre pas qu'il a réglé cette somme à la venderesse en sus du prix de vente.
Il sera fait droit en revanche à la demande de condamnation au remboursement des frais d'immatriculation pour un montant de 175,76 euros.
S'agissant du remboursement des frais d'assurance, Monsieur [O] [T] n'indique à aucun moment qu'il n'a pas utilisé le véhicule depuis son acquisition, véhicule sur lequel il justifie avoir procédé à des réparations en juin 2023. Dans ces conditions, ayant fait usage du véhicule, usage nécessitant le paiement d'une assurance, il ne pourra être fait droit à cette demande.
La somme de 400 euros réclamée correspondant au coût de l'intervention du conseil de M. [O] [T] afin d'adresser une mise en demeure à la défenderesse et entre dans les frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera pour cette raison rejetée.
S'agissant enfin du préjudice moral évoqué, il est indéniable que les désordres rencontrés sur le véhicule acquis en mars 2023 ont été source de contrariétés pour le requérant. Il lui sera alloué en conséquence une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
M. [O] [T] ne pourra être autorisé à résilier l'assurance du véhicule à compter de la signification du présent jugement, dans la mesure où il conservera l'usage du véhicule jusqu'à reprise de celui-ci par la défenderesse. Pour les mêmes raisons, la société GT MOBILITE ne supportera les risques afférents au véhicule qu'à compter du jour où il aura récupéré le véhicule.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société GT MOBILITE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre M. [O] [T] et la société GT MOBILITE le 24 mars 2023,
Condamne la société GT MOBILITE à payer à M. [O] [T] les sommes de :
- 4730 euros en restitution du prix de vente,
- 175,76 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 200 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Enjoint la société GT MOBILITE à récupérer le véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dit que passé ce délai, la société GT MOBILITE sera redevable d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100€ par jour de retard à s'exécuter,
Dit que cette astreinte provisoire court pendant un délai de trois mois, à charge pour le requérant à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la société GT MOBILITE aux dépens de l'instance.
Rappelle que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais
Ainsi jugé et prononcé le 20 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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