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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 86-91.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.757

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Robert, - Y... Antoine, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre des appels correctionnels, en date du 27 février 1986 qui les a condamnés pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel pendant plus de huit jours, chacun à 3 mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur le pourvoi de Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Y... ; Sur le moyen additionnel pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, entre le 18 et 19 février 1985, tour à tour avec ses deux coprévenus porté à X... des coups ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours ; " alors que la prévention retenue contre Y... lui reprochait d'avoir, le 19 février 1985, porté des coups ou commis des violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de huit jours sur la personne de Jacques X... ; que, dès lors, la Cour d'appel qui n'était pas saisie des faits s'étant déroulés le 18 février ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, prononcer contre Y... aucune condamnation à raison de ces faits ; " et alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait refusé d'être jugé à raison des faits commis le 18 février et demandé que la Cour renvoie le ministère public à se pourvoir ; que, dès lors, en statuant contre la volonté du prévenu sur des faits dont elle n'était pas saisie, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Y... a été cité devant le Tribunal correctionnel pour avoir le 19 février 1985 à Lyon volontairement porté des coups ou commis des violences dont il est résulté une incapacité temporaire supérieure à 8 jours (en l'espèce 30 jours) sur la personne de Jacques X... ; Attendu qu'il a été reconnu coupable de cette infraction par jugement du 23 octobre 1985 ; que sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a confirmé cette décision sur la déclaration de culpabilité " sauf en ce qui concerne la date ", les motifs de l'arrêt précisant " que les violences ont été exercées et les coups portés entre le 18 et le 19 février 1985, et en tout cas depuis temps non prescrit " ; Attendu cependant que par conclusions régulièrement déposées, Y... avait refusé d'être jugé sur les faits commis le 18 février 1985 et distincts de ceux visés par la prévention ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé, REJETTE le pourvoi de Z... ; Le condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 27 février 1986, mais seulement en ses dispositions concernant Y... tant sur l'action publique que sur l'action civile ; Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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Cour de cassation 1987-10-22 | Jurisprudence Berlioz