Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[Z] [H] épouse [Y]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°452/2023
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQJ7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 10 Janvier 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Z] [H] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 5 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret notifiait à Mme [Z] [H] épouse [Y], salariée de la société des parfums [7], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail survenu le 17 janvier 2020, consistant, selon le certificat médical initial, dans la survenance d'un 'malaise avec perte de connaissance, à la suite de reproches par un supérieur qu'elle qualifie de harcèlement'.
Une nouvelle lésion, qualifiée de 'dépression réactionnelle', a été déclarée imputable à cet accident du travail et prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 14 mai 2020.
Son état a été considéré par le médecin-conseil comme consolidé au 28 février 2021; par décision du 1er mars 2021, la caisse concluait à l'absence de séquelles indemnisables et à un taux d'incapacité permanente partielle égal à zéro.
Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable d'un recours, qui, par décision du 29 juin 2021, notifiée par courrier du 2 juillet 2021, a confirmé la décision.
Par requête adressée au greffe le 31 août 2021, Mme [Y] a saisi du litige le tribunal judiciaire d'Orléans.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir désigné un médecin consultant en la personne du docteur [X], a, par décision du 10 janvier 2022':
- déclaré le recours de Mme [Y] recevable, mais mal fondé,
- rejeté la requête de Mme [Y],
- confirmé la décision contestée.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique adressée au greffe de la Cour le 25 janvier 2022.
Mme [Y] demande à la Cour de':
- infirmer la décision entreprise,
- dire que les séquelles dont souffre Mme [Y] sont la conséquence de l'accident du travail du 17 janvier 2020,
- avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin spécialiste en psychiatrie qu'il plaira à la Cour avec pour mission de décrire les pathologies invalidantes dont souffre Mme [Y] , indiquer leur traitement, leur évolution et celle des troubles en rapport direct avec lesdites pathologies et dire si, du fait des pathologies constatées, il subsiste une incapacité permanente, en préciser la nature et en chiffrer le taux à la date du 28 février 2021,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de toutes ses demandes.
Mme [Y] soutient, après avoir rappelé les termes des articles L. 432-2 du Code de la sécurité sociale et de son annexe I, que le médecin-conseil a établi ses conclusions sur la base de données hypothétiques, évoquant des soucis familiaux, à savoir un accident survenu à sa fille, alors que cet accident est de plusieurs mois antérieur à l'accident du travail qu'elle a elle-même subi. Elle affirme que c'est bien cet accident du travail qui est à l'origine de la dépression réactionnelle, devenue chronique et qui nécessitait toujours la prise d'un traitement au 1er février 2021, date de son examen par le médecin-conseil.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de':
- confirmer les décisions du médecin conseil, de la commission médicale de recours amiable et de la caisse,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 janvier 2022,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de son recours.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en réfère aux conclusions de son médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné par le tribunal, dont les avis concordent, estimant qu'une mesure d'expertise confiée à un psychiatre ne s'impose pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Ce barème vient préciser la notion de qualification professionnelle comme se rapportant 'aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [Y] a été victime le 17 janvier 2020 d'un évènement traumatique à son travail, lié à ses rapports avec un de ses supérieurs, qui a engendré une dépression dont la relation avec cet évènement traumatique a été reconnue par la caisse.
La question posée est celle de l'existence ou non, après consolidation de son état au 28 février 2021, de séquelles indemnisables qui puissent être considérées comme étant en lien avec l'accident du travail initial.
Le médecin-conseil de la caisse n'a constaté au 1er février 2021 aucune séquelle propre à l'accident du travail. Son avis est relaté par le rapport du docteur [X], médecin consultant désigné par le tribunal': Mme [Y], lors de son examen par le médecin conseil, a évoqué des cauchemars et pleurait quand son mari évoquait 'l'accident de sa fille'. Le médecin-conseil a relevé l'existence d'une 'interférence avec la dépression d'origine professionnelle par des événements familiaux graves réactivant et entretenant l'état dépressif. Néanmoins, une amélioration a permis une reprise du travail à temps partiel sur le site où l'assurée n'avait pas de difficultés avec son supérieur. Le mari de l'assurée, présent pour faciliter les échanges en langue française, précise que la reprise du travail a largement contribué à une nette amélioration de l'humeur. Reste à organiser la reprise du travail sur l'autre site mais des difficultés organisationnelles sont à solutionner (') difficile de faire la part de ce qui revient strictement à l'accident du travail et aux soucis familiaux. Néanmoins, hormis la crainte de revoir le supérieur hiérarchique, l'assuré ne semble pas avoir de séquelles propres à l'accident de travail'.
La commission médicale de recours amiable a conclu dans le même sens, indiquant que si Mme [Y] poursuivait son traitement par Paroxetine et Veratran en cas d'angoisses, il n'existait plus de suivi spécialisé et la reprise du travail a été décrite comme un facteur améliorant l'humeur. La commission a considéré que la symptomatologie séquellaire qu'elle constatait ne pouvait être attribuée de façon certaine au fait accidentel initial, compte tenu du grave événement familial évoqué par l'assurée.
Le médecin consultant, dans son avis final, relate que la patiente est sujette à des troubles psychologiques et qu'au 17 février 2020, elle suivait encore un traitement anxiolytique et anti-dépresseur. Il indique qu'il est 'difficile de faire la part de ce qui revient à l'agression verbale puisqu'elle a vécu des événements familiaux graves réactivant sûrement l'état dépressif (') Compte tenu de l'existence d'un état antérieur fragile ainsi que d'événements familiaux graves, il ne pouvait être retenu des séquelles indemnisables en rapport direct et exclusif avec l'accident du travail du 17 janvier 2020'.
Ces différents avis apparaissent concordants et suffisamment clairs et circonstanciés pour considérer que, si au jour de sa consolidation, Mme [Y] présentait encore une pathologie psychique nécessitant la prise d'un anxiolytique, la persistance de cette affection était à mettre en rapport avec un accident survenu à sa fille le 1er août 2020, soit bien après l'accident du travail du 17 janvier 2020, et non avec cet accident du travail, alors en effet que la reprise du travail par Mme [Y] était bien vécue par celle-ci.
L'appelante ne produit aucun élément nouveau susceptible de contredire cette analyse.
Il n'existait donc, au jour de la consolidation, aucune séquelle propre à cet accident du travail qui puisse être indemnisé par l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle qui y soit spécifiquement attaché.
C'est pourquoi, sans qu'il apparaisse nécessaire pour mieux éclairer la Cour d'ordonner une expertise, le jugement entrepris, qui a rejeté la demande de Mme [Y], sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [H] épouse [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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