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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 décembre 2022. 22NT03471

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03471

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2022, correspondant aux frais qui lui sont réclamés par la commune de Trappes (Yvelines) pour l'enlèvement, la garde et la destruction d'un véhicule automobile immatriculé DM-805-MV, et, d'autre part, l'avis de contravention émis le 27 avril 2022, correspondant à la sanction de l'infraction prévue par l'article R. 325-33 du code de la route, constatée le 21 avril 2022 en ce qui concerne le même véhicule. Par une ordonnance n° 2204251 du 31 août 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A doit être regardée comment demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 31 août 2022 et d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2022 ainsi que l'avis de contravention émis le 27 avril 2022. Elle soutient que le véhicule ne lui appartenait plus le jour de l'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2022 ainsi que l'avis de contravention émis le 27 avril 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'objet de la requête n'entrait pas dans l'office du juge administratif mais relevait, au regard, respectivement, des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route et R. 325-33 du même code, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. C'est à bon droit que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Rennes, par l'ordonnance attaquée, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme A, qui ne critique d'ailleurs pas cette incompétence. Par suite, la requête de cette dernière ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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