Cour de cassation, 12 novembre 1997. 97-80.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.576
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 18 décembre 1996, qui l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour séquestration de personne, meurtre concomitant, violences avec arme et viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que le moyen, qui fait grief à l'arrêt de la chambre d'accusation du 9 juillet 1996, renvoyant l'accusé devant la cour d'assises, de n'avoir pas répondu aux articulations essentielles de son mémoire, n'est pas recevable, dès lors que ledit arrêt n'est pas l'objet du pourvoi ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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