Texte intégral
N° RG 21/01042 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMXI
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 21 janvier 2021
RG : 19/00936
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Septembre 2023
APPELANTE :
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMES :
Mme [F] [U]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant,
Et ayant pour avocat plaidant Me Thierry PERRIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2023
Date de mise à disposition : 28 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] et Mme [U] (les emprunteurs) ont souscrit le 27 février 2011 un prêt personnel immobilier auprès de la banque CIC (la banque), d'un montant de 97 850 euros, remboursable en 180 mensualités, aux fins d'acquisition de leur résidence principale. Ce prêt a été garanti par la société Crédit logement (la caution).
Le 8 juin 2017, à la suite d'incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et demandé le remboursement du prêt à la caution, qui s'est exécutée le 19 juin 2019 et a adressé un décompte de créance aux emprunteurs le 25 juillet 2019.
Le 11 août 2019, la caution a assigné les emprunteurs en condamnation solidaire à lui régler la somme de 60 671,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts et versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné solidairement Mme [U] et M. [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 60 671,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;
- dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 11 août 2019 seront eux-mêmes productifs d'intérêts au même taux ;
- débouté Mme [U] de sa demande en paiement sur les fonds séquestrés chez le notaire;
- constaté que la société Crédit logement a commis une faute dans le paiement de la somme réclamée par la banque dès lors que l'action de la banque était prescrite et qu'elle n'avait pas prévenu les débiteurs antérieurement au paiement ;
- condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
- condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société Crédit logement aux dépens ;
- débouté les parties de toutes les autres prétentions.
Par déclaration au RPVJ du 12 février 2021, la caution a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 3, déposées le 15 décembre 2021, la caution demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné les emprunteurs à lui payer la somme de 60 671,94 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;
- dit que les intérêts, portant sur la condamnation précitée, échus depuis plus d'un an à compter du 11 août 2019 seront eux-mêmes productifs d'intérêts au même taux ;
- débouté Mme [U] de sa demande en paiement sur les fonds séquestrés chez le notaire ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la société Crédit logement a commis une faute dans le paiement de la somme réclamée par la banque dès lors que l'action de la banque était prescrite et qu'elle n'avait pas prévenu les débiteurs antérieurement au paiement ;
- condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
- condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crédit logement aux dépens ;
- débouté les parties de toutes les autres prétentions.
- statuant à nouveau :
- condamner solidairement MM [X] et [U] à lui payer la somme de 60 671,94 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouter MM. [U] et [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris toutes demandes présentées à titre reconventionnel, en paiement de dommages-intérêts, comme étant parfaitement injustifiées ;
- condamner in solidum MM. [X] et [U] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 2 décembre 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
- débouter l'établissement prêteur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la société Crédit logement a commis une faute dans le paiement de la somme réclamée par la banque alors que l'action de la banque était prescrite et qu'elle pas prévenu les débiteurs antérieurement au paiement ;
- condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
- condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société Crédit logement aux dépens ;
- (subsidiairement) si, par extraordinaire, la demande de réformation de la société Crédit logement devait être retenue :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande en paiement sur les fonds séquestrés chez le notaire ;
- l'a condamnée solidairement avec M. [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 60 671,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jeudi 25 juillet 2019 ;
statuant à nouveau :
- juger que la créance de la société Crédit logement ne pourra être supérieure au montant de 60 620,12 euros et sera payée sur les fonds actuellement séquestrés par Me [C], notaire ;
- juger que la créance de la société Crédit logement sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- en tout état de cause, débouter la société Crédit logement de sa demande solidaire contre M. [X] et Mme [U] en condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crédit logement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.
Le 26 mai 2023, les parties ont été invitées, par voie de note en délibéré, de présenter les observations qu'elles estimeront utiles quant à la nature du préjudice dont pourrait se prévaloir l'intimée, pouvant relever de la perte de chance, si les manquements de la caution qu'elle invoque devaient être considérés comme caractérisés.
Le 7 juin 2023, le conseil de Mme [U] faisait valoir que, à considérer la perte de chance subie par sa cliente, celle-ci devrait être quantifiée à hauteur des sommes versées par le crédit logement à la banque, soit 60 620,12 euros.
Le 9 juin 2023, le conseil de la caution faisait valoir que la perte de chance n'est indemnisable que si elle est réelle et sérieuse, ce qu'elle conteste, et que le montant de son indemnisation ne peut représenter qu'un pourcentage de l'avantage espéré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera noté que la débitrice principale ne demande la réformation du jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant au paiement des fonds séquestrés chez le notaire et condamné solidairement à verser à la caution la somme de 60 671,94 euros, que si « par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que la demande de réformation soutenue par (la caution) devait être retenue ».
La caution demandant la réformation du jugement en ce qu'il l'a, principalement, condamnée à payer à l'intimée la somme de 65 000 euros, ce chef dispositif du jugement doit être préalablement envisagé.
Sur la responsabilité de la société de caution Crédit logement
Il sera rappelé que le tribunal a ainsi retenu le caractère fautif du paiement réalisé par la caution, intervenu alors que les débiteurs principaux auraient pu invoquer la prescription de l'action de la banque et que la caution n'a pas permis aux débiteurs principaux de faire valoir cette prescription.
À titre infirmatif, la caution soutient que la prescription de l'action de la banque n'était pas encourue. Elle se prévaut à cet égard de la différence entre le montant des sommes visées dans la déchéance du terme du 8 juin 2017 (69 211,49 euros), le solde étant le même le 10 juillet 2017, et celui du règlement qu'elle a dû effectuer le 19 juin 2019 (60 620,12 euros), dont elle déduit l'existence de règlements intervenus après le 8 juin 2017. Elle considère que le délai de prescription a été ainsi interrompu en application de l'article 2240 du code de procédure civile. Elle considère que, à tout le moins, le délai pour agir de la banque a été reporté au 10 juillet 2019.
Elle estime qu'elle n'avait pas à se faire juge, au jour du paiement, de la recevabilité de l'action en paiement qui pouvait être introduite par la banque contre les emprunteurs.
Elle fait valoir que les intimés, pourtant régulièrement informés de l'intervention de la caution, ne se sont pas plus opposés à tout paiement fait par elle.
Elle entend souligner qu'elle a agi sur le fondement de l'article 2305 du code civil, sur un droit qui lui est propre contre le débiteur principal et qui est indépendant des droits que détient le créancier initial contre ce même débiteur, lequel ne peut lui opposer des exceptions personnelles concernant sa relation avec sa banque.
Elle estime que, le moyen de prescription n'étant pas fondé, les emprunteurs étant informés de la déchéance du terme et du règlement de la caution, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle considère qu'elle n'était pas tenue d'agir préalablement sur le fondement de l'article 2309 du code civil.
À titre confirmatif, l'emprunteuse fait valoir que l'intimée a versé les fonds demandés par la banque CIC alors que celle-ci était prescrite en son droit d'exiger les sommes, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation et en raison de ce que l'action de la banque a couru à compter de la déchéance du terme, soit le 6 juin 2017, tandis que les fonds ont été versés par la caution le 14 juin 2019.
Elle considère qu'en s'abstenant de soulever la prescription de l'action de la banque et en versant la somme demandée par celle-ci sans en contester le bien-fondé, la caution a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Soutenant que la prescription de la créance de la banque est une exception qui n'est pas personnelle mais inhérente à la dette, elle soutient que la caution a ainsi engagé sa responsabilité, qui lui a causé un préjudice correspondant au montant des sommes qui lui sont demandées.
Elle écarte toute interruption du délai de prescription entre le 8 juin 2017, date de la déchéance du terme, et le 19 juin 2019, date de libération des fonds auprès de la banque CIC, à raison des différences entre les montants indiqués dans la déchéance et ceux versés, déniant avoir effectué tout versement permettant l'application de l'article 2240 du code civil.
Elle relève que la caution ne démontre pas la nature des versements effectués et que les déductions opérées sur le décompte résultent des remboursements qu'elle aurait réalisés auprès de la banque qui, seuls, vaudraient reconnaissance du droit de l'établissement prêteur.
Elle rappelle à cet égard que la lettre de déchéance du terme ne vise aucun décompte.
Elle indique qu'au jour de la déchéance du terme, le bien immobilier lui appartenant avait été vendu (le 1er décembre 2016) et que les fonds avaient été séquestrés en l'étude de Me [C], notaire. Elle précise qu'elle n'a ainsi effectué aucun remboursement volontaire durant la période qui était de nature à constituer une reconnaissance du droit de la banque, entre la date du 1er incident et la date du paiement par l'intimée, en juin 2019.
Elle estime que la caution devait opposer à la banque l'exception résultant de la prescription, exception inhérente à la dette, et, ce, conformément aux dispositions de l'article 2313 du code civil.
Elle considère qu'en tant que profane, elle ne pouvait être tenue d'aviser la caution de la prescription de la créance de l'établissement prêteur.
Considérant que les exceptions qu'elle était en mesure d'opposer à la banque n'étaient pas personnelles, elle écarte l'application de l'article 2305 du code civil.
Elle entend souligner que la banque n'a pas usé de l'action préalable contre le débiteur, prévue par l'article 2309 du code civil, ce qui lui aurait permis d'être informée de la vente de la maison et de ce que les fonds nécessaires au désintéressement de la dette principale étaient consignés chez un notaire et, surtout, de ce que l'établissement prêteur, par ses négligences, n'avait effectué aucune démarche aux fins d'obtention de ces fonds.
Sur ce,
La cour considère qu'il convient de trancher préalablement la question de la prescription de l'action en paiement de la banque, qui conditionne l'existence d'une faute éventuelle de la caution.
Sur la prescription du droit d'agir de l'établissement prêteur
Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cet article s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les co-emprunteurs, dont l'intimée, aient qualité de consommateurs.
L'action en paiement de l'établissement prêteur visant au paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l'espèce, il est constant que la banque a prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2017 (pièces n° 2 et 3 de l'appelante).
Il est par ailleurs établi que la banque a délivré quittance à la caution le 19 juin 2019 du règlement des sommes dues par l'intimée et le co-emprunteur.
Ainsi, au jour où il a été délivré quittance à la caution, un délai de plus de deux ans s'était écoulé depuis la déchéance de terme.
La caution tire argument de ce que le délai de prescription aurait été interrompu par le fait de versements effectués par les co-emprunteurs après la déchéance du terme.
Cependant, si la lettre de la banque en déchéance du terme du 8 juin 2017 vise effectivement une somme supérieure à celle figurant dans la quittance établie par le même établissement (pièces 2 et 3 de l'appelante), le décompte de créance produit par la caution, établi le 25 juillet 2019 (pièces n° 5), ne mentionne aucun versement et celui du 17 mai 2018 (pièces n° 6) fait seulement mention de « remboursements du 9 juin 2017 au 17 mai 2018 », sans que la nature de ces versements ou leur auteur soient précisés.
Or, la reconnaissance - interruptive de prescription - ne peut émaner que du débiteur. En outre, il n'est précisé ni le montant ni la date de ces remboursements, ce qui ne permet pas d'exclure que des versements antérieurs à l'établissement du décompte ait pu être pris en compte postérieurement, étant rappelé que l'intimée conteste tout versement de sa part durant cette période.
La charge de la preuve incombant sur ce point à la caution, il doit être ainsi retenu que le moyen qu'elle soulève est dépourvu d'offre de preuve suffisante et qu'elle n'établit pas qu'une reconnaissance de dette par l'intimée soit intervenue depuis la déchéance du terme, qui aurait pu interrompre la prescription sur le fondement de l'article 2240 du code civil.
En l'absence d'interruption du délai, il résulte de ce qui précède que, à la date de la quittance délivrée par la banque, son droit d'agir directement contre les co-emprunteurs était prescrit.
Sur la faute de la caution
Il sera noté que si le tribunal évoque les dispositions de l'article 2308 du code civil, ce texte, lorsqu'il est applicable et appliqué, conduit spécifiquement à priver la caution de recours contre les codébiteurs principaux.
Cependant, le tribunal a fait droit au recours de la banque, ce qui n'est pas contesté - en son principe - par l'intimée à hauteur d'appel, et a condamné la caution au versement de dommages-intérêts à l'emprunteuse, laquelle a soulevé à titre principal, en première instance comme en appel, les dispositions de l'article 1240 du code de procédure civile (conclusions, p. 8), soit un fondement purement indemnitaire.
Il n'y a dès lors pas lieu d'envisager l'application de l'article 2308 du code civil.
Sur le plan de la responsabilité encourue par la caution, il convient ainsi de relever que celle-ci a avisé les débiteurs par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2019 (pièce n° 4) tandis que la quittance de la banque a été établie le 19 juin 2019 (pièce n° 5).
Ce faisant, la caution n'a pas permis aux débiteurs de faire valoir le dépassement du délai de deux ans depuis la déchéance du terme, entraînant prescription du droit de l'établissement prêteur.
Or, si la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu 218-2, du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir et non d'une exception personnelle du débiteur principal.
Dès lors, nonobstant l'engagement par la caution de son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil et tout moyen tiré de l'article 2309 du même code, qui est inopérant, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a retenu que la caution, faute d'avoir permis d'opposer à la banque la prescription de son droit, a engagé sa responsabilité à l'égard des débiteurs principaux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation de l'emprunteuse
La cour considère que la responsabilité de la caution a fait perdre à l'intimée, codébitrice principale, une chance que soit opposée à la banque la prescription de son droit à recouvrer les sommes résultant du prêt immobilier qu'ils ont souscrit, dès lors une chance d'être déchargée de ce remboursement.
Par ailleurs, il est constant que la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Au regard des éléments du dossier et notamment des conditions dans lesquelles la caution, qui ne justifie pas avoir avisé les débiteurs principaux avant sa lettre, datée du 14 juin mais adressée le 18 juin 2019 et qui fait au demeurant état de précédents échanges avec les débiteurs principaux sans en justifier, a pu désintéresser l'établissement prêteur dès le 19 juin 2019, la perte de chance sera évaluée à 80 %.
Le montant des sommes dues par les codébiteurs principaux est celle, totale, de 60 620,12 euros, outre intérêts, montant à hauteur duquel l'intimée chiffre son préjudice (conclusions, p. 7).
Les parties ayant été expressément invitées à présenter leurs observations sur la perte de chance pouvant être retenue, qui ne peut être égale au montant total de l'avantage que Mme [U] aurait pu retirer de l'opposition à la banque de la prescription de sa créance, doit être appréciée à hauteur de 80 % des sommes dues, soit la somme de 48 496,10 euros, qui sera allouée à l'intimée.
Cette somme, à caractère indemnitaire, sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le montant de la condamnation au paiement de la co-emprunteuse
A titre infirmatif et subsidiaire, l'emprunteuse indique que la quittance de paiement du 14 juin 2019 produite par la caution ne fournit aucun détail sur les sommes payées, autres que le capital restant dû et les pénalités de retard.
Elle indique que le montant du capital restant dû mentionné (58 305,97 euros) ne correspond à aucune indication du tableau d'amortissement établi par la banque.
Estimant que le cautionnement ne peut être supérieur à ce qui est dû par le débiteur, en application de l'article 2290 du code civil, elle considère que la caution doit démontrer qu'il n'a été versé à la banque que ce qui lui est dû.
Elle soutient ainsi que la créance ne saurait être supérieure à 60 620,12 euros.
À titre confirmatif, la caution indique qu'elle a réglé la somme de 60 620,12 euros, en lieu et place des défendeurs, ce qui résulte de la quittance qu'elle produit.
Elle soutient qu'en application de l'article 2305 du code civil, elle dispose d'un recours contre les débiteurs principaux tant pour le principal que pour les intérêts et frais, soit particulièrement des intérêts légaux dus à compter du versement qu'elle a effectué, conformément aux dispositions de ce texte (ancien article 2028, alinéa 2, du code civil) et par exception aux dispositions de l'article 1153 du code civil.
Elle considère qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation est de droit.
Elle estime que l'emprunteuse ne peut lui opposer d'exception personnelle aux rapports entre elle et la banque.
Elle fait valoir que l'intimée ne justifie pas de versements effectués auprès de la banque, permettant de contester le décompte et qu'il lui appartient d'appeler à la cause la banque, si elle entend contester le décompte.
Sur ce,
La cour relève que l'intimée, qui chiffre le montant maximal des sommes qu'elle estime dues par elle à la somme de 60 620,12 euros, se réfère ainsi au montant de la quittance établie par la banque le 19 juin 2019 (pièce n° 3 de l'appelante), à la suite du versement de ce même montant par la caution. L'intimée, nonobstant les moyens qu'elle soulève, reconnaît ainsi être débitrice d'une telle somme.
La différence entre cette somme et le montant auquel l'intimée a été condamnée à payer par le tribunal (60 671,91 euros), soit 51,79 euros, correspond, ce qui résulte du décompte de créance établi le 25 juillet 2019 (pièce n° 5 de l'appelante), aux intérêts échus pour la période du 19 juin 2019 au 24 juin 2019.
Il ne saurait dès lors être retenu, comme le demande l'intimée, qu'elle ait été condamnée à payer à la caution des sommes supérieures à celles qui étaient dues par elle et son codébiteur.
Le jugement doit être ainsi confirmé en ce qu'il a condamnée l'intimée, solidairement, payer à la caution la somme de 60 671,91 euros, correspondant au décompte actualisé au 25 juillet 2019.
Sur les autres demandes
* Sur le prélèvement des fonds disponibles chez le notaire
À titre infirmatif, l'intimée demande que les fonds dus à la caution soient prélevés sur ceux, séquestrés en l'étude d'un notaire, Me [C], et correspondant au produit la vente du bien immobilier.
Elle indique que le crédit logement a fait procéder à une saisie conservatoire sur ces fonds et que le notaire, le 9 janvier 2020, a indiqué qu'il n'existait aucune autre saisie.
La cour estime que la demande de l'intimée relève de l'exécution du présent arrêt et qu'il n'y a lieu dès lors pas lieu de statuer sur ce point. En outre, en considération de la mesure de saisie conservatoire de créances diligentée par l'appelante auprès du notaire sur les fonds indiqués par l'appelante (pièce n° 9), qui permettra à celle-ci d'obtenir le règlement du montant des sommes qui lui sont dues, cette demande est sans objet.
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef.
* Sur les intérêts
À titre infirmatif, l'intimée demande que soit infirmé le jugement, en ce qu'il a assorti la condamnation au principal de taux d'intérêts légaux à compter du 25 juillet 2019, aucune preuve n'étant rapportée qu'à cette date, un décompte ait été adressé aux débiteurs. Elle estime que la lettre du 14 juin 2019 ne peut être également retenue comme point de départ des intérêts, lequel doit courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
À titre confirmatif, la caution soutient que les intérêts lui sont dus de plein droit à compter de son versement, conformément aux dispositions de l'article 2028, alinéa 2 du code civil (ancien article 2305), soit le 14 juin 2019.
Elle demande cependant confirmation du jugement sur ce point, en ce qu'il a retenu la date du décompte du 25 juillet 2019.
La cour retient que, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, la caution est droit d'exiger le versement des intérêts au taux légal à compter du jour de son paiement au créancier.
Il est justifié par la caution, et non contesté au demeurant par l'intimée, du paiement de la somme de 60 620,12 euros, le 19 juin 2019.
Les intérêts au taux légal sont ainsi dus à compter de cette date.
Toutefois, en considération de ce que la caution, qui a calculé le montant des intérêts légaux dus à la date du 25 juillet 2019, produit un décompte établi le 25 juillet 2019 faisant état d'un montant de créance s'élevant, intérêts compris depuis le 19 juin 2019, à la somme totale de 60 671,94 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait courir lesdits intérêts à compter de la date du décompte.
* Sur la capitalisation des intérêts
Le tribunal a ordonné que les intérêts portant sur la condamnation de l'intimée (et de son codébiteur), échus depuis plus d'un an à compter du 11 août 2019, soient eux-mêmes porteurs d'intérêts au même taux, faisant ainsi droit à la demande d'anatocisme, prévu par l'article 1343-2 du code civil.
La caution demande, à la fois, la confirmation du jugement de ce chef et, à titre réformatif, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L'intimée ne demande pas la réformation du jugement sur ce point.
Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante est reçue partiellement en sa demande d'infirmation concernant la demande de condamnation à dommages-intérêts prononcée par le tribunal.
Chacune des parties conservera ainsi la charge de ses dépens.
L'intimée demande que l'appelante soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Toutefois, il sera rappelé que le tribunal a condamné la caution à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles à la débitrice principale, intimée. Ainsi, pour partie, la demande de l'intimée est sans objet.
Pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel.
Il sera noté que M. [X], intimé, a constitué avocat et a donc comparu par mandataire. Le présent arrêt sera ainsi contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 65 000 euros à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal ;
L'infirmant de ce chef et, STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE la société Crédit logement à payer à Mme [U] la somme de 48 496,10 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Y AJOUTANT,
Laisse à chacun des parties la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE