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Cour de cassation, 08 septembre 2020. 19-82.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.892

Date de décision :

8 septembre 2020

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Texte intégral

N° T 19-82.892 F-N N° 1081 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. I... D..., la société Sun Cosmetics ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 3 avril 2019, qui, pour tromperie, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, la seconde à 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... D..., la société Sun Cosmetics, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes R... A... épouse S..., C... W... épouse K..., E... B..., G... N..., X... Y... épouse P..., U... J..., V... O... épouse F..., la Sarl Institut Anadoline, la Sarl Institut Marnie, la Sarl l'Embellie, la Sas Omnium Concept, enseigne Harmonie Beauté Minceur et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. D... et le société Sun Cosmetics devront payer aux parties représentées par la SCP Marlange de la Burgade, avocal à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.

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