Texte intégral
N° RG 23/08584 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJQ3
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience de cabinet tenue en date du 17 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 05 Juin 1983 à [Localité 1]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2] [3]
Non comparant, représenté par Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON-CARDINAUD Morgane avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Novembre 2023 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [F] a été placé en rétention administrative à compter du 28 octobre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 28 octobre 2023, notifié ce même jour, portant remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 24 du Règlement (CE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 30 octobre 2023 confirmée en appel le 1er novembre 2023, a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 15 novembre 2023, [M] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative notamment au visa des articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA, qu'à l'absence de notification de l'arrêté de transfert vers l'Allemagne à la suite de l'accord tacite des autorités allemandes pour le réadmettre.
Dans son ordonnance du 16 novembre 2023 à 15 heures 31 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête par [M] [F].
Par déclaration au greffe du 16 novembre 2023 à 16 heures 21, le conseil de [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant que l'autorité administrative n'a pas transmis les éléments suffisants pour que l'autorité allemande détermine si elle est responsable d'une demande d'asile.
[M] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la mainlevée de sa rétention administrative et sa mise en liberté.
Par courriel adressé le 16 novembre 2023 à 16 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 novembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 16 novembre 2023 à 19 heures 48 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu les observations transmises par le conseil de la prefecture. .
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence que les difficultés d'identification de [M] [F] par les autorités allemandes n'étaient pas consécutives à un défaut de diligences de l'autorité administrative ;
Qu'aucun accord implicite de ces autorités allemandes n'est susceptible d'être mis en avant en l'état des réponses apportées et les résultats Eurodac sont inopérants à les faire progresser dans leurs recherches en ce que leur consultation a révélé un résultat négatif ;
Attendu surtout, qu'un refus de réadmission est maintenant opposé par ces autorités allemandes ainsi que cela a été confirmé dans les dernières observations du conseil de la préfecture du Rhône ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [F] ne permettaient pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention qui soit de nature à conduire à une mainlevée ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée est confirmée par adoption de motifs pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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