Cour d'appel, 27 février 2014. 12/01111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01111
Date de décision :
27 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 12/01111
AFFAIRE :
M. Alain X...
C/
Mme Sandrine Y... épouse Z...
DB/MCM
Grosse délivrée à
Maître FAURE-ROCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 27 FEVRIER 2014
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Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Alain X...
de nationalité Française, né le 15 Mars 1949 à MONTAUT, Retraité, demeurant 34, rue Francis de Pressense - Appt. 227 - 33110 LE BOUSCAT
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 17 AOUT 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Madame Sandrine Y... épouse Z...
de nationalité Française, demeurant 18 Rue Barbecane - 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me SOUMY, avocat au barreau de la Corrèze
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 07 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, Maître DURAND-MARQUET et Maître SOUMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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RÉSUMÉ DU LITIGE
M. Alain X... était expert comptable à Brive la Gaillarde. Son épouse, Arlette A..., travaillait dans son cabinet.
Fin 2008- début 2009, à la suite de plaintes de certains clients, il est apparu que Mme X... avait fait des détournements de sommes dues au titre de la TVA au préjudice de certains clients.
Une procédure pénale a eu lieu pour abus de confiance et faux dans le cadre de laquelle M. X... a été poursuivi comme complice. La prévention visait la période entre janvier 2006 et décembre 2008.
Cette procédure, après un jugement du Tribunal Correctionnel de Brive du 23 juillet 2009, a abouti à un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 2 avril 2010 qui a relaxé M. X... ainsi que Mme X... du chef d'abus de confiance contre la SARL AECS (repreneur du cabinet X...). Mme X... a été déclarée coupable des autres infractions puis a fait ultérieurement l'objet d'une dispense de peine.
Parmi les clients, figurait Mme Z... qui à l'occasion de cette affaire mais sans avoir été partie civile, a fait valoir qu'elle avait été elle-même victime des agissements de Mme X... pour une période antérieure.
Elle a engagé une action en responsabilité contre M. X... en tant que commettant et, par jugement du 17 août 2012, le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde, après avoir rejeté une demande de donner acte de Mme Z..., a condamné M. X... à payer à Mme Z... la somme de 16.772,17 ¿ (soit 15.272,17 ¿ au titre de onze chèques de janvier 2001 à juin 2005 et 1.500 ¿ de dommages intérêts) et 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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M. X... a interjeté appel.
Il y a eu quelques péripéties procédurales.
Les premières conclusions d'intimée ont été déclarées irrecevables selon ordonnance du 29/03/2013.
Mme Z... a alors elle-même fait appel, cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 12/06/2013.
Sur ce et à l'occasion d'un changement de constitution d'avocat, Mme Z... a déposé de nouvelles conclusions qui ont été également déclarées irrecevables par ordonnance du 11/09/2013.
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M. X... a conclu au fond et demande de statuer au fond.
Il estime que la preuve des détournements allégués en l'espèce n'est pas rapportée comme l'existence d'un préjudice, ceci d'autant plus en l'occurrence que la Cour ne peut prendre en considération les pièces dont faisait état Mme Z... et qui doivent être écartées des débats.
Il demande de débouter Mme Z... de ses demandes et sollicite 2500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à ses dernières conclusions (No2) du 10/10/2013.
MOTIFS
Les conclusions de l'intimée ont donc été déclarées irrecevables. Les pièces de l'intimé qui sont à la fois accessoires et support des conclusions forment un ensemble avec celles-ci. Elles ont été transmises avec des conclusions qui en définitive par leur irrecevabilité ne peuvent être prises en considération et n'ont plus d'effet procédural.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les pièces sont également irrecevables.
Cela étant, cette situation ne conduit pas nécessairement à admettre l'appel. Il convient d'apprécier si l'appel est fondé ou non, avec les éléments dont dispose la Cour (conclusions et pièces appelants, indications du jugement, analyse de la pertinence des moyens de l'appelant).
Le Tribunal a rejeté une demande de Mme Z... de lui donner acte qu'elle somme M. X... de verser aux débats l'état des règlements intervenus au titre de la TVA pour les années 2001 à 2005. La Cour adopte les motifs pertinents du Tribunal pour confirmer le jugement de ce chef.
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L'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour de Limoges du 2 avril 2010 expose notamment que le mode opératoire de Mme X... consistait à obtenir des chèques en blanc, elle inscrivait une somme sur le chèque qu'elle encaissait sur son compte (plus loin il est fait état de comptes joints), elle indiquait au client la somme qui allait être débitée, le client pensant qu'elle était encaissée par le Fisc, elle mentionnait des montants faux sur les déclarations de TVA.
Il n'est pas discuté que Mme X... était préposée de son mari qui exerçait l'activité d'expert comptable. Cela est d'ailleurs aussi indiqué dans cet arrêt. Mme X... a pu commettre les détournements dans le cadre et à l'occasion de cette activité et avec les moyens mis à sa disposition pour son emploi.
Si la prévention a visé trois années (2006-2007-2008), peut-être pour des raisons de prescriptions ou pour cibler et concentrer l'affaire pénale sur une période, il est aussi indiqué dans l'arrêt précité, d'une part, que Mme X..., reconnaissant les faits, a expliqué que les détournements avaient commencé en 2003, et d'autre part que les investigations ont démontré qu'une autre cliente avait été victime de détournements dès le printemps 2001.
Donc la limitation de la prévention dans sa durée n'exclut pas que des détournements aient eu lieu avant, cela a été admis par Mme X... et il est donc fait état aussi dans cet arrêt de faits dès 2001.
L'existence des onze chèques litigieux à l'ordre de A. X... n'est pas en elle-même réellement discutée.
Le Tribunal a fait des constatations à ce sujet qui peuvent en elles-mêmes être prises en compte (page 4, avant dernier et antépénultième paragraphes, il indique: il apparaît des copies de chèques produits par Sandrine Z... que sur ceux-ci signés par S. Z..., c'est le nom A. X... qui est porté comme bénéficiaire et qu'ils sont endossés par la signature A. X..., le Tribunal liste ensuite la date et le montant des chèques).
D'autant que l'appelant expose que Mme Z... a versé aux débats la copie de onze chèques pour un montant total de 15.272,17 ¿, que si ces chèques sont libellés à l'ordre de A X... et endossés dans les mêmes termes, rien ne permet d'en déduire qu'ils ont été encaissés sur le compte personnel de Mme Arlette X....
Et, il est invoqué que Mme Z... ne prouve pas que le compte sur lequel les chèques ont été encaissés est le compte personnel de Mme X... et non le compte professionnel de M. X... et n'établit pas que ces chèques avaient été remis pour paiement de la TVA et non en paiement d'honoraires.
Mais, il se déduit de ces éléments, qu'il y a bien eu remise par Mme Z... de ces chèques mis à l'ordre de A. X..., endossés à ce nom et encaissés ainsi. Il aura été observé que l'initiale du prénom des conjoints est la même.
Ce processus correspond au stratagème utilisé par Mme A. X... pour ses détournements.
Mme Z... n'a pas accès aux comptes de M ou Mme X... et ne pouvait fournir elle-même de pièces à ce sujet, contrairement à leurs titulaires.
Rien n'établit que ces chèques pouvaient correspondre aux honoraires dus par Mme Z... à M. A. X.... Leur rythme et leur montant selon les années sont très disparates: près de 30.000 ¿ pour la seule année 2001, un seul en 2002, 2004 et 2005, chèques le plus souvent de cours d'année. Cela ne correspond guère par exemple à des provisions trimestrielles avec solde de fin d'année. Et, l'appelant ne produit pas notamment de factures ou notes d'honoraires comme cela aurait pu être fait et aurait permis de les comparer utilement aux chèques litigieux.
Eu égard à ces éléments, il peut donc être considéré que ces chèques se sont inscrits aussi dans le processus de détournement pratiqué par Mme X..., étant observé que le fait qu'ils auraient été encaissés sur un compte personnel ou un compte joint est sans incidence.
Sur le préjudice, il est soutenu en substance que la procédure pénale a montré que les sommes détournées correspondaient à celles dues par les clients au Fisc mais que compte tenu de l'ancienneté des faits, Mme Z... ne risque plus de faire l'objet d'un redressement pour TVA impayée, de telle sorte qu'elle n'a pas subi de préjudice et n'en subira pas, celui-ci affectant en fait le Trésor Public. L'appelant estime ainsi implicitement qu'il est légitime à conserver le produit des détournements de son épouse et salariée.
Mais, les sommes correspondants à ces chèques ont été débitées du compte de Mme Z... et, par le stratagème frauduleux de Mme X..., elles ont été détournées de leur destination à l'insu de la cliente de M. X..., au profit d'un bénéficiaire qui n'avait pas de droit sur elle, ce qui équivaut à un versement sans cause, indû.
Ces sommes ont été en définitive subtilisées du patrimoine de Mme Z... qui subi ainsi un préjudice au moins égal à leur montant.
Et elle a pu agir pour obtenir purement et simplement restitution de l'équivalent des sommes détournées auprès du responsable de l'auteur du détournement.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le bien fondé de l'appel n'est pas caractérisé et il convient de confirmer le jugement, y compris quant à l'allocation de la somme de 1.500 ¿ de dommages intérêts supplémentaires.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par Mme Z... et les écarte en conséquence des débats,
REJETTE l'appel et les demandes de M. Alain X...,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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