Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/01543
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01543
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01543 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCSY
40
Minute N°
25/00104
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L'EXÉCUTION
Me Michel DISDET
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SOTAGO, SAS dont le siège social est à [Localité 3], immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 834 795 742
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 22 mai 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me DISDET – SAS SOTAGO – M. [H] - le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’[Localité 4] a notamment :
-débouté M. [P] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
-dit que la relation contractuelle se poursuit.
Par arrêt du 05 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 6] a :
-infirmé le jugement,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société SOTAGO à payer à M. [H] les sommes suivantes :
-3042, 50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-304, 25 euros au titre des congés payés y afférents,
-3000 euros au titre des dommages et intérêts,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que l’employeur devra remettre au salarié le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Cette décision a été signifiée à domicile le 15 janvier 2024.
Par acte signifié à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 06 mai 2025, M. [H] a attrait la SAS SOTAGO devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 1820 euros au titre de l’astreinte liquidée, outre la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et des indemnités.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
-liquider l’astreinte provisoire à 1820 euros,
-fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner la société SOTAGO à lui payer 5000 euros en réparation du préjudice subi,
-condamner la société SOTAGO à payer 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de sommation de restitués exposé dans cette affaire.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter M. [H] à préciser ses demandes sur :
-la liquidation de l’astreinte provisoire en sollicitant la condamnation de la société SOTAGO à lui payer la somme réclamée (cette demande n’est pas sollicitée),
-la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en précisant s’il s’agit d’une astreinte définitive tel que prévue par l’article l 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [H] notifiera ses écritures à la société SOTAGO et en justifiera.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe ;
-ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures 30 ;
-INVITE M. [P] [H] à préciser ses demandes sur :
-la liquidation de l’astreinte provisoire en sollicitant la condamnation de la société SOTAGO à lui payer la somme réclamée ;
-la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en précisant s’il s’agit d’une astreinte définitive;
-RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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