Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mesdames [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Saad EL JORD
rectifie le jugement du 30 janvier 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/04917
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ZDM
RG initial : 23/04917
Requête en rectification du : 3 mai 2024
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic la SAS la Cabinet FONCIA [Localité 3] RIVE DROITE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
comparante en personne
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4ZDM
Par requête en erreur matérielle en date du 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 30 janvier 2024 à l’encontre de Madame [N] [T] et Madame [N] [C] en ce que la juridiction a rendu une décision ne les concernant pas à l’exception de la première page suite à une erreur informatique du greffe.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties par courrier en date du 3 mai 2024 à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] confirme sa requête en erreur matérielle.
Madame [N] [T] est comparante.
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction de :
- juger que [C] et [T] [N] sont redevables de la somme de 4571,85 euros au titre de leurs charges de copropriété au 1er octobre 2023 et constater que cette somme a déjà été réglée au syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à fournir à [C] et [T] [N] un relevé de charges conforme pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 d’un montant de 4571,85 euros,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de versement de dommages et intérêts,
- rejeter la demande du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Madame [N] [C] est non comparante.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction de :
- juger que [C] et [T] [N] sont redevables de la somme de 4571,85 euros au titre de leurs charges de copropriété au 1er octobre 2023 et constater que cette somme a déjà été réglée au syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à fournir à [C] et [T] [N] un relevé de charges conforme pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 d’un montant de 4571,85 euros,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de versement de dommages et intérêts,
- rejeter la demande du syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la juridiction, dans son jugement civil en date du 30 janvier 2024, a prononcé une décision à l’encontre de Monsieur [O] et Madame [R] au lieu de Madame [T] et Madame [C] [N] suite à un erreur informatique du greffe.
Attendu que le syndicat des copropriétaires a saisi la juridiction pour erreur matérielle.
Attendu qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.
Dit qu’en page 2, 3, 4 et 5, il convient de lire les éléments suivants :
« EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] et Madame [N] [C] sont propriétaires d’un bien constituant le lot N°22 de l’ensemble immobilier [Adresse 2].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [N] [T] et Madame [N] [C] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommées, par une mise en demeure, de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défenderesses afin de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes de :
- 5696,10 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire,
ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 5797,84 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation.
Citées par l’huissier instrumentaire, Madame [T] [N] comparaît en personne, et Madame [C] [N] est absente.
Par conclusions, Mesdames [N] sollicitent de la juridiction de :
- juger que Mesdames [N] sont redevables de la somme de 4571,85 euros au titre de leurs charges de copropriété au 1er octobre 2023,
- condamner le syndicat à fournir un relevé de charges pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 d’un montant de 4571,85 euros,
- rejeter la demande du syndicat de versement de dommages et intérêts,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que seule Madame [T] [N] est comparante à l’audience de plaidoirie après avoir été citée par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 5797,84 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- extrait de matrice cadastrale,
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
- contrat de syndic,
- règlement de copropriété,
- mise en demeure.
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, les défenderesses doivent la somme de 5797,84 euros - 1225,99 euros = 4571,85 euros au titre des charges de copropriété et de travaux.
Aucune contestation du montant des charges de la part des défenderesses dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 4571,85 euros au 1er octobre 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux défenderesses des délais de payement en raison du fait qu’elles n’ont pas sollicité de délais de règlements.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 75,00 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défenderesses à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, les défenderesses seront condamnées solidairement à payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [N], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens qui n’auraient pas été pris en compte au niveau des frais.
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne solidairement Madame [T] [N] et Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de :
- 4571,85 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 75,00 euros au titre des frais ;
Dit n’y avoir lieu à délais de payement ;
Condamne solidairement les défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement les défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement les défenderesses aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ».
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête en erreur matérielle concernant la décision du 30 janvier 2024 ;
DIT qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer et de dire :
DIT qu’en page 2, 3, 4, et 5, il convient de lire les éléments suivants :
« EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [T] et Madame [N] [C] sont propriétaires d’un bien constituant le lot N°22 de l’ensemble immobilier [Adresse 2].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [N] [T] et Madame [N] [C] ont laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires les a sommées, par une mise en demeure, de lui régler une somme à ce titre.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires aux défenderesses afin de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes de :
- 5696,10 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 11 avril 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire,
ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 5797,84 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
A l’audience du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d’une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation.
Citées par l’huissier instrumentaire, Madame [T] [N] comparaît en personne, et Madame [C] [N] est absente.
Par conclusions, Mesdames [N] sollicitent de la juridiction de :
- juger que Mesdames [N] sont redevables de la somme de 4571,85 euros au titre de leurs charges de copropriété au 1er octobre 2023,
- condamner le syndicat à fournir un relevé de charges pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023 d’un montant de 4571,85 euros,
- rejeter la demande du syndicat de versement de dommages et intérêts,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que seule Madame [T] [N] est comparante à l’audience de plaidoirie après avoir été citée par l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :
- 5797,84 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire
ainsi que la condamnation des défenderesses aux entiers dépens.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- extrait de matrice cadastrale,
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
- le décompte de la créance, présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires,
- contrat de syndic,
- règlement de copropriété,
- mise en demeure.
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, les défenderesses doivent la somme de 5797,84 euros - 1225,99 euros = 4571,85 euros au titre des charges de copropriété et de travaux.
Aucune contestation du montant des charges de la part des défenderesses dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 4571,85 euros au 1er octobre 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder aux défenderesses des délais de payement en raison du fait qu’elles n’ont pas sollicité de délais de règlements.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 75,00 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défenderesses à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, les défenderesses seront condamnées solidairement à payer la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mesdames [N], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens qui n’auraient pas été pris en compte au niveau des frais.
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne solidairement Madame [T] [N] et Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de :
- 4571,85 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 75,00 euros au titre des frais ;
Dit n’y avoir lieu à délais de payement ;
Condamne solidairement les défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 350,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement les défenderesses à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement les défenderesses aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit » ;
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Juge,