Texte intégral
N° de minute : 302/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Décembre 2023
Chambre Civile
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TVM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/571)
Saisine de la cour : 14 Février 2023
APPELANT
Mme [J] [K]
née le à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Virginie BLAISE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice
Siège social :[Adresse 1]2 - [Localité 3]
Représentée par Me Philippe REUTER membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller et Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
04/12/2023 : Expéditions - Me Virginie BLAISE et Me Philippe REUTER et DASS AJ
COPIES - Dossiers CA et TPI
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (ci-après dénommée SIC) a consenti le 31 mars 2003 à Mme [K] contre un loyer mensuel de 35'400 XPF charges comprises un bail à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3]. A la suite d'impayés, le bailleur a fait délivrer le 04 octobre 2022 un commandement de payer à sa locataire la somme de 219'327 XPF au titre des arriérés comportant injonction de fournir une attestation d'assurance habitation en visant la clause résolutoire insérée au bail.
En l'absence de règlement total et d'assurance garantissant la location, le bailleur a assigné Mme [K] en référé le 30 novembre 2022 afin d'obtenir, après constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire au besoin avec l'assistance de la force publique et la condamnation de cette dernière à lui payer 145'843 XPF de provision s'agissant de loyers dus au 12 décembre 2022 avec intérêts au taux légal, une indemnité mensuelle d'occupation de 43'442 XPF outre 40'000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [K] a comparu et expliqué ne pas avoir réussi à trouver un assureur acceptant d'assurer le logement loué.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge des référés renvoyait au principal les parties à se pourvoir au fond et constatait la résiliation du bail. Elle ordonnait l'expulsion de Mme [K] la condamnant à régler à la SIC':
145'843 XPF au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 12 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé
43'442 XPF d'indemnité d'occupation à compter du 05 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Par requête en date du 14 février 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
PROCÉDURE D'APPEL
Dans un mémoire en date du 16 mai 2023, elle exposait que l'appartement était dégradé par un dégât des eaux et de boues consécutif à des éboulements de terrain ce dont attestait un constat d'huissier du 06 décembre 2022': de fait, aucune assurance n'avait accepté de le prendre l'appartement en garantie. Elle indiquait néanmoins que suite au commandement de payer, elle avait commencé à régler l'arriéré.
Elle soutenait que la SIC n'avait jamais procédé aux réparations nécessaires «'malgré de nombreuses relances'» échouant à remettre à sa locataire «''un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.'» (Article 6 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989). Elle sollicitait la réforme de l'ordonnance prononçant la résiliation du bail afin de pouvoir remplir son obligation d'assurances «'dès lors que le bailleur lui en aura donné les moyens'». Quant au retard le paiement des loyers, elle confirmait avoir réglé la moitié de l'arriéré dès novembre 2022.
Elle faisait valoir avoir été contrainte de faire intervenir un huissier de justice à ses frais le 26 décembre 2022 pour un montant de 40'545 XPF dont elle demandait le remboursement, la décision d'aide judiciaire étant intervenue trop tard.
Par conclusions en réponse en date du 07 septembre 2023, la SIC a demandé la confirmation de l'ordonnance relevant que Mme [K] ne produisait aucun courrier d'assureur attestant d'un refus de prise en charge motivé par l'état du logement.
Pour ce qui regarde le constat produit, elle observait qu'il recensait des dégradations dues à la vétusté du logement.
Quant aux réparations, elle indiquait être intervenu à plusieurs reprises depuis 2017 soutenant que les dégâts des eaux et l'humidité afférente étaient dus au fait que la locataire avait gratté le talus pour faire son potager fragilisant ce faisant le terrain adjacent.
SUR QUOI, LA COUR,
L'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
ll est constant que le bail des parties est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), étendue au territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi n°2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.
En application des articles 1134 du code civil, 6, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 telle qu'applicable et étendue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et des articles 808 et 809 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le bail encourt la résiliation de plein droit, un mois après commandement de payer les loyers et charges demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
Mme [K] est en l'état d'un loyer de 43'442 XPF provision sur charges comprise': le décompte produit laisse apparaître que l'arriéré n'a pas été apuré dans les délais requis. Le commandement signifié a bien visé la clause résolutoire du contrat de bail. Elle est en conséquence acquise au bénéfice de la SIC depuis le 05 novembre 2022 et le bail résilié depuis cette date.
Ainsi que rappelé par le premier juge, l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 ne permet pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire au bénéfice du locataire en ce qui concerne la souscription d'un contrat d'assurance garantissant les risques locatifs, contrairement à l'article 24 de la même loi, autorisant l'octroi de délais pour le paiement d'un arriéré de loyers et charges. La décision ordonnant l'expulsion sera ainsi confirmée.
Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du CPCNC, le président peut, en référé, accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le montant de la provision ainsi allouée n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée soit au cas d'espèce, au vu du décompte produit et de la demande formée à l'audience, une somme de 145'843 francs au titre des arriérés dus à la date du 12 décembre 2022 (loyers et indemnités d'occupation - décembre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leur échéance pour les sommes échues ensuite.
Mme [K] sera également condamnée, jusqu'à libération effective des lieux, à payer une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges antérieurs, soit 43'442 francs montant du loyer dû charges comprises.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne paraît pas équitable de condamner Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de plein droit à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée
Y ajoutant,
ACCORDE à Maître Virginie BLAISE le bénéfice l'aide judiciaire provisoire aux fins d'assistance de Mme [K]
FIXE à 4 (quatre) les unités de valeur dues à Maître Virginie BLAISE au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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