Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 mai 1996 par la société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia, a été victime d'un accident du travail le 24 février 2006 ; qu'à l'issue de visites de reprise en date des 8 et 22 décembre 2006, le salarié, déclaré par le médecin du travail "inapte définitif à la pratique de l'insémination de la main droite" (inapte à son poste), a, le 9 mars 2007, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail ; qu'il a été ultérieurement licencié par l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que concernant l'obligation pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salarié n'a pas été reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, d'une part il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de M. X... correspondant aux mois de février et mars a été réglé, d'autre part que si des indemnités de congés payés, et non un salaire ont été versées pour le mois de janvier 2007, ce défaut de règlement d'un salaire et non d'une rémunération n'est toutefois pas fautif dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et qu'il ne réclame pas un rappel de salaire ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ressortait des fiches de paie produites que l'intégralité du salaire, lequel ne peut faire l'objet d'une réduction à l'issue du délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude, n'avait pas été versée au salarié pour les mois de février et mars 2007, d'autre part que l'absence de préjudice ne saurait exclure l'existence d'une faute et que l'absence d'une demande en paiement n'interdit pas d'invoquer le manquement tiré d'un défaut de paiement d'une somme au titre d'un salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société coopérative Coop' Evolia a satisfait à son obligation de reclassement et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de son droit à repos, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Société coopérative agricole d'élevage et d'insémination artificielle Coop'Evolia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société coopérative et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte des indemnités de congés payés, de dommagesintérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Aux motifs qu'il est constant que Monsieur X..., inséminateur, titulaire de mandats de représentant des salariés à la Chambre d'agriculture de la Côte d'Or et à la Chambre régionale d'agriculture de la Côte d'Or, a fait l'objet d'un arrêt de travail, à compter du 13 mars 2006, à la suite d'un accident du travail, qu'à l'issue des visites de reprise, ayant lieu les 8 et 22 décembre 2006, le médecin du travail a conclu à une « inaptitude définitive à la pratique de l'insémination de la main droite, possibilité de reclassement à envisager » ; que, le 9 mars 2007, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, par décision du 21 juin 2007, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude définitive, que, le 17 juin 2007, la Société coopérative Coop'Evolia a avisé Monsieur X... de son licenciement pour inaptitude, refus de sa part des différentes propositions de reclassement internes et externes, impossibilité pour l'entreprise de proposer un autre poste de reclassement ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement s'imposant à la coopérative Cooop'Evolia, en vertu de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les lettres échangées les 12 janvier, 23 janvier, 15 mars 2007 entre l'employeur et le médecin du travail, ainsi que les propositions écrites adressées à Monsieur X... les 27 février et 3 avril 2007, révèlent que l'employeur a offert au salarié des solutions de reclassement, conformes aux préconisations du médecin du travail ; qu'ainsi, il a été proposé, d'une part, un emploi d'inséminateur main gauche à mi-temps et de livreur à mi-temps, pendant une période expérimentale de six mois, et, d'autre part, un poste d'assistant de direction accompagné d'une formation en bureautique ; qu'en conséquence, la coopérative Coop'Evolia a accompli les diligences exigées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, peu important que ces recherches, menées en collaboration avec le médecin du travail, se soient poursuivies après le mois suivant le second avis d'inaptitude ; que dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'employeur dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article susvisé ;
Alors que, d'une part, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que c'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fondé sa demande de résiliation du contrat de travail sur l'illégalité de sa mise en congés payés, le non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail devenu l'article L. 1226-10 et suivants, l'absence de reclassement dans le mois suivant l'avis définitif, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement quatre mois après le deuxième avis d'inaptitude ; qu'en décidant d'examiner en premier lieu si la Société coopérative Coop'Evolia a offert au salarié des solutions de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu l'article L. 1231-1 du même Code ;
Alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait exposé qu'il avait subi une formation à la pratique de l'insémination de la main gauche les 20 et 21 décembre 2006 qui s'est révélé être un échec total dans la mesure où il avait été incapable d'exécuter le travail d'insémination de la main gauche ; que curieusement, le 22 décembre 2006, le médecin du travail qui, sans doute devait ignorer les résultats du test professionnel, a rédigé un avis d'inaptitude préconisant un reclassement dans un emploi d'inséminateur main gauche à mi-temps et de livreur à mi-temps, pendant une période expérimentale de six mois ; qu'en déclarant que l'employeur a offert au salarié des solutions de reclassement, conformes à la préconisation du médecin du travail en lui proposant un emploi d'inséminateur main gauche à mi-temps et de livreur à mi-temps, sans rechercher s'il avait avisé le médecin du travail des résultats de la tentative de formation pratique à l'emploi d'inséminateur main gauche ayant précédé cette recommandation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
Alors enfin que, Monsieur X... avait soutenu que la proposition de reclassement dans un poste d'assistant de direction pour exécuter les tâches administratives générales de l'entreprise non seulement n'avait rien à voir avec sa spécialisation d'inséminateur, mais aussi lui a été faite alors qu'il avait suivi une formation de terrain ; qu'en déclarant que l'employeur a offert au salarié des solutions de reclassement, conformes à la préconisation du médecin du travail en lui proposant un emploi d'assistant de direction accompagné d'une formation en bureautique, sans rechercher si, compte tenu de sa formation, il était apte à tenir un tel poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail, ensemble L. 1222-1 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte des indemnités de congés payés, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Aux motifs que l'exécution du contrat de travail a été suspendue du fait de l'accident du travail subi par Monsieur X... et de l'inaptitude en résultant, que le salarié est donc mal fondé à soutenir d'éventuelles irrégularités relatives à sa mise en congés payés, postérieure au 1er janvier 2007, constituent des fautes dans l'exécution du contrat de travail, entraînant sa résiliation ; que, concernant l'obligation, prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail, pour l'employeur de continuer à verser le salaire si le salaire n'est pas reclassé ou licencié dans le délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, il ressort des bulletins de salaire et des bordereaux d'ordre de virement que le salaire de Monsieur X..., correspondant aux mois de février et mars 2007 a été réglé mais que les indemnités de congés payés, et non un salaire ont été versées pour le mois de janvier 2007 ; que ce défaut de règlement d'un salaire, ne se confondant pas avec une absence de rémunération, n'est toutefois pas fautif dès lors que l'intéressé ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et qu'il ne réclame pas un rappel de salaire, qu'en outre, la demande subséquente de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Alors que, d'une part, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; qu'en déclarant que l'exécution du contrat de travail ayant été suspendue du fait de l'accident du travail subi par Monsieur X... et de l'inaptitude en résultant, ce dernier est mal fondé à soutenir d'éventuelles irrégularités relatives à sa mise en congés payés, postérieure au 1er janvier 2007, constituent des fautes dans l'exécution du contrat de travail, entraînant sa résiliation, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, l'existence et la gravité d'une faute ne sont pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté pour le salarié ; qu'en décidant que le défaut de règlement du salaire du mois de janvier du salarié n'est pas fautif parce que le salarié ayant perçu des indemnités de congés payés à la place du salaire ne justifie pas avoir subi un préjudice financier et ne réclame pas un rappel de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, il résulte de la colonne « gain » du bulletin de salaire du mois de février 2007 que la rémunération versée au salarié correspond à un montant brut de 502,58 € auquel la somme de 842,41 € correspondant à des indemnités journalières a été ajoutée ; qu'en déclarant qu'il ressort de ce bulletin de salaire que le salaire du mois de février a été réglé, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et par suite a violé l'article 1134, du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, il résulte de la colonne « gain » du bulletin de salaire du mois de mars 2007 que la rémunération versée au salarié correspond à un montant brut de 502,58 € auquel la somme de 842,43 € correspondant à des indemnités journalières a été ajouté ; qu'en déclarant qu'il ressort de ce bulletin de salaire que le salaire du mois de février a été réglé, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et par suite a violé l'article 1134, du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour perte des indemnités de congés payés, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Aux motifs que Monsieur X... soutient, qu'en réduisant de 200 à 150 le nombre de jours par an donnant lieu à une heure rémunérée, pour compenser la traversée de Dijon, la coopérative Coop'Evolia a modifié unilatéralement son contrat de travail ; que cependant, il convient de relever que la disposition revendiquée n'est pas prévue par le contrat de travail de l'intéressé mais a été instituée par l'accord d'entreprise du 28 juin 2001, comme indiqué dans le procès-verbal versé aux débats, que le nombre de jours ouvrant droit à la compensation a été diminuée par un autre accord d'entreprise, celui conclu le 30 mai 2002 ; que, dès lors, cette modification est opposable au salarié ; qu'en conséquence, celui-ci est mal fondé à invoquer une faute de l'employeur et à réclamer le paiement de la somme de 2267,50 € à titre de rappel de salaire ;
Alors qu'une clause à caractère individuel contenue dans un accord collectif d'entreprise ne peut modifier le contrat de travail du salarié concerné sans son accord ; qu'en déclarant la modification relative au droit de compensation instituée par l'accord collectif du 30 mai 2002 opposable au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.