Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-43.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.275
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Distritel, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Mas rue Louis X..., 24200 Sarlat-la-Caneda,
2°/ de M. A..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Distritel,
3°/ des AGS et ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des AGS et ASSEDIC du Sud Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1995), Mme Y... a été engagée le 1er mars 1987 en qualité de secrétaire-comptable par la société Distritel, dont elle détenait 20 parts sociales sur 400 et dont elle a été nommée gérant le 15 mars 1990;
que la société ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, elle a demandé à la juridiction prud'homale la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'un salarié par sa nomination à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve;
qu'en déboutant l'intéressée de sa demande de prise en charge par l'AGS au motif qu'elle n'établissait pas avoir continué, après sa nommination à la gérance en 1990, à exercer les fonctions salariées de comptable qui étaient siennes depuis 1987, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil;
alors, en second lieu, d'une part, qu'en écartant par simple affirmation et sans les discuter les élements de preuve (attestations de salariés et courriers de la clientèle) produits par l'intéressée pour établir sa subordination envers M. Z..., associé majoritaire à 96% et gérant de fait, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, d'autre part, qu'en se déterminant par le motif vague et général de recrutement de personnel pour assurer les tâches administratives, sans constater que les fonctions assumées étaient antérieurement dévolues à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas eu à se prononcer sur la rupture du contrat de travail mais sur le cumul entre la mandat social et le contrat de travail et qui, sans inverser la charge de la preuve, a constaté, par une décision motivée, que Mme Y... n'établissait pas avoir exercé effectivement et dans un lien de subordination des fonctions techniques distinctes de son mandat social, en a déduit à juste titre qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de sommes dues pour l'exécution et la rupture du contrat de travail;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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