Texte intégral
Minute n°24/00184
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05241 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJH
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Magistrat du siège, assistée de Samira CHAIB, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 22 Novembre 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [D] [I]
né le 13 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [D] [I] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024, à la demande d’un tiers;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 20 Novembre 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
En outre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, le 16 Novembre 2024 par Monsieur [D] [I] d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ;
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 22 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que la saisine du centre hospitalier de [Localité 2] aux fins de poursuite de l’hospitalisation sous contrainte et la saisine de Monsieur [I] aux fins de mainlevée de cette mesure ont été transmises au magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient ; qu’il est donc possible de joindre les deux procédures afin d’y statuer à l’audience de ce jour ;
Attendu que les propos tenus dans le cadre de la demande de mainlevée apparaissent confus, incohérents et délirants et non justifiés puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [I] ait été placé à l’isolement ;
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [D] [I] nécessite donc des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Vice-Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05202
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [D] [I] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 22 Novembre 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 22 Novembre 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé
- Notification par LRAR à Mme [P] [I] épouse [K] le 22 Novembre 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 22 Novembre 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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