Cour de cassation, 10 octobre 2002. 00-18.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.554
Date de décision :
10 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Jean-Claude X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2000) que M. Robert Y..., en vue d'un placement financier, a remis à Mme Z... trois chèques signés en blanc d'un montant de 100 000 francs chacun ; que Mme Z..., faisant alors l'objet d'une interdition bancaire, a remis ces chèques à Mme Josiane X..., qui les a encaissés sur un compte joint, et a remis une somme équivalente en espèces à Mme Z... ; que M. Y..., n'ayant pu obtenir la restitution par Mme Z..., pénalement poursuivie pour escroquerie, a assigné M. et Mme X... en réparation ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à payer à M. Y... une certaine somme en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen ;
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges du fond sont liés par les conclusions des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait l'infirmation du jugement fondé sur l'article 1382 du Code civil et la condamnation des époux X... sur le fondement exclusif de l'enrichissement sans cause prévu à l'article 1371 du Code civil ; que la cour d'appel a cependant confirmé le jugement entrepris en retenant l'existence de fautes conjuguées de M. Y... et de Mme X... faisant ainsi application de l'article 1382 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé ensemble les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges du fond ne peuvent modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur qu'à la condition de respecter le principe du contradictoire ; que dans ses conclusions, M. Y... soutenait uniquement que la responsabilité de Mme X... était engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause prévu à l'article 1371 du Code civil ; que la cour d'appel a cependant retenu qu'en acceptant d'encaisser sur son compte des chèques en blanc d'un montant de 300 000 francs émis par un inconnu, aux fins de permettre à Mme Z... d'échapper aux conséquences d'une interdiction bancaire, mais aussi de profiter d'une partie au moins des fonds, Mme X... qui aurait dû avoir conscience de participer à une entreprise douteuse, ne serait-ce que d'organisation d'une insolvabilité, a commis une faute, à tout le moins d'imprudence ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la responsabilité délictuelle d'un tiers ne peut être engagée pour violation des droits contractuels d'autrui que si sa mauvaise foi est établie, c'est-à-dire s'il avait connaissance du contrat qu'il a violé ;
qu'en l'espèce, les juges du fond ont considéré qu'en encaissant des chèques émis en blanc par un inconnu et en profitant d'une partie des fonds, Mme X... qui aurait dû avoir conscience de participer à une entreprise douteuse, aurait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y... en commettant une faute d'imprudence ayant facilité la non-représentation des fonds ; qu'en statuant ainsi, lorsque la responsabilité de Mme X... ne pouvait être engagée pour violation des droits contractuels de M. Y... qu'en raison de sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / qu'aucune disposition légale ne fait obligation au porteur d'un chèque de vérifier l'identité du tireur ; que la mention du bénéficiaire du chèque n'est pas davantage une mention obligatoire ; qu'en conséquence, ne constitue pas une faute d'imprudence le fait d'encaisser sur son compte un chèque en blanc émis par un inconnu ; qu'en considérant cependant que le fait par Mme X... d'encaisser sur son compte des chèques en blanc émis par un inconnu était constitutif d'une faute d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt statuant sur l'appel du jugement déféré ayant condamné Mme X... à indemniser partiellement M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, retient que Mme X... a, pour s'opposer à la demande, invoqué successivement la responsabilité contractuelle, la responsabilité quasi délictuelle et l'enrichissement sans cause, tandis que M. Y... a demandé la "confirmation du jugement entrepris sur le principe de la condamnation" ;
qu'en cet état, c'est sans dénaturer l'objet du litige et les prétentions des parties ni méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, après avoir expressément écarté l'application de l'article 1371 du Code civil a pu, restituant aux faits leur exacte qualification, accueillir la demande sur le seul fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a reconnu lors de son audition avoir elle-même rempli les chèques litigieux à son nom à la requête de Mme Z... qui invoquait des problèmes bancaires, que de telles allégations avaient de quoi surprendre de la part de quelqu'un qui exerçait sous l'enseigne "JB Finance" et prétendait avoir des relations suivies avec des banquiers ; que l'intervention de Mme X... dans le processus mis en place par Mme Z... a participé à la réalisation du préjudice de M. Y... ; qu'au surplus, Mme X... a tiré profit de cette opération pour avoir participé avec Mme Z... et un dénommé Schmidt à des voyages d'agrément dont elle a réglé les frais à l'aide des fonds appartenant au demandeur ; qu'en acceptant ainsi d'encaisser sur son compte des chèques en blanc d'un montant total de 300 000 francs émis par un inconnu, aux fins de permettre à Mme Z... d'échapper aux conséquences d'une interdiction bancaire, mais aussi de profiter ainsi d'une partie au moins des fonds, Mme X..., qui aurait dû avoir conscience de participer à une entreprise douteuse ne serait-ce que d'organisation d'insolvabilité, a commis une faute à tout le moins d'imprudence ayant facilité la non-représentation des fonds et qui est ainsi pour partie à l'origine du préjudice subi par M. Y... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute personnelle de Mme X..., indépendante du rapport contractuel ayant existé entre M. Y... et Mme Z..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.
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