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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/01543

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01543

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Jugement du 26 Juin 2025 N° RG 25/01543 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCSY 40 Minute N° 25/00104 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON JUGE DE L'EXÉCUTION Me Michel DISDET JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, GREFFIER : Julie MALARD. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Djamila MAHI, avocat au barreau d’AVIGNON, PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. SOTAGO, SAS dont le siège social est à [Localité 3], immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 834 795 742 Ni présente, ni représentée, DÉBATS : L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 22 mai 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025. JUGEMENT : Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort. 1 exécutoire & 1 expédition à : 1 expédition à : Me DISDET – SAS SOTAGO – M. [H] - le 26/06/2025 EXPOSE DU LITIGE : Par décision du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’[Localité 4] a notamment : -débouté M. [P] [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, -dit que la relation contractuelle se poursuit. Par arrêt du 05 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 6] a : -infirmé le jugement, -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société SOTAGO à payer à M. [H] les sommes suivantes : -3042, 50 euros au titre de l’indemnité de préavis, -304, 25 euros au titre des congés payés y afférents, -3000 euros au titre des dommages et intérêts, -1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dit que l’employeur devra remettre au salarié le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois. Cette décision a été signifiée à domicile le 15 janvier 2024. Par acte signifié à domicile avec remise de l’acte à l’étude le 06 mai 2025, M. [H] a attrait la SAS SOTAGO devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 1820 euros au titre de l’astreinte liquidée, outre la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et des indemnités. A l’audience du 22 mai 2025, M. [H] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution : -liquider l’astreinte provisoire à 1820 euros, -fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société SOTAGO à lui payer 5000 euros en réparation du préjudice subi, -condamner la société SOTAGO à payer 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de saisie-attribution et de sommation de restitués exposé dans cette affaire. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter M. [H] à préciser ses demandes sur : -la liquidation de l’astreinte provisoire en sollicitant la condamnation de la société SOTAGO à lui payer la somme réclamée (cette demande n’est pas sollicitée), -la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en précisant s’il s’agit d’une astreinte définitive tel que prévue par l’article l 131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution. M. [H] notifiera ses écritures à la société SOTAGO et en justifiera. Les demandes sont réservées. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe ; -ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 9 heures 30 ; -INVITE M. [P] [H] à préciser ses demandes sur : -la liquidation de l’astreinte provisoire en sollicitant la condamnation de la société SOTAGO à lui payer la somme réclamée ; -la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en précisant s’il s’agit d’une astreinte définitive; -RESERVE les demandes. Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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