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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-14.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.400

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... à Saint-Lô, agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit : 18) de M. Christian X..., demeurant Pont duuilly à Riec-sur-Belon (Finistère), 28) de Mme Yolande X..., née Le Berre, demeurant Pont duuilly à Riec-sur-Belon (Finistère), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y... ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. Z..., s'était pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 4 juillet 1984, qui avait déclaré les époux X... propriétaires, depuis le 15 mai 1979, d'un immeuble que leur avait vendu M. Z... pour le prix de 300 000 francs, en précisant que les loyers versés à M. Z... depuis la fin du bail ayant précédé la vente s'imputeraient sur ce prix ; que le 6 septembre 1985, une transaction est intervenue entre M. Y... et les époux X..., aux termes de laquelle ceux-ci, en contrepartie du désistement de son pourvoi par M. Y..., acceptaient de renoncer aux dispositions de l'arrêt du 4 juillet 1984, relatives à l'imputation des loyers et de payer l'intégralité du pris de vente de 300 000 francs ; que cette transaction a été conclue sous la condition de la mainlevée des sûretés grevant l'immeuble ; que cette condition n'ayant pas été remplie, les époux X... ont avisé M. Y..., le 11 juin 1986, qu'ils retiraient leur proposition de transaction ; que le syndic les a alors assignés en paiement de la somme de 300 000 francs, outre intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 mars 1991) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué en refusant d'interpréter la clause qui était imprécise en l'absence d'indication de la personne devant procéder à la mainlevée et du moment où celle-ci devait intervenir ; Mais attendu que l'arrêt, qui reproduit les termes de la transaction, d'où il résulte qu'elle était proposée par les époux X... "sous la condition de la mainlevée par les créanciers de l'ensemble de leurs sûretés", en a justement déduit que cette clause était claire et précise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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