Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12221 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDPK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00386
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] (la société) d'un jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 25 janvier 2017, la société a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail de M. [O] [E] (l'assuré), ce dernier ayant indiqué avoir été victime le 17 janvier 2017 à 19 h 50 d'une douleur à l'épaule en poussant un moule pour procéder à son changement ; qu'était joint un certificat médical du 24 janvier 2017 ; que la société avait joint une lettre de réserves ; que le 3 février 2017, la caisse a décidé de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de son recours.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le tribunal a débouté la S.A.S. [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du 3 février 2017 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [O] [E] a été victime le 17 janvier 2017.
Le tribunal a relevé que si des réserves avaient été notifiées à la caisse, la société ne déposait pas la lettre. Il a en outre retenu que le certificat médical produit par la société était illisible et ne permettait pas de faire le lien avec l'accident déclaré et qu'il était donc inexploitable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à la S.A.S. [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 décembre 2019.
Par conclusions responsives écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
- déclarer la S.A.S. [4] recevable et bien fondée en ses écritures ;
y faisant droit,
- constater que, dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident du 17 janvier 2017 déclaré par M. [O] [E] ;
en conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge l'accident du 17 janvier 2017 déclaré par M. [O] [E] doit être déclarée inopposable à la S.A.S. [4].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la S.A.S. [4] de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A.S. [4] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur l'existence de réserves motivées
La S.A.S. [4] expose voir indiqué dans la déclaration du 24 janvier 2017, qu'elle adresserait des réserves ; qu'elle a toujours exprimé des doutes corroborés par le fait que la déclaration d'accident du travail fait état d'un accident du 17 janvier 2017 connu le 24 janvier 2017, et par le fait que l'assuré n'ait consulté son médecin que le 24 janvier soit 7 jours après la date de la survenance de ce prétendu fait accidentel ; que le 1er février, elle a adressé un courrier de réserves à la caisse ; que ce courrier étant motivé par les circonstances de temps et de lieu et invoqué également une cause totalement étrangère au travail ; que la caisse ne pouvait prendre en charge d'emblée l'accident déclaré par l'assuré.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne réplique que la lettre de réserves a été reçue postérieurement à la prise en charge de l'accident et qu'il appartient à la société de démontrer qu'elle les a reçues à une date antérieure ; qu'en tout état de cause, cette lettre n'était pas une réelle lettre de réserves.
Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. L'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé
Dès lors que l'employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En l'espèce, la société démontre avoir adressé le 1er février 2017 à la caisse une lettre de réserves en recommandé avec accusé de réception précisant que : « (...), les circonstances de l'accident n'ont été rapportées que d'après les explications de ce dernier, aucun témoin ne pouvant corroborer ses affirmations.
Par ailleurs, M. [E] n'a consulté son médecin que le 24 janvier, soit 7 jours après la date de survenance de ce prétendu fait accidentel.
De plus M. [E] n'a présenté et ne présente aucune lésion apparente, visuellement constatable.
Dès lors, il n'existe aucune preuve que M. [E] se soit réellement blessé au temps et au lieu du travail.
Qu'au contraire, M. [E] a très bien pu se blesser ailleurs et à un autre moment qu'au temps et au lieu du travail, par exemple chez lui.
En outre, il déclare s'être fait mal à l 'épaule en mettant un moule sur la ligne, or, la lésion déclaré par M. [E] n'a pas été causée par son travail mais a vraisemblablement une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur (en pièce jointe un document notifiant une douleur à l'épaule datant de 2011). »
Il résulte des termes clairs et sans ambiguïté de cette correspondance que la société a contesté auprès de la caisse l'existence de l'accident et l'imputation des lésions à un accident, de telle sorte que, sans avoir à prouver à ce stade la véracité de cette assertion, elle avait émis des réserves motivées qui obligeaient la caisse à recourir à une mesure d'instruction.
Toutefois, la société ne démontre pas la date de réception de ce courrier qui n'a été enregistré par la caisse que le 6 février 2017 alors que la décision de la caisse a été prise le 3 février 2017.
Dès lors, elle ne démontre pas avoir adressé en temps utile à la caisse ses réserves. Le moyen sera donc écarté.
Sur l'existence d'un accident du travail
La S.A.S. [4] expose que la déclaration d'accident du travail repose sur les seules déclarations de l'assuré qui ne sont corroborées par aucun indice ou élément objectif ; qu'ainsi, aucun des éléments de fait afférents à ce dossier n'a de valeur probante au regard de la preuve de la matérialité à établir ; qu'en l'absence de témoins oculaires, de lésions apparentes et en présence d'une constatation médicale tardive, l'assuré ne fournit aucun élément objectif pour corroborer ses affirmations.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne réplique que la matérialité des faits est parfaitement établie au regard des circonstances rapportées dans la déclaration d'accident du travail, en concordance avec les pièces médicales.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le salarié se serait blessé au sein du service outillage en procédant au changement de moule. En le poussant, il se serait fait mal à l'épaule droite. Les faits se seraient déroulés le 17 janvier 2017 à 19 h50 et ont été dénoncés à l'employeur le 24 janvier 2017 à 10 heures. L'employeur précise que les horaires de travail ce jour-là étaient de 14 heures à 22 heures. La première personne avisée n'était pas témoin des faits. Le salarié joint un certificat médical initial daté du 24 janvier 2017 relatant des douleurs et des difficultés fonctionnelles à l'épaule droite.
La pièce médicale a été établie sept jours après l'accident qui n'a pas eu de témoins, l'employeur n'ayant été avisé que par la remise du certificat médical initial. Ce document objectif a été établi à un moment trop éloigné de l'accident allégué pour rattacher les lésions à celui-ci.
Dès lors, la matérialité de l'accident ne résulte que des déclarations du salarié.
La décision de reconnaissance de l'accident du travail prise par la caisse sera donc déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [4] ;
INFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Meaux en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de l'accident du 17 janvier 2017 décalré par M. [O] [E] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
La greffière Le président
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