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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/03176

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03176

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/03176 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LP2S N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 18/01725) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 16 août 2022 APPELANTS : M. [F] [X] né le [Date naissance 4] 1953 en Algérie [Adresse 15] [Localité 11] M. [T] [N] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 20] (38) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] Mme [G] [X] née le [Date naissance 9] 1954 en ALGERIE [Adresse 15] [Localité 11] Mme [I] [X] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (38) [Adresse 3] [Localité 11] Mme [Z] [X] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] (38) [Adresse 15] [Localité 11] représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENBLE substitué et plaidé par Me MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidé par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'IS ERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 2] [Localité 10] S.A.S. ENTORIA ASSURANCES venant aux droits de CIPRES MUTUELLEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 16] S.A.S. MERCER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 17] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [P] [B], greffière stagiaire. DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 juin 2013, Mme [I] [X], passagère, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la SA GMF assurances (la GMF). Elle a été transportée au CHU, où il a été constaté une fracture ouverte du tibia-péroné de type Cauchoix 2 de la jambe droite associant une fracture malléolaire externe, justifiant une ITT initialement fixée à 45 jours. Par des ordonnances des 23 avril et 6 juillet 2015, le juge des référés de Grenoble a condamné la GMF à payer à Mme [X] une provision de 7 000 euros et il a ordonné l'expertise médicale de la victime en désignant le Docteur [R] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2016 en concluant à une absence de consolidation. Par actes d'huissier des 5, 6 et 9 avril 2018, Mme [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grenoble la GMF, la CPAM de l'Isère, la mutuelle Cipres assurances et la société Mercer, complémentaire santé, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par une ordonnance juridictionnelle du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a : - ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale de Mme [X] en désignant le Dr [C] pour y procéder, - constaté qu'il n'était pas contesté que la GMF avait déjà versé à la victime 21 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - condamné la GMF à payer à Mme [X] la somme provisionnelle complémentaire de 25 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision, - débouté Mme [X] de ses demandes sur les intérêts, - condamné la GMF à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, - condamné la GMF à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020. Ses conclusions étaient les suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : du 16 juin au 23 juillet 2013, le 3 octobre 2013, du 5 au 10 février 2014, du 29 septembre au 7 octobre 2014, du 29 septembre au 2 octobre 2015, le 22 septembre 2016, le 9 février 2017, le 9 mars 2017, le 13 février 2019 - déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 24 juillet au 3 octobre 2013, du 11 février au 25 mars 2014, du 8 octobre 2014 au 5 janvier 2015 - déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 4 octobre 2013 au 5 février 2014, du 26 mars au 28 septembre 2014, du 6 janvier au 16 mars 2015, du 3 octobre au 16 novembre 2015, du 10 au 31 mars 2017 - déficit fonctionnel temporaire à 15 % : du 17 mars au 28 septembre 2015, du 17 novembre 2015 au 21 septembre 2016, du 23 septembre 2016 au 8 février 2017, du 10 février au 8 mars 2017, du 1er avril 2017 au 28 février 2019 - pas d'état antérieur - consolidation le 28 février 2019 - souffrances endurées : 5/7 - déficit fonctionnel permanent : 11 % - assistance par tierce personne : 3 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % - incidence professionnelle : activités professionnelles physiques limitées par la pénibilité ressentie lors d'une station debout prolongée ou lors du port d'objets lourds. Les tâches administratives sont possibles sans limitation. - préjudice esthétique : 3/7 - préjudice d'agrément : impossibilité de reprendre les activités de loisirs antérieures (volley-ball et course à pied), promenade très difficile. Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise ; - fixé comme suit le préjudice de [I] [X] en lien avec l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2013 : assistance par tierce personne temporaire : 19 999,45 euros pertes de gains professionnels actuels : 43 744,79 euros assistance par tierce personne permanente pour les besoins personnels : 93 661,78 euros incidence professionnelle : 120 000 euros préjudice moral causé par l'IVG : 5 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 12 542,40 euros souffrances endurées : 40 000 euros préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros déficit fonctionnel permanent : 28 050 euros préjudice esthétique permanent : 8 000 euros ; - rejeté les demandes visant à réserver les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures ; - rejeté les demandes indemnitaires au titre : des frais d'assistance à expertise de l'assistance par tierce personne en qualité de mère des frais de logement adapté des pertes de gains professionnels futurs du préjudice de formation du préjudice d'agrément du préjudice sexuel ; - condamné en conséquence la SA GMF assurances à payer à [I] [X] la somme de 325 998,42 euros, déduction faite des provisions versées à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; - condamné la SA GMF assurances à payer à : [G] et [F] [X] : la somme de 4 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice d'affection, [Z] [X] : la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection, [T] [N] : la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection ; - rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence et celle de [T] [N] au titre du préjudice sexuel ; - condamné la SA GMF assurances à payer à [I] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA GMF assurances à payer à [G] [X], [F] [X], [Z] [X] et [T] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées dans la présente décision ; - condamné la SA GMF assurances aux dépens, distraits au profit de Maître Bourgin en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère et opposable à la mutuelle Cipres assurances et à la société Mercer, complémentaire santé. Mme [I] [X], MM. [F] [X] et [T] [N] et Mmes [G] et [Z] [X] ont interjeté appel le 16 août 2022 intimant la société Entoria assurances, venant aux droits de Cipres Mutuelle, la société GMF assurances et la société Mercer France. Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à la cour de : - débouter la compagnie GMF de son appel incident ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau : A titre principal, - juger que l'expertise du Docteur [C] doit être annulée ; - ordonner une nouvelle mesure d'expertise et désigner un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédique et d'un gynécologue et/ou neurologue ; A titre subsidiaire, - condamner la compagnie GMF assurances à payer à Madame [X] les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux - Frais d'assistance à expertise 1 775, 00 euros - Assistance par tierce personne temporaire : 743 074,15 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 96 606,00 euros - Assistance par tierce personne permanente Mme [X] : 4 375 933,72 euros - Assistance par tierce personne en qualité de mère : 1 352 485,10 euros - Frais de logement adaptés : 26 617,61 euros - Pertes de gains professionnels futurs : 1 308 231,01 euros - Incidence professionnelle : 195 977,40 euros - Préjudice de formation : 12 000,00 euros Préjudices extra patrimoniaux : - Préjudice moral lié à l'IVG : 15 000,00 euros - Déficit fonctionnel temporaire : 42 615,73 euros - Souffrances endurées : 40 000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 10 000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent : 231 500,00 euros - Préjudice esthétique permanent : 20 000, 00 euros - Préjudice d'agrément : 20 000,00 euros - Préjudice sexuel : 20 000,00 euros A titre subsidiaire, - ordonner un complément d'expertise à confier à un expert ergothérapeute afin qu'il évalue le besoin de tierce personne de Madame [X] en sa qualité de mère, - ordonner un complément d'expertise à confier à un expert ergothérapeute afin qu'il évalue et chiffre les aménagements du logement nécessaires à Madame [X] ; - condamner la compagnie GMF assurances à indemniser les proches de Madame [X] comme suit : Madame [G] [X], mère de [I] [X] : - Préjudice d'affection : 30 000,00 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 35 000,00 euros Monsieur [F] [X], père de [I] [X] : - Préjudice d'affection : 30 000,00 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 35 000,00 euros Madame [Z] [X], s'ur de [I] [X] : - Préjudice d'affection : 15 000,00 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 15 000,00 euros Monsieur [T] [N], époux de [I] [X] : - Préjudice d'affection : 30 000,00 euros - Troubles dans les conditions d'existence : 35 000,00 euros - Préjudice sexuel : 15 000,00 euros ; - juger que les provisions versées à Madame [X] par la Compagnie GMF assurances ne valent pas offre d'indemnisation au sens de l'article L.211-9 du code des assurances ; - juger que l'offre émise par la Compagnie GMF assurances à Madame [X] le 13 décembre 2021 est tardive ; - juger que l'offre émise par la Compagnie GMF assurances à Madame [X] le 13 décembre 2021 est incomplète et manifestement insuffisante ; En conséquence, - condamner la Compagnie GMF assurances à payer à Madame [X] les indemnités allouées par la cour d'appel avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 février 2014 jusqu'au jour de la décision devenue définitive avec capitalisation de ces sommes par année entière à compter du 16 février 2014 ou de la date retenue par la cour ; - infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3 500,00 euros à Madame [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner la compagnie GMF à payer à Madame [X] la somme de 24 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ; - condamner la compagnie GMF à payer à Madame [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL Edouard Bourgin avocat sur son affirmation de droit s'agissant de la procédure d'appel. Au soutien de leurs prétentions ils exposent : - que l'expert n'a pas répondu à certains points de sa mission et n'a pas pris en compte les doléances de la victime, pas plus que les dires de son Conseil, - qu'il n'a pas eu recours à des sapiteurs en psychiatrie et gynécologie, malgré sa seule spécialité de chirurgie orthopédique, qu'il ne disposait donc pas des compétences requises, ce qui justifie selon eux l'annulation de l'expertise. Ils détaillent ensuite les postes de préjudice sollicités, s'appuyant sur les rapport privés d'un psychiatre et d'un ergothérapeute et soutiennent que les besoins de Mme [X] en tierce personne avant et après consolidation n'ont pas été correctement évalués. Ils insistent notamment sur le fait que l'atteinte aux nerfs pudendaux et le syndrome dépressif doivent être retenus comme imputables à l'accident et que Mme [I] [X] nécessite une aide par tierce personne en sa qualité de mère compte tenu de son état de santé, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Ils développent également les préjudices des victimes par ricochet. Enfin, ils soutiennent que l'offre a été tardive, incomplète et manifestement insuffisante. Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la GMF demande à la cour de : - confirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu'il a : rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, rejeté les demandes de Madame [X] relatives aux postes de préjudices suivants : - Dépenses de santé actuelles - Dépenses de santé futures - Frais d'assistance à expertise - Assistance par tierce personne en qualité de mère - Frais de logement adapté - Pertes de gains professionnels futurs - Préjudice de formation - Préjudice d'agrément - Préjudice sexuel, fixé les préjudices de Madame [X] comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire : 12 542,40 euros - Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent : 28 050,00 euros - Préjudice esthétique permanent : 8 000,00 euros, fixé les préjudices des victimes par ricochet comme suit : - [G] et [F] [X] : 4 000,00 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection - [Z] [X] : 2 000,00 euros au titre de son préjudice d'affection - [T] [N] : 4 000,00 euros au titre de leur préjudice d'affection, rejeté les demandes des victimes par ricochet au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et le préjudice sexuel de Monsieur [N] ; - infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu'il a : fixé les préjudices de Madame [X] comme suit : - Assistance par tierce personne temporaire : 19 999,45 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 43 774,79 euros - Assistance par tierce personne permanente (pour les besoins personnels) : 93 661,78 euros - Incidence professionnelle : 120 000,00 euros - Préjudice moral causé par l'IVG : 5 000,00 euros - Souffrances endurées : 40 000,00 euros - Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros condamné la compagnie GMF à régler la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [X] et la somme de 800,00 euros aux victimes par ricochet ; Statuant à nouveau, - débouter Madame [I] [X] de ses demandes indemnitaires relatives à l'indemnisation : de la perte de gains professionnels actuels, de l'assistance par tierce personne, d'un préjudice esthétique temporaire A titre subsidiaire, et si toutefois, la Cour allouait une indemnisation à Mme [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels, limiter son montant à 23 250 euros ; - allouer à Madame [I] [X] les indemnisations suivantes au titre de ses préjudices consécutifs à l'accident du 13 juin 2013 : Assistance par tierce personne temporaire : 1 404,00 euros Déficit fonctionnel temporaire : 12 038,75 euros Incidence professionnelle : 40 000,00 euros Souffrances endurées : 35 000,00 euros ; - débouter Madame [X] de sa demande de condamnation de la GMF au doublement du taux légal des intérêts, subsidiairement, dire et juger que les pénalités pour offre tardive ne pourront être calculées que du 9 juin 2021 au 13 décembre 2021 ; - débouter Madame [X] de sa demande de capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 février 2014, subsidiairement, dire et juger que le point de départ de la capitalisation des intérêts sera fixé au 9 mai 2023, date de la première demande de Madame [X] de capitalisation des intérêts ; - donner acte à la société GMF de ce qu'elle a déjà versé la somme de 49 000 euros à titre de provision à Madame [X] ; - déduire de l'indemnisation allouée à Madame [I] [X] la somme provisionnelle déjà perçue à hauteur de 49 000 euros ; - débouter Madame [I] [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraire ; - débouter Monsieur [F] [X], Madame [G] [X], Madame [Z] [X] et Monsieur [T] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - limiter l'indemnisation de Madame [I] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros. Elle expose : - que des conclusions expertales contraires aux demandes de Mme [X] ne justifient pas l'annulation de l'expertise, - que le recours à un sapiteur n'est pas une obligation pour l'expert, d'autant plus quand il exclut un lien entre l'accident et le préjudice allégué, comme c'est le cas pour l'IVG et l'atteinte des nerfs pudendaux, - que la question de l'impartialité de l'expert doit être soulevée avant l'exécution de la mesure d'expertise, - que Mme [X] sollicite une indemnisation pour des préjudices non retenus par l'expert judiciaire et notamment la névralgie cervico-brachiale, l'IVG, la névralgie pudendale bilatérale et les crises d'épilepsie, - qu'il n'y a pas lieu de réserver le poste des dépenses de santé actuelles, la consolidation datant du 28 février 2019, - que les frais d'assistance à expertise ne sont pas justifiés, - que l'assistance par tierce personne temporaire allouée est exagérée et qu'il convient de retenir 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, que le taux horaire de 23 euros est trop haut et doit être fixé à 18 euros, - qu'en l'absence de revenus avant l'accident, l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels n'a pas lieu d'être, - que l'indemnisation doit être allouée sous forme de capital, - que les dépenses de santé futures ne sont pas justifiées, - que le besoin en assistance par tierce personne de 8 heures par jour n'est pas démontré par les conclusions expertales, que de même le besoin en tierce personne de Mme [X] en qualité de mère n'a pas été retenu par l'expert, - que le déficit fonctionnel permanent retenu pour 11 % ne justifie pas de l'adaptation du logement, - que Mme [X] n'est pas en incapacité d'occuper un emploi et qu'il n'y a pas lieu à indemniser la pertes de gains professionnels futurs, - que l'incidence professionnelle n'est pas démontrée, Mme [X] ne justifiant pas de sa situation professionnelle actuelle et depuis sa consolidation, - que le préjudice de formation n'est pas démontré, - que le choix de pratiquer une IVG n'était pas la conséquence directe et certaine de l'accident, les greffes de graisse pouvant être différées, - que pour le DFT, le taux de 26 euros par jour retenu par le tribunal est correct et qu'il convient de retenir les périodes fixées par l'expert, - qu'une somme de 35 000 euros est de nature à compenser les souffrances endurées cotées à 5/7, - que le préjudice sexuel allégué repose sur une pathologie non retenue par l'expert, - que les sommes sollicitées par les victimes par ricochet sont hors de proportion, - qu'elle a bien respecté les délais pour adresser les offres provisionnelles et définitives, - que son offre était complète et suffisante. La CPAM, citée à personne habilitée, la société Mercer, citée à domicile, la société Entoria assurances, citée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 5 juin 2024. MOTIVATION I / Sur la procédure Sur la nullité du rapport d'expertise Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 114 de ce même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Les consorts [X] concluent à la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert n'a pas fait preuve de l'impartialité nécessaire, qu'il n'a pas répondu à l'intégralité des chefs de mission, s'agissant notamment du poste d'assistance tierce personne pour l'aide à la parentalité, de même qu'il n'a pas répondu aux dires du Conseil de Mme [X], qu'il ne s'est pas entouré des sapiteurs nécessaires alors que la question de l'imputabilité de l'atteinte du nerf pudendal à l'accident ne relevait pas de sa compétence. Ils allèguent que le grief subi par Madame [X] est constitué par l'impossibilité d'être indemnisée de ce poste de préjudice alors même que le besoin existe. En premier lieu, il convient de rappeler que la mise en cause de l'impartialité de l'expert ne peut donner lieu qu'à récusation, qu'en tout état de cause, ce point doit être soulevé avant l'exécution de la mesure d'expertise (Cass, 2eciv, 20 déc 2018 n°18-11359), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ensuite, les consorts [X] allèguent du manque de compétence de l'expert pour apprécier certains chefs de préjudices et affirment que ce dernier n'a pas respecté le principe du contradictoire. S'agissant du manque de compétence de l'expert, il sera rappelé que le Docteur [C] est certes chirurgien orthopédique, mais que l'orthopédie est une spécialité de la chirurgie, qu'il est donc en premier lieu chirurgien, à même d'apprécier les conséquences d'une opération sur quelque partie du corps que ce soit. En outre, comme tout médecin, il connaît le fonctionnement global du corps humain et les grands principes qui le régissent. S'agissant du non-respect allégué du contradictoire, contrairement aux dires des appelants, force est de constater que l'expert s'est livré à un examen minutieux de la victime, puisqu'il y a eu deux réunions d'expertise pour tenir justement compte de l'état de fatigue et des douleurs de Mme [X], qu'il a pris connaissance dans un délai assez bref de l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, l'expert rappelant en page 43 de son rapport qu'il « a reçu moins de 10 jours avant l'expertise, pourtant repoussée deux fois, l'intégralité des pièces envoyée par la partie demandeuse», sachant que 149 pièces ont été communiquées à l'expert par les consorts [X]. Mme [X] allègue qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses doléances, toutefois, elle reste taisante sur le fait que l'expert indique toujours en page 43 que « la fin de l'expertise a été particulièrement houleuse, Mme [X] n'acceptant pas la discussion des postes de préjudices et en particulier n'acceptant aucune question, remarque ou observation de la partie adverse. Son Conseil a abondé en son sens. Dans ces conditions, il a été décidé de lever la séance et de laisser l'expert envoyer le pré-rapport avec ses conclusions sur les préjudices ». Enfin, même si la réponse de l'expert aux dires du conseil de Mme [X] a été succincte, il a analysé de manière détaillée dans le corps de son expertise chaque préjudice allégué. Aucune preuve de la violation du contradictoire n'est donc rapportée, étant observé à titre surabondant que la nullité suppose l'existence d'un grief, grief non démontré en l'espèce, puisque devant le tribunal judiciaire puis la cour d'appel, Mme [X] a été pleinement en capacité de faire valoir l'intégralité de ses observations, la juridiction n'étant pas liée par les conclusions du rapport d'expertise. La demande de nullité du rapport d'expertise est rejetée, le jugement sera confirmé. II / Sur le fond A / Sur les demandes de Mme [I] [X] A titre liminaire, il convient d'indiquer que la plupart des postes de préjudices supposent d'avoir préalablement déterminé l'imputabilité de certains troubles à l'accident dont a été victime Mme [I] [X]. Sur l'imputabilité de l'interruption volontaire de grossesse Mme [X] énonce que l'IVG qu'elle a subie est imputable à l'accident dont elle a été victime, affirmant que le premier juge a bien retenu cette imputabilité, contrairement aux dires de l'expert. Elle s'appuie sur un document rédigé par le Docteur [J] qui indiquait : « en cours de greffe de graisse pour reconstruction post AVP : incompatible pour une grossesse ». Il sera relevé que ce document n'est pas un diagnostic préalable à l'IVG mais qu'il est postérieur à celle-ci, puisqu'il fait suite à une consultation le 5 novembre 2016. Ainsi que cela a été rappelé, l'expert judiciaire en sa qualité de chirurgien est à même d'apprécier plus finement si l'interruption volontaire de grossesse était ou non indispensable. Il relève à cet égard que le critère à prendre en compte n'est pas l'existence d'une anesthésie générale, mais la prescription ou non de médicaments antalgiques de palier 2 ou 3 pouvant justifier l'IVG. Il a précisé qu'aucun antalgique de palier 3 n'avait été prescrit, qu'en conséquence, sur un plan strictement médical, l'IVG n'était pas obligatoire. Le premier juge n'a pas remis en cause les conclusions de l'expert, car il a imputé l'IVG à l'accident non pas sur ce plan médical, mais davantage sur un plan psychologique, à savoir le souhait de pouvoir faire pratiquer dès que possible les différentes greffes encore nécessaires sans les retarder du fait de l'existence d'une grossesse et sans devoir supporter non plus les douleurs et les difficultés d'une grossesse, éléments qui ont au demeurant été évoqués lors de l'expertise et repris par l'expert transcrivant les propos de Mme [X] en page 29 de son rapport. Au vu de ces différents points, c'est à juste titre que le premier juge a retenu un lien certain et direct avec l'accident. La somme allouée apparaît adaptée, le jugement sera confirmé. Sur l'atteinte aux nerfs pudendaux Mme [X] allègue que l'atteinte aux nerfs pudendaux est en lien certain et direct avec l'accident, soulignant que cette pathologie a été découverte tardivement, du fait d'une errance médicale, mais que son origine est bien concomitante avec l'accident dont elle a été victime. Elle s'appuie pour ce faire sur les certificats médicaux établis par les docteurs [D] et [M] [A], faisant valoir que le premier est spécialisé en angiologie et notamment dans les douleurs neuro-périnéales et que le second est neurologue. Elle se fonde également sur l'imagerie pratiquée le 24 mars 2020. Elle énonce que suite à une intervention pratiquée le 6 février 2014 pour la réalisation d'une greffe inter tibio-fibulaire, des douleurs sont apparues, particulièrement des douleurs fessières à droite ensuite étendues à la fesse gauche puis au niveau de la face antérieure du périnée. Elle rappelle qu'un scanner daté du 3 septembre 2015 a été réalisé pour « lombofessalgie gauche avec variante transitionnelle » ce qui démontre selon elle qu'elle présentait déjà ces douleurs qui ont orienté le corps médical vers un diagnostic orthopédique initial erroné. Il ne s'agit pas ici de savoir si Mme [X] souffre d'une atteinte aux nerfs pudendaux, ce qui semble être le cas en l'espèce au vu des pièces fournies, mais de savoir si cette pathologie est en lien ou non avec l'accident. Or sur ce point, l'analyse des certificats médicaux montre qu'en 2015, il est simplement fait état d'une lombofessalgie gauche mais nullement d'une quelconque douleur au niveau de la face antérieure du périnée, les deux endroits étant bien distincts. Il en est de même pour la prescription de scanner le 10 juin 2017, faite par le Docteur [S] pour « fessalgie gauche persistante ' pseudo sciatique ». Le diagnostic d'atteinte aux nerfs pudendaux semble avoir été posé le 25 novembre 2019, objectivé par l'imagerie précitée du 24 mars 2020, mais le délai de 6 ans évoqué par les docteurs [D] et [M] [A] n'est pas un délai de constatation objective, puisqu'ils se contentent de relater les dires de Mme [X]: 'la souffrance dure depuis 6 ans', 'depuis 6 ans, cette patiente se plaint d'une douleur périnéale'. Or cette douleur qui aurait débuté courant 2014 n'a jamais été évoquée devant le premier expert le Docteur [R] alors qu'elle est particulièrement invalidante et qu'elle se situe à un endroit très spécifique, qui aurait nécessairement conduit Mme [X] à consulter un médecin gynécologue dès 2014, ce qui n'est pas le cas. C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire, relevant en page 42 de son rapport qu'en l'absence de traumatisme avéré de la colonne vertébrale ou du bassin lors de l'accident, en l'absence de proximité entre l'os iliaque utilisé pour la prise de greffon osseux et le trajet des nerfs pudendaux, en raison du du délai s'étant écoulé entre la date d'apparition certaine de 2019 et l'accident de 2013, une grossesse étant intervenue en 2017, un lien certain et direct avec le fait dommageable ne pouvait être établi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les modalités de calcul du déficit fonctionnel temporaire Mme [X] conteste le taux retenu par l'expert en faisant valoir qu'un déficit peut être total, quand bien même il ne correspond pas à une période d'hospitalisation. Elle estime qu'un taux de 70% pourrait être retenu compte tenu des douleurs qu'elle subissait à la jambe droite. Toutefois, les douleurs alléguées ne sont pas corroborées par les pièces médicales versées aux débats, qui pour certaines font au contraire état d'une réelle amélioration, de la suppression des douleurs, Mme [X] ayant au demeurant indiqué lors de son séjour aux urgences de [Localité 19] en juillet 2014 que les douleurs étaient réapparues 10 jours auparavant, ce qui atteste de leur disparition. Aucun élément ne justifie en conséquence de modifier les taux de déficit fonctionnel temporaire fixés par l'expert. 1 / Sur les préjudices temporaires Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers - Sur le remboursement du coût du rapport établi par le docteur [H] Ce rapport est apparu utile pour mieux apprécier l'état psychique de Mme [X] et son coût sera pris en compte, à hauteur de la somme sollicitée de 800 euros, le jugement sera infirmé. - Sur le remboursement du coût du rapport établi par l'ergothérapeute Aucun élément dans le dossier n'a jamais justifié le recours à une ergothérapeute, laquelle a au demeurant beaucoup plus insisté sur le besoin d'assistance tierce personne, que la cour était à même d'apprécier au vu du rapport d'expertise, que sur l'adaptation du logement, non évoquée lors de l'expertise. Cette demande est rejetée. Sur l'assistance tierce personne temporaire Mme [X] les lie aux périodes de DFT, ce qui est pertinent. Les périodes de DFT total correspondent aux périodes d'hospitalisation. Si l'on reprend brièvement l'historique du parcours médical de Mme [X], il s'avère que du 24 juillet 2013 au 2 octobre 2013, Mme [X] s'est déplacée en fauteuil roulant puis à l'aide de deux béquilles. Après l'opération du 3 octobre 2013, le docteur [R] énonce qu'elle n'utilisait plus de cannes, ce que Mme [X] conteste, étant toutefois observé que dans son certificat médical du 16 septembre 2013, le docteur [O] indiquait: 'pas de douleur. Cicatrisation cutanée OK. Apyrétique. Pas de laxité du genou. Radio: consolidation lente. Conduite à tenir: dynamisation du clou', dynamisation qui a eu lieu lors de l'opération du 3 octobre. L'évolution était donc favorable et justifie au demeurant de ne retenir pour cette période qu'un DFP à 25%. Après l'hospitalisation liée au diagnostic de pseudo-arthrose avec la réalisation d'une greffe, Mme [X] a revu le docteur [V] le 24 mars 2024 qui fait état d'un appui progressif, et qui avait donné son accord pour que Mme [X] puisse effectuer son stage d'étude d'agent d'escale mais celui-ci n'a finalement pas pu être poursuivi au-delà de 8 jours, Mme [X] évoquant le 28 juillet 2014 aux urgences de [Localité 19] la réapparition de douleurs 10 jours auparavant. Par la suite, suite à plusieurs hospitalisations, le professeur [K] évoquait le 1er décembre 2014 une évolution favorable avec l'absence de douleurs et il était prévu un appui progressif. Suite à la cinquième hospitalisation pour une plastie d'allongement des fléchisseurs communs des orteils droits, Mme [X] a subi une nécrose nécessitant une greffe de peau totale. Par la suite et jusqu'à la consolidation, diverses opérations ont été rendues nécessaires avec notamment l'ablation de matériel. Il résulte de ce qui précède que si le taux de DFP a pu varier en fonction notamment de l'intensité des douleurs de Mme [X], celle-ci n'a en tout état de cause pas été en mesure d'être totalement autonome compte tenu de ses difficultés motrices, ce qui justifie l'octroi d'une assistance tierce personne. En revanche et contrairement à ce qu'allègue l'intéressée, le fait d'avoir des difficultés à marcher n'empêche nullement d'accomplir un certain nombre d'actes de la vie quotidienne, ceux-ci étant simplement rendus plus difficiles, situation justement prise en compte par l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire. Dès lors, l'octroi d'une assistance tierce personne de manière continue n'est absolument pas justifiée et cette demande est rejetée. Pour autant, Mme [X] ne pouvait effectivement pas effectuer tous les actes de la vie quotidienne de manière autonome, il lui sera donc alloué une assistance tierce personne à hauteur de deux heures par jour pour les périodes où elle a présenté un DFT de 50%, une heure par jour pour la périodes où elle a présenté un DFT de 25%. Au vu des tarifs pratiqués habituellement, un coût horaire de 23 euros sera retenu. La base de calcul sera effectuée sur 412 jours ou 59 semaines pour tenir compte des coûts employeur. - pour les périodes de DFT à 50% : 205 jours : 205x 2x 23 x 412/365=10 644,27 euros - pour les périodes de DFT à 25% : 449 jours : 449x 1x 23x 412/365=11 656,78 euros - pour les périodes de DFT à 15 %, un besoin de trois heures par semaine apparaît cohérent, soit un total de : 1371 jours = 196 semaines 196 x 59/52x 3x 23=15 344,54 euros Soit un total de: 37 645,59 euros. Sur l'assistance tierce personne à la parentalité [L] est né le [Date naissance 6] 2018. Mme [X] étant dans l'incapacité de se déplacer complètement sans canne d'appui, elle n'était pas en capacité de porter un enfant dans ses bras, au risque de faire une chute pouvant s'avérer dangereuse tant pour elle que pour l'enfant. En revanche, malgré ses dénégations, elle pouvait accomplir les autres activités. Sur la période précédant la consolidation, [L] était un bébé, n'ayant pas encore acquis la marche, ce qui suppose de beaucoup le porter, aussi une assistance de trois heures par jour sera retenue. Soit du 17 mai 2018 au 28 février 2019 (287 jours) : 287 x 3 x 23x 412/365=22 352,98 euros. Sur la perte de gains professionnels actuels Mme [X] conteste l'existence d'une simple perte de chance. Toutefois, force est de constater que lors de l'accident, elle était encore étudiante puisqu'elle venait de passer son diplôme de BTS de tourisme, diplôme qu'elle a obtenu, et qu'elle envisageait par la suite de poursuivre une année d'étude supplémentaire. En conséquence, la perte de gains ne peut débuter avant le 1er septembre 2014. C'est à juste titre que le premier juge a retenu une perte de chance puisque Mme [X] n'était pas encore entrée dans la vie professionnelle, et au vu du diplôme obtenu et des besoins en la matière, le premier juge a procédé également à une appréciation adéquate de la situation en retenant un taux de 80%. S'agissant de la période à prendre en compte, à compter du 31 mars 2017, Mme [X] n'était plus dans l'obligation d'utiliser une canne de manière permanente et pouvait donc reprendre une activité professionnelle. Les autres symptômes qu'elle a présentés par la suite ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident et ne peuvent donc être pris en compte pour allouer à Mme [X] une somme jusqu'à la date de la consolidation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 73 744,79 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Au vu des multiples hospitalisations subies par Mme [X] sur cette période, une somme de 30 euros par jour apparaît plus adaptée, le jugement sera infirmé. DFT total : 62 jours x 30 euros = 1 860 euros DFT à 50% : 205 jours x 30 euros x 50% = 3 075 euros DFT à 25% : 449 jours x 30 euros x 25% = 3 367,50 euros DFT à 15% : 1371 jours x 30 euros x 15% =6 169,50 euros Soit un total de 14 472 euros. Sur les souffrances endurées L'expert les a évaluées à 5/7. Compte tenu de l'importance de celles-ci, la somme allouée de 40 000 euros apparaît adaptée, le jugement sera confirmé. Sur le préjudice esthétique temporaire Compte tenu de l'état de la jambe droite de Mme [X], qui a été victime d'une nécrose, avec des conséquences esthétiques particulièrement visibles, de surcroît chez une jeune femme de 23 ans, il lui sera alloué une somme de 8 000 euros, le jugement sera infirmé. 2 / Sur les préjudices permanents Sur les préjudices patrimoniaux permanents Sur l'assistance tierce personne permanente Au vu des séquelles physiques présentées par Mme [X] en lien avec son accident, à savoir une raideur du gros orteil du pied droit, insuffisance veineuse, lombalgies, douleurs iliaques, l'expert a relevé qu'elles entraînent une difficulté à assurer des tâches pénibles et en particulier celles nécessitant une station debout prolongée ou le port d'objets lourds. En conséquence, Mme [X] n'est pas en capacité d'assurer seule certaines activités ménagères. Il lui sera en conséquence alloué une assistance tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine, sur 59 semaines. Arrérages échus : Du 28 février 2019 au 24 septembre 2024 (2035 jours, soit 291 semaines, soit 330 semaines en tenant compte des congés payés): soit 22 770 euros Arrérages à échoir : Coût annuel: 3 x 59x 23=4 071 euros Mme [X] est âgée de 34 ans, 51,421 x 4 071= 209 334,90 euros Soit un coût total de 232 104,90 euros. Sur l'assistance tierce personne permanente en qualité de mère Les difficultés de Mme [X] pour se déplacer et par conséquent pour porter un bébé ou un jeune enfant existent, mais uniquement tant que l'enfant n'est pas en capacité d'être physiquement autonome pour la marche sur un bref trajet. Il y a lieu de considérer que cette autonomie est acquise à compter de l'âge de 2 ans. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'état psychiatrique de Mme [X] tel qu'il résulte de l'accident. En conséquence, une assistance tierce personne à hauteur de trois heures par jour sera retenue, jusqu'aux deux ans de chaque enfant. Pour [L] du 28 février 2019 au 17 mai 2020 : 444 jours 444 x 3 x 23x 412/365=34 580,91 euros Pour [W] du 8 février 2021 au 8 février 2023 : 730 jours 730x 3 x 23x 412/365=56 856 euros soit un total de 91 436,91 euros. Sur les frais de logement adapté Les aides techniques proposés par l'ergothérapeute partent du postulat que Mme [X] est dans l'incapacité de se déplacer seule, de manière constante, alors que tel n'est pas le cas, et retiennent en outre des douleurs liées à l'atteinte au nerf pudendal, dont il a été démontré qu'elles ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la perte de gains professionnel futurs Selon l'expert, les séquelles de Mme [X] imputables à l'accident n'entraînent pas d'inaptitude professionnelle. Contestant cette conclusion, Mme [X] indique ne pas pouvoir occuper de poste administratif car la station assise ne peut être tenue de manière prolongée et est très pénible en raison de la névralgie pudendale, outre le fait qu'elle présente une grande fatigabilité et qu'elle est dans l'incapacité de se déplacer seule. Elle s'appuie à cet égard sur des pièces médicales, toutefois celles-ci se réfèrent toutes à la névralgie pudendale, laquelle ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du préjudice. En, conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'incidence professionnelle C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le secteur professionnel du tourisme auquel se destinait Mme [X] ne peut lui offrir, compte tenu de ses séquelles, tous les débouchés auxquels elle aurait pu prétendre, puisque doivent être exclus tous les postes nécessitant des déplacements un peu conséquents, tels qu'un poste de guide-conférencier. En revanche, Mme [X] a néanmoins la possibilité de rester dans ce secteur, sur des postes plus sédentaires. L'existence d'une incidence professionnelle est ainsi caractérisée, mais elle doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions et il sera alloué à Mme [X] la somme de 50 000 euros, le jugement sera infirmé. Sur le préjudice de formation Il est vrai que Mme [X] n'a pas fourni de justificatif d'inscription à une formation pour la rentrée de 2013, mais il convient de constater qu'au moment de l'accident, elle n'avait pas nécessairement obtenu les résultats de son BTS, résultats qui conditionnaient l'inscription à d'autres formations. En outre, il ressort de l'expertise qu'elle devait initialement effectuer un stage d'étude en qualité d'agent d'escale durant le premier semestre 2014, stage qu'elle n'a pas été en mesure d'achever. Même si la cour ne dispose que d'informations très parcellaires, il n'en demeure pas moins que le préjudice de formation existe, l'existence de ce stage n'étant pas contestée, et il sera alloué à ce titre à Mme [X] une somme de 10 000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent L'expert l'a fixé à 11%, se détaillant comme suit : - raideur du gros orteil du pied droit : 5% - insuffisance veineuse du membre inférieur droit : 1% - lombalgies et douleurs iliaques : 2% - syndrome dépressif post-traumatique : 3% Mme [X] conteste ces taux tant du fait de la névralgie pudendale que des séquelles psychiques qu'elle estime avoir été grandement sous-évaluées. Elle se fonde à cet égard sur le rapport établi par le Docteur [H], psychiatre, ainsi que sur diverses décisions de justice qui retiennent une moyenne de 10 à 12% de déficit fonctionnel permanent pour des pathologies psychiatriques. Quelles que soient les décisions produites, il convient de rappeler que la situation de chaque personne en matière psychique est unique, qu'elle dépend de multiples critères et qu'il est pour le moins très incertain de se référer à d'autres décisions pour statuer. En revanche, au regard des troubles psychiques présentés par Mme [X], indépendamment même de ceux liés à la névralgie pudendale, laquelle a pu les majorer, il convient de rappeler que Mme [X] ne présentait pas d'état antérieur avant l'accident, était parfaitement insérée et compte tenu de la classification opérée par le concours du barème médical, il convient de retenir un taux de 7% pour le syndrome dépressif post-traumatique. En conséquence, le taux retenu sera fixé à 15% au total. A la date de la consolidation, Mme [X] était âgée de 28 ans. En conséquence, ce poste de préjudice sera indemnisé comme suit : 15x2550 = 38 250 euros. Le jugement sera infirmé. Sur le préjudice sexuel Le préjudice évoqué est en lien avec la névralgie pudendale et non avec l'accident, la demande est rejetée, le jugement sera confirmé. Sur le préjudice esthétique permanent L'expert l'a évalué à 3/7 compte tenu des cicatrices, ainsi que de la raideur de la jambe droite et de la boiterie. Toutefois, compte tenu de la localisation des cicatrices et de l'état général de la jambe de Mme [X], il sera alloué à cette dernière la somme de 10 000 euros, le jugement sera infirmé. Sur le préjudice d'agrément Alors que le premier juge avait déjà relevé qu'aucune pièce n'était fournie au soutien de sa demande, Mme [X] qui allègue avoir pratiqué des activités sportives pendant plus de 10 ans avec des compétitions nationales et régionales ne produit pas plus qu'en première instance de pièces visant à établir qu'elle pratiquait ces activités, alors qu'il s'agit de pièces faciles à produire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. B / Sur le préjudice des victimes par ricochet Au regard du préjudice subi par Mme [X] et des répercussions sur ses proches, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 4 000 euros le préjudice d'affection des parents de Mme [X] et de son époux et à 2 000 euros pour sa s'ur et en les déboutant de leur demande relative au trouble dans les conditions d'existence, ce dernier n'étant pas démontré. Le préjudice sexuel allégué de M. [N] est en lien avec la névralgie pudendale, la demande est rejetée. C / Sur les autres demandes Sur l'application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances Selon l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l'article L.211-13 de ce même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Selon l'article R.211-39, la correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais. Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale. En l'espèce, l'accident a eu lieu le 16 juin 2013 et Mme [X] a été consolidée le 28 février 2019. Une première offre provisionnelle est intervenue le 16 janvier 2014, avec l'indemnisation des postes suivants : - souffrances endurées : 2 000 euros - préjudice esthétique permanent : 1 500 euros Cette somme a été acceptée par Mme [X] le 8 janvier 2015. Une offre complémentaire est intervenue le 8 juillet 2014, avec l'indemnisation des postes suivants - DFT : 1 500 euros - souffrances endurées : 2 000 euros -préjudice esthétique permanent : 1 500 euros Cette offre a été acceptée le 20 mars 2015. Le 21 février 2016, suite au dépôt du premier rapport d'expertise du docteur [R], une nouvelle provisionnelle a été formulée, avec l'indemnisation des postes suivants : - DFT : 6 000 euros - souffrances endurées : 9 000 euros - préjudice esthétique permanent : 5 000 euros - aide temporaire : 1 000 euros Cette offre a été acceptée le 26 février 2016. La première offre provisionnelle n'était pas complète puisqu'au regard des blessures présentées par Mme [X] et de son hospitalisation, il était manifeste qu'il y aurait un déficit fonctionnel temporaire et très probablement une assistance tierce personne. En revanche, au regard des conclusions du premier rapport d'expertise, l'offre du 21 février 2016 apparaît complète et suffisante. Les intérêts seront dus pour la période du 16 février 2014 au 21 février 2016. La date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire dont le rapport a été reçu par la GMF le 8 janvier 2021. Mme [X] allègue que les dispositions prévues par l'article R.211-39 n'ont pas été respectées, toutefois elle reste taisante sur le fait que son Conseil n'a jamais répondu aux trois courriers de la GMF en date des 8 mars 2021- sollicitant notamment, outre des justificatifs l'adresse exacte de Mme [X]- avec deux courriers de rappel les 8 avril 2021 et 10 mai 2021, or l'obligation de communiquer le lieu où les correspondances doivent être adressées est prévue par l'article R.211-37 10° du code des assurances, qu'elle n'a donc pas respecté. Pour autant, aucune offre définitive n'a été faite avant le 8 juin 2021, offre qui pouvait a minima être formulée auprès du Conseil de Mme [X], même si les dispositions de l'article R.211-39 précité ne pouvaient pas être respectées du fait de cette dernière. Or, les conclusions ont été formulées le 13 décembre 2021. Mme [X] allègue qu'elles sont insuffisantes au motif que les sommes proposées sont très éloignées de celles fixées par le premier juge, toutefois, c'est à juste titre que la GMF souligne que les sommes allouées sont très inférieures aux sommes sollicitées, puisque l'offre de la GMF représentait certes 30 % de la somme allouée par le tribunal, mais que ce dernier a alloué une somme représentant 4,2 % des sommes sollicitées par Mme [X]. En conséquence, il n'y a pas lieu de dire que les sommes proposées dans les conclusions du 13 décembre 2021 étaient manifestement insuffisantes. En revanche, elles sont tardives et des intérêts seront dus pour la période du 9 juin 2021 au 13 décembre 2021. Les intérêts seront capitalisés en application de l' article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 3 500 euros la somme allouée au titre des frais irrépétibles en première d'instance. En cause d'appel, une somme de 3 500 euros sera également allouée. La compagnie GMF assurances qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, - fixé comme suit le préjudice de [I] [X] en lien avec l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2013 : pertes de gains professionnels actuels : 43 744,79 euros souffrances endurées : 40 000 euros préjudice moral causé par l'IVG : 5 000 euros, - rejeté les demandes visant à réserver les dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures, - rejeté les demandes indemnitaires au titre : des frais de logement adapté des pertes de gains professionnels futurs du préjudice sexuel du préjudice d'agrément du préjudice sexuel, - condamné la SA GMF assurances à payer à : [G] et [F] [X] : la somme de 4 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice d'affection [Z] [X] : la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection [T] [N] : la somme de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection, - rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence et celle de [T] [N], - condamné la SA GMF assurances à payer à [I] [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA GMF assurances à payer à [G] [X], [F] [X], [Z] [X] et [T] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des condamnations prononcées dans la présente décision, - condamné la SA GMF assurances aux dépens, distraits au profit de Maître Bourgin en application de l'article 699 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Isère et opposable à la mutuelle Cipres assurances et à la société Mercer, complémentaire santé ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé comme suit le préjudice de [I] [X] en lien avec l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2013 : assistance par tierce personne temporaire : 19 999,45 euros assistance par tierce personne permanente pour les besoins personnels : 93 661,78 euros incidence professionnelle : 120 000 euros déficit fonctionnel temporaire : 12 542,40 euros préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros déficit fonctionnel permanent : 28 050 euros préjudice esthétique permanent : 8 000 euros, - rejeté les demandes indemnitaires au titre : des frais d'assistance à expertise de l'assistance par tierce personne en qualité de mère du préjudice de formation, - condamné en conséquence la SA GMF assurances à payer à [I] [X] la somme de 325 998,42 euros, déduction faite des provisions versées à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Et statuant de nouveau, Fixe comme suit le préjudice de [I] [X] en lien avec l'accident dont elle a été victime le 16 juin 2013 : - frais divers : 800 euros au titre du remboursement du coût de l'intervention du docteur [H], - assistance par tierce personne temporaire pour les besoins personnels : 37 645,59 euros, - assistance tierce personne temporaire pour l'aide à la parentalité : 22 352,98 euros, - assistance par tierce personne permanente pour les besoins personnels : 232 104,90 euros, - assistance par tierce personne permanente pour l'aide à la parentalité : 91 436,91 euros, - incidence professionnelle : 50 000 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 14 472 euros, - préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros, - préjudice esthétique permanent : 10 000 euros ; Rappelle que devront être déduites les provisions déjà versées ; Dit que les intérêts seront dus pour la période du 16 février 2014 au 21 février 2016, ainsi que du 9 juin 2021 au 13 décembre 2021, avec capitalisation ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société GMF assurances à payer aux consorts [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société GMF assurances aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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