Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.452
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'un équipement " Super boucher ", fourni par la société Communicaphone ; que pour s'opposer à la demande en paiement des loyers, il a invoqué le défaut de livraison de ce matériel ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Loveco, la cour d'appel a relevé que le contrat portait sur un ensemble de fournitures et que seule une partie en a été livrée, le bon de livraison ne mentionnant que " la tête de boeuf électronique " ; qu'elle en a déduit que M. X... était fondé à opposer à la société Loveco l'exception d'inexécution de son obligation de délivrance ;
Attendu qu'en statuant par un tel motif relevé d'office sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait la cour d'appel a retenu que le contrat de bail conclu est soumis aux dispositions de l'article 1719 du Code civil, de sorte que la société Loveco avait une obligation de délivrance ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que le bon de livraison avait été signé par M. X... et par la société Communicaphone, qu'il était, aussi, un bon à payer dans le cadre duquel ceux-ci certifiaient que le bien désigné était conforme à celui faisant l'objet du contrat avec la société Loveco, et qu'en conséquence, le locataire déclarait l'accepter et demandait à la société Loveco de régler le fournisseur ; que dès lors, en se déterminant ainsi sans rechercher si les dispositions du contrat ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitait pas les obligations de la société Loveco au paiement du prix au seul vu du bon de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
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