Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-14.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.896
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;
Attendu que M. Y..., chirurgien, était lié à la société Clinique Albert 1er par un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée conclu en 1982 ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire et un plan de cession arrêté, le contrat a été transféré à la société Clinique des Martinets (ci-après la clinique) ; qu'à la suite de la modification des conditions d'exercice du praticien unilatéralement décidée par cette dernière, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt irrévocable du 13 janvier 2006, prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la clinique et donné acte au médecin de sa réserve de demander la réparation du préjudice causé par la rupture unilatérale de ce contrat ; que le praticien a assigné en indemnisation la clinique, qui a sollicité reconventionnellement le versement d'un solde de redevances ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, retenant qu'il avait bénéficié d'un préavis de plus de six mois, de limiter la condamnation prononcée à son bénéfice à la somme de 4 103,33 euros, déduction faite de sa dette envers la clinique, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; que, par un arrêt confirmatif du 13 janvier 2006, la cour d'appel de Versailles, sur la demande formée en ce sens par M. Y..., avait prononcé la résolution judiciaire, aux torts exclusifs de la société Clinique des Martinets, du contrat d'exercice professionnel conclu entre les intéressés ; qu'en se déterminant, pour statuer sur les préjudices de M. Y..., au regard de ce que la société Clinique des Martinets avait unilatéralement résilié le contrat comme elle en avait le droit, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, et sans abus, ce qui excluait, pour M. Y... une indemnité de rupture et les pertes patrimoniales, les frais de réinstallation et le préjudice moral liés à la rupture, quand la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société Clinique des Martinets ouvrait précisément droit à l'intéressé à la réparation des dommages causés par la rupture jugée fautive, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant que M. Y... ne proposait, outre l'usage, aucun fondement juridique à sa demande d'indemnité de rupture, quand l'intéressé invoquait les effets de l'arrêt du 13 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en ne répondant aucunement aux conclusions de M. Y... en tant qu'il invoquait les conséquences à tirer de l'arrêt du 13 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la résolution judiciaire du contrat d'exercice libéral aux torts exclusifs de la clinique n'ouvrait pas droit pour le praticien à la réparation de dommages causés par la rupture, en l'absence d'abus commis par la clinique dans la mise en oeuvre de son droit de résilier unilatéralement la convention à durée indéterminée conclue avec le médecin, sous réserve d'un préavis conforme aux stipulations contractuelles, dont l'arrêt retient qu'elles ont été respectées ; que, par ailleurs, M. Y... s'était borné, dans ses écritures d‘appel, à affirmer que le dommage subi par lui était certain dans son principe, compte tenu notamment de l'arrêt du 13 janvier 2006, sans établir la preuve d'un abus commis par la clinique dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale du contrat ; que rappelant à bon droit que la clinique avait l'obligation de réparer les chefs de préjudice causés, le cas échéant, par ses fautes, et non de compenser la perte des droits et les dommages résultant de la rupture du contrat dont la résiliation était de droit, et relevant que M. Y... n'alléguait pas l'existence d'un abus de droit de la clinique, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant des redevances dues à la clinique par M. Y..., suivant le taux de 5 %, à 15 896,67 euros, l'arrêt retient que ce chiffre ressort du calcul de l'expert non critiqué par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait calculé que les redevances restant dues par M. Y..., au taux de 5 %, s'établissaient à un solde nul, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'expert, violant le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des redevances dues à la société Clinique des Martinets par M. Y... à 15 896,67 euros, l'arrêt rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Clinique des Martinets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique des Martinets à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Clinique des Martinets ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.
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