Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56N
N° de Minute : 992
Ordonnance du samedi 10 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [K]
né le 02 Juillet 2004 à LIBYE
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [N] [U] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 juin 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 10 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Manon LEULIET venant au soutien des intérêts de M. [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la régularité de la requête
M. [K] a soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure.
Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré irrecevable.
De manière surabondante, s'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Sur le fondement de la saisine du juge des libertés et de la détention
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
En l'espèce, M. [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 25 novembre 2022. Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ne peut davantage justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement.
Malgré ses assertions, il ne justifie d'aucune résidence habituelle effective en France de sorte qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Il est exact que l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure visés à l'article L. 742-4 mais justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.
Si l'administration a visé au titre du motif de l'inexécution de la mesure d'éloignement la perte ou la destruction de document de voyage, la mesure de placement ne repose pas sur cette seule considération de sorte que la décision critiquée n'encourt aucun grief de ce chef.
Au regard de l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le premier juge s'est fondé, la mesure de placement en rétention est suffisamment motivée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire
M. [K] soulève l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de délégation de signature.
Toutefois, la demande de laisser passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen, étant inopérant, sera en conséquence rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 992 DU 10 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 10 juin 2023 :
- M. [V] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [K]
- décision notifiée à M. [V] [K] le samedi 10 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le samedi 10 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 10 juin 2023
N° RG 23/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56N
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