Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [J] [B]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
En présence de M. [C] [K], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [L]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ne reprend que les moyens suivants :
- erreur de fait sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- garanties de représentation suffisante pour une assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vais respecter l’assignation à résidence. J’ai trois enfants dont un nouveau né. Je dois sortir pour pouvoir m’organiser pour les prendre en charge. J’ai de la famille en Belgique, je peux aller là bas. J’ai déjà travaillé là bas.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23/11/2024 à 13h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/11/2024 reçue et enregistrée le 24/11/2024 à 09h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [B]
né le 02 Avril 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d'office,
En présence de M. [C] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 novembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] né le 2 avril 1992 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 novembre 2024, reçue le même jour à 13h39, [B] [J] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [J] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [B] [J] a déclaré son adresse en audition ; qu’il a respecté sa dernière assignation à résidence ; qu’il vit et travaille à [Localité 6] ; qu’il ne fait pas l’objet d’une menace à l’ordre public ; qu’il pouvait être placé sous assignation dans l’attente de son éloignement ; qu’il est en couple et père d’enfant né en France ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il a déjà fait l’objet d’OQTF qu’il n’a pas exécutées. S’agissant de sa vie familiale, cela relève du tribunal administratif.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 24 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 34, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en demande que [B] [J] soit assigné à résidence.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[B] [J] dit qu’il a respecté sa précédente assignation à résidence. Il est père de 3 enfants en bas âge. Il a de la famille en Belgique. Il peut aller s’installer là bas.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Dans sa décision du 22 novembre 2024, l’administration relève que [B] [J] est démuni de documents de voyage et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisants. Il ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il s’est déjà soustrait à 3 reprises à des mesures portant obligation de quitter le territoire national. Il a indiqué refuser de se conformer à ces mesures d’éloignement et vouloir se maintenir en France.
Il se déclare célibataire avec charges de famille. Il justifie de la naissance d’un enfant en France mais dont la mère a fait l’objet d’une procédure judiciaire pour avoir contracté un mariage avec un ressortissant français dans l’unique but de se voir délivrer un titre de séjour. Il a déclaré ne posséder lors de son audition aucun justificatif d’identité alors que pour procéder à la reconnaissance de son enfant, il a été dans l’obligation d’en produire un.
Il ne peut justifier d’un domicile affecté à son habitation principale en France.
[B] [J] a déjà été assigné à résidence mais n’a pas respecté son obligation de pointage.
Dans son audition administrative, [B] [J] se présentait comme célibataire, sans profession. Il était domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6]. Il était arrivé en France en 2020 via l’Espagne. Il n’était en possession d’aucun document d’identité et d’aucun titre de séjour. Il était père de deux enfants sans autre précision.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [B] [J] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, n’ayant pas commis d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n’exerce pas d’activité professionnelle de manière déclarée. En outre, si dans son audition administrative, [B] [J] fait état d’une domiciliation, il n’en a pas justifié. Il se dit père de deux enfants mineurs à sa charge mais ne semble avoir porté à la connaissance de l’administration aucun document dans ce sens , excepté une reconnaissance de paternité pour l’un des enfants qui amène à s’interroger sur l’existence ou non de document d’identité et de voyage alors que [B] [J] affirme ne pas en posséder.
Il est aussi à relever que [B] [J] se déclare né à [Localité 2] en Algérie alors que sur la reconnaissance de paternité, il est mentionné que ce dernier est né à [Localité 3] en Algérie.
De plus, il est établi que [B] [J] a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement et d’une mesure d’assignation à résidence ce que reconnait l’intéressé lui-même. Ces éléments sont ainsi de nature à caractériser le risque de fuite, nonosbtant la situation familiale et personnelle dont pourrait se prévaloir [B] [J].
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de repr passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ésentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, il convient de relever que [B] [J] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. De même, aucune attestation d’hébergement n’est produite au soutient de la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 23 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2511 au dossier RG 24/02515 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [J] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/11/2024 à 15h30 ;
Fait à LILLE, le 25 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7H2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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