Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnold,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 2 mars 1999, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement payant, l'a condamné à deux amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, qualifié à bon droit par le tribunal de décision contradictoire à signifier, ni des pièces de procédure, que le demandeur, qui n'a pas comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la citation ;
Que les moyens, irrecevables par application de l'article 385 du Code de procédure pénale en ce qu'ils soulèvent cette exception devant la Cour de Cassation, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 541 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Arnold X... a été poursuivi et condamné pour deux infractions aux règles sur le stationnement payant commises le 2 octobre 1997 ; que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle, ne pouvant donner ouverture à cassation qu'il a été mentionné dans le jugement que le second procès-verbal dressé à l'encontre de l'intéressé l'a été le 2 octobre 1998 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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