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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.907

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mussifra, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de : 1°/ la société Fach, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Fach Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège social est 156, route nationale 6, 69800 Saint-Priest, 3°/ M. X... demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fach Rhône Alpes, 4°/ la société Ollagnier, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Mussifra, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fach, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que la société Fach SA ne s'était jamais substituée à la société Fach Rhône-Alpes, qu'elle ne reprenait la procédure en son nom qu'en raison de la dissolution prévue de la société Fach Rhône-Alpes, que la dissolution-absorption n'ayant jamais eu lieu par suite de l'opposition d'un créancier, la personne morale Fach Rhône Alpes n'avait pas disparu et que la société Fach SA devait donc être mise hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Mussifra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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