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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.966

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Z..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (1er), défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Z..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 24 avril 1986), que Mlle Z... effectua un parcours en aile volante biplace pilotée par M. Y..., que l'appareil s'étant écrasé peu après le décollage, Mlle Z... fut blessée, qu'elle assigna M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Z... de sa demande alors que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait enfreint le principe de la contradiction en prenant d'importantes conclusions le jour même de l'ordonnance de clôture et ainsi privé son adversaire de la possibilité d'y répondre ; qu'en fondant, néanmoins, sa conviction que Mlle Z... avait, non seulement eu connaissance, mais encore accepté les risques résultant de la pratique de l'aile volante, sur une attestation dont M. Y... s'était prévalu pour la première fois dans lesdites conclusions, elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et aurait, par suite, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir écarté des débats les conclusions prises le jour de l'ordonnance de clôture, retient que, dans ses écritures antérieures régulièrement prises, M. Y... s'était prévalu d'une acceptation délibérée de la part de la victime des risques inhérents à l'usage d'une aile volante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'en acceptant d'entamer avec une passagère totalement inexpérimentée une promenade au moyen d'un appareil dont il n'avait pas la maîtrise à un moment où les conditions de vol présentaient un caractère défavorable, le pilote aurait commis une faute de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les circonstances de la chute ne pouvaient être déterminées, l'arrêt n'encourt pas les reproches du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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