Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :23/978
N° RG 22/01788 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG7Z
Jugement (N° 19/004316) rendu le 04 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
né le 03 Mai 1963 à[Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002582 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [N] [P] épouse [C]
née le 20 Mars 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Anne Fougeray, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022002582 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA SIA HABITAT agissant en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Caroline Henot, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 après prorogation du délibéré du 02 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 20023
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Suivant acte sous-seing privé en date du 15 janvier 1997, Le Logement du Travailleur a donné à bail à M. [I] [C] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 4]
Mme [N] [P] épouse [C] a été par la suite ajoutée sur le contrat de bail.
La SIA Habitat est aujourd'hui propriétaire de ce logement comme venant aux droits de la société LTO Habitat laquelle venait elle-même aux droits du Logement du Travailleur.
Arguant de ce que les loyers n'étaient plus régulièrement réglés, la SIA Habitat a fait signifier aux locataires un commandement de payer le 17 janvier 2019, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
LA CCAPEX a été saisie le 18 janvier 2019.
Le 22 janvier 2020, le dossier de surendettement de M. et Mme [C] a été déclaré recevable par une décision de la Commission de surendettement des particuliers, cette dernière ayant décidé d'une orientation de la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte du 12 novembre 2019, la SA SIA Habitat a fait délivrer assignation à M. [I] [C] et Mme [N] [C] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'entendre constater la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4], ordonner l'expulsion des défendeurs, condamner solidairement M. et Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant des charges, de la somme de 5 592,28 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal, et de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SIA HABITAT s'est par la suite désistée de ses demandes principales et a conclu au rejet des demandes reconventionnelles des époux [C].
Ces demandes reconventionnelles visaient à la condamnation du bailleur à effectuer des travaux dans le logement sous astreinte et à obtenir l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 novembre 2021, jugement auquel il convient de se référer pour un exposé de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que la SA SIA Habitat se désiste de ses demandes au principal,
- constaté la prescription des demandes dérivant du rapport d'expertise contradictoire et du rapport de l'ARS,
- constaté que la chaudière avait été remplacée en janvier 2021,
- condamné la SA SIA Habitat à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SA SIA Habitat aux dépens.
M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise à l'exception de celle ayant constaté le désistement de la SA SIA Habitat.
La SA SIA Habitat a constitué avocat le 25 avril 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, M. et Mme [C] demandent la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 4 novembre 2021 en ce qu'il a constaté que la SA SIA Habitat se désiste de ses demandes au principal, condamné la SA SIA Habitat aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- juger que les demandes dérivant du rapport de l'ARS du 26 janvier 2016 ne sont pas prescrites,
- condamner la société SA SIA Habitat à réaliser sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les travaux et réparations nécessaires dans le logement,
- condamner la société SA SIA Habitat à verser à M. et Mme [C] les sommes suivantes:
-11 613 euros au titre du préjudice de jouissance,
-2 000 euros au titre du préjudice résultant de l'excessivité des charges,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société SA SIA Habitat au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société SA SIA Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la société SA SIA Habitat de toute demande plus ample et contraire aux présentes.
Par ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2022, la SA SIA Habitat demande à la cour de :
Sur l'appel principal des époux [C],
- dire et juger les demandes des époux [C] prescrites et infondées,
- débouter M. [I] [C] et Mme [N] [C] de l'appel dont ils ont saisi la cour,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2021 en ce qu'il a constaté la prescription des demandes dérivant du rapport d'expertise contradictoire et du rapport de l'ARS, - constaté que la chaudière a été remplacée en janvier 2021, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991, débouté M. et Mme [C] du surplus de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- ramener l'indemnisation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
- ordonner la compensation de toute condamnation avec la dette effacée par le rétablissement personnel des époux [C] à hauteur de 7.699,92 euros, et de la dette subséquente,
Sur l'appel incident de la société SIA Habitat,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2021 en ce qu'il a énoncé : constat que la SA SIA HABITAT se désiste de ses demandes au principal, condamné la SA SIA HABITAT à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, rejeté toute autre demande, condamné la SA SIA HABITAT aux dépens,
Et statuant à nouveau, à titre conservatoire et dans l'hypothèse où M. et Mme [C] ne seraient pas à jour du paiement de leurs loyers et charges au jour où le dossier serait examiné par la cour
- constater la résiliation de l'engagement de location intervenu entre SIA HABITAT et les époux [C] aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,
- ordonner en conséquence, leur expulsion du logement qu'ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique.
- condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 582,64 euros, sauf à parfaite
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 18 mars 2019 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 421,28 euros,
- débouter M. [I] [C] et Mme [N] [C] de leur demande d'indemnisation de leur prétendu préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
- débouter M. [I] [C] et Mme [N] [C] de leurs moyens et prétentions contraires aux présentes,
- condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit pour la SCP Processuel représentée par Maître Bernard Franchi de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner les époux [C] à verser à la société SIA Habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire que la société SIA Habitat s'est désistée en première instance de ses demandes en constatation de la résiliation du bail rural, en expulsion des défendeurs , et en condamnation de ses derniers au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Elle n'est pas recevable à rétablir de telles demandes en cause d'appell.
Sur les demandes des époux [C] tendant à l'indemnisation de leurs préjudices et à la condamnation de leur bailleur à effectuer des travaux sous astreinte :
Les époux [C] font valoir que le bailleur a manqué à ses obligations, leur logement étant affecté de différents désordres qui ont été constatés par les services de l'ARS , que les travaux n'ont cependant pas rémédié aux désordres et qu'ils ont subi ensuite des privations de jouissance liées notamment à l'existence de fuites d'eau et aux dysfonctionnements de la chaudière.
La SA SIA Habitat soutient au contraire que les travaux nécessaires ont été réalisés et que les demandes des époux [C] sont pour l'essentiel affectées par la prescription triennale, comme l'a retenu le jugement entrepris, et demande par ailleurs l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance aux époux [C].
Sur ce :
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) a créé, dans le code civil et dans la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, une nouvelle obligation à la charge des propriétaires bailleurs qui proposent un logement à la location, l'obligation de délivrer un logement décent. Les caractéristiques du logement décent sont définies par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. L'entrée en vigueur de ce décret permet l'application immédiate de ces dispositions pour tous les logements loués, y compris pour les baux en cours, ce que l'article 41-1 de la loi du 6 juillet 1989 ajouté par la loi SRU précise expressément.
Sur la question de la prescription :
Il sera précisé en tant que de besoin que bien le contrat de bail soit antérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 24 mars 2014, la prescription triennale applicable en matière de baux et issue de cette dernière loi s'applique bien au présent litige.
En effet, l'article 14 de la loi du 24 mars 2014 posait comme principe que les contrats en cours demeuraient soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, sauf exception dont ne faisait pas partie l' article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Par la suite, la loi ALUR s est trouvée modifiée par la loi du 6 août 2015. En effet, l' article 82 de la loi du 6 août 2015 a explicitement prévu que les dispositions de l article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi du 24 mars 2014 étaient applicables dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil.
L' article 2222 alinéa 2 du code civil, applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dispose que : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il en résulte que les dispositions de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 relatives à la prescription de l'article 7-1 ont un caractère interprétatif et trouvent application dès l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 soit le 27 mars suivant.
En l'espèce, la nouvelle prescription triennale s'applique bien au présent litige.
Cette prescription triennale a toutefois vocation à s'appliquer différemment selon la nature de la demande.
Une demande d'exécution de travaux de nature à remédier à l'indécence d'un logement ne peut se voir opposer la prescription triennale au motifs que les faits permettant de qualifier une situation d'indécence auraient été connus plus de trois ans avant l'introduction de la demande. En effet, la situation d'indécence correspond à un manquement continu du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, le manquement se renouvelant de jour à jour et renouvelant ainsi le droit d'agir du locataire.
Il s'ensuit que c'est à tort que le jugement entrepris a considéré s'agissant de la demande portant sur l'exécution de travaux que ladite demande était prescrite pour ce qui concerne les travaux dérivant du rapport de l'ARS établi en janvier 2016.
S'agissant par contre de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, elle est nécessairement prescrite pour toute la période antérieure de plus de 3 ans à la date de l'introduction d'une telle demande par les époux [C] par voie reconventionnelle soit pour la période antérieure au 15 juin 2017 si l'on retient comme le retient la SIA Habitat, la date du 15 juin 2020, date de la notification des conclusions des époux [C] formulant une telle demande, comme date d'introduction de la demande.
Sur la demande des époux [C] tendant à la réalisation de travaux :
Il résulte des pièces produites aux débats que les services de l'ARS sont effectivement intervenus dans le logement le 14 janvier 2016 et ont constaté l'existence de différents désordres affectant le mur de l'extension, des phénomènes d'humidité affectant la salle de bains en raison d'un manque d'étanchéité de la couverture, des désordres au niveau des conduits de cheminée, une insuffisance d'ensoleillement dans la pièce centrale du rez-de-chaussée, l'existence d'une installation électrique non conforme et dangereuse avec des fils volants et des problèmes d'échauffement, l'absence de mise en place des garde-corps réglementaires pour les fenêtres de l'étage et l'absence d'étanchéité au niveau de la plaque du puisart.
A la suite du rapport de l'ARS , la société SIA Habitat a écrit au préfet le 8 décembre 2016 pour lui faire part de son calendrier de travaux pour remédier aux désordres ainsi constatés à savoir :
-les travaux de remise en état des murs extérieurs (façade arrière) avaient d'ores et déjà été effectués au cours de la semaine 39 de l'année en cours ;
-la réfection de la toiture amiantée par la dépose des tôles fibro-amiantées et la pose d'une couverture en bacs acier isolés devait être réalisée pour le 31 janvier 2017 ainsi que la réfection de l'étanchéité des souches de cheminée ;
-l'ajustage et l'étanchéité des maçonneries devait être réalisés avant le 16 décembre ;
-l'éclairage suffisant de la pièce centrale devait être assuré par des travaux de percement d'une cloison séparative avant le 15 janvier 2017 .
-les travaux de mise en conformité de l'installation électrique avaient été réalisés en avril 2016;
-les travaux de plâtrerie-isolation , faïences et remplacement de sanitaires devaient être réalisés pour le 15 janvier 2017, de la même façon que les travaux d'installation d'une VMC ainsi que les travaux de réfection des revêtements intérieurs ;
-la mise en sécurité de l'immeuble, avec pose des garde-corps aux fenêtres des chambres et sécurisation de l'escalier permettant l'accès à la cave devait être achevée avant le 16 décembre 2016 ainsi que les travaux de réfection de la porte d'entrée et de la fenêtre du salon ;
-enfin, la remise en état de la plaque du puisard devait intervenir au plus tard le 15 janvier 2017.
Il s'évince des écritures mêmes de la partie appelante devant cette cour que le calendrier des travaux tel qu'envisagé par le bailleur a été globalement respecté puisque les époux [C] indiquent que les travaux de mise en conformité de l'installation électrique ainsi que la remise en état des murs de la façade arrière avaient été effectivement d'ores et déjà réalisés à la date du 8 décembre 2016, que la majorité des travaux ont été effectués en janvier 2017 et que les travaux de réfection du puisard ont été effectivement réalisés en mars 2017.
Si les époux [C] font valoir qu'à ce jour, le logement est encore indécent, évoquant le fait que l'ensemble des travaux nécessaires n'auraient pas été réalisés ou à tout le moins n'auraient pas donné satisfaction, indiquant qu'ils ont eu à nouveau une fuite d'eau en salle de bains en février 2017 et que la chaudière leur a donné des soucis dans le cours des étés 2017 et 2018 alors qu'ils étaient contraints d'allumer inutilement le chauffage pour obtenir de l'eau chaude, il y a lieu d'observer que les allégations des locataires de ce chef ne renvoient à aucune pièce précise de leur dossier, étant précisé que les pièces de ce dossier concernant essentiellement les années 2015 et 2016 voire des années antérieures, à savoir des années précédant la réalisation des travaux par le bailleur. Ce défaut de renvoi des conclusions à des pièces précises est au demeurant contraire aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile lequel énonce que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Il y a lieu d'observer par ailleurs que si les époux [C] font valoir dans leurs écritures qu'il appartient à leur bailleur de prouver qu'il a réalisé l'ensemble des travaux qui étaient nécessaires pour assurer la décence et la sécurité de l'immeuble suite au rapport de l'ARS, il leur appartient tout de même alors qu'il est acquis aux débats que le bailleur a effectué des travaux conséquents dans le courant de l'année 2016 et au début de l'année 2017, de préciser quelle est la liste des travaux préconisés suite au rapport de l'ARS et qui selon eux n'auraient pas encore été réalisés ce qu'ils ne font pas.
De manière significative, leur demande tendant à la condamnation de la société SIA Habitat à effectuer des travaux sous astreinte est formulée dans des termes imprécis et indéterminés puisqu'il lui est demandé de condamner SIA Habitat à effectuer les travaux et réparations nécessaires dans le logement sans autre précision, la cour ne pouvant se substituer aux parties appelantes dans la détermination desdits travaux nécessaires et ne pouvant rendre une décision indéterminée sauf à se défausser sur le juge de l'exécution et à rendre le contrôle de l'exécution de la décision impossible.
Il y a lieu de relever par ailleurs qu'il n'existe pas de lien démontré entre les désordres tels qu'ils étaient repris dans le rapport de l'ARS et les désordres dont ont fait état les locataires suite à la réalisation des travaux par le bailleur à savoir le dysfonctionnemment de la chaudière et la fuite en salle de bain.
La chaudière a par ailleurs été remplacée en 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour déboutera les époux [C] de leur demande en réalisation de travaux sous astreinte (s'agissant des désordres pour lesquels le premier juge a estimé qu'il y avait prescription à savoir les désordres mis en évidence par le rapport de l'ARS et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'exécution de travaux pour lesquels il a considéré qu'il n'y avait pas prescription.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance au titre des désordres constatés dans le rapport de l'ARS :
Alors que pour les motifs susdits, aucun préjudice de jouissance ne peut être réclamé par les époux [C] pour la période antérieure au 15 juin 2017, et qu'à cette date les travaux demandés dans le cadre du rapport de l'ARS avaient d'ores et déjà été réalisés sans qu'il soit démontré la persistance d'un trouble de jouissance au titre de ces désordres au-delà du 15 juin 2017, la cour déclarera la demande de ce chef prescrite.
Sur les autres demandes de dommages et intérêts :
Le jugement entrepris a alloué aux époux [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance en lien avec certains dysfonctionnements de la chaudière au regard d'interventions de Logista en janvier et avril 2017. Il n'est pas démontré cependant que les pannes de la chaudière n'ont pas suscité une réaction appropriée et suffisamment diligente de la part du bailleur qui a effectivement fait intervenir Logista, étant précisé que la chaudière a été depuis remplacée.
Dès lors, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation de ce chef à hauteur de 1 000 euros à l'encontre du bailleur.
S'agissant du préjudice lié au fait que les époux [C] auraient subi des surfacturations d'eau liées à des fuites d'eau en lien elle-même suivant les appelants avec des désordres affectant l'immeuble, il convient d'observer que la seule pièce qui apparaît correspondre à un tel préjudice est une facture d'eau du 23 novembre 2016 faisant ressortir que la consommation d'eau du foyer a augmenté entre avril et octobre 2016 pour passer de 62 000 litres à 85 000 litres. Outre le fait qu'une telle pièce ne saurait faire suffire à faire la preuve d'une surconsommation d'eau imputable à une carence du bailleur, il y a lieu d'observer que ces dates correspondent à une période couverte par la prescription . Pour le surplus, aucune autre pièce ne vient faire la preuve de ce que les locataires auraient eu des dépenses anormales en eau en raison de l'état du logement. Il convient dès lors sur ce point de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande des époux [C] sur ce point comme étant ou bien prescrite ou bien non fondée.
S'agissant du préjudice moral prétendument subi par les époux [C], il ne se distingue pas du préjudice de jouissance invoqué par ces mêmes parties, pour lequel cette cour a considéré que l'action en indemnisation était ou bien prescrite ou bien mal fondé.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande d'indemnisation de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement entrepris sera confirmé sur le sort des dépens de première instance.
Au regard de ce qui est jugé en cause d'appel il est justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formulées en cause d'appel par SIA Habitat à titre conservatoire tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l'expulsion des époux [C] et à la condamnation de ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et au paiement d'une indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux irrecevables ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté la demande en indemnisation de M. [I] [C] et de Mme [N] [P] épouse [C] à l'encontre de SIA Habitat au titre d'une majoration des charges liée à une surfacturation d'eau ;
-rejeté la demande en indemnisation présentée par M. [I] [C] et Mme [N] [P] au titre d'un préjudice moral ;
Le confirme également sur le sort des dépens de première instance ;
Le réformant pour le surplus,
-dit que la demande en indemnisation d'un préjudice de jouissance présentée par M. [I] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] est prescrite pour la période antérieure au 15 juin 2017 ;
-dit que la demande tendant à l'exécution de travaux présentée pour remédier à une situation d'indécence du logement mis en évidence par le rapport de l'ARS du 26 janvier 2016 présentée par M. [I] [C] et Mme [N] [P] épouse [C] n'est pas prescrite ;
Déboute toutefois les époux [C] de toute demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance pour la période postérieure au 15 juin 2017 ;
Déboute les époux [C] de leur demande tendant à la condamnation de SIA Habitat à effectuer des travaux sous astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, le coût de l'aide juridictionnelle allouée au Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis